CAA de DOUAI, 1ère chambre, 28 juin 2022, 20DA01243, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 25 janvier 2023

N°s 448911, 449054 Société Haut-Vannier, ministre de la transition écologique 6ème et 5ème chambres réunies Séance du 4 janvier 2023 Décision du 25 janvier 2023 CONCLUSIONS M. Nicolas AGNOUX, Rapporteur public La cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du 9 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Marne avait autorisé la société Haut-Vannier à exploiter un parc de dix-sept éoliennes sur le territoire de trois communes du département, au motif que l'avis de l'autorité environnementale préalable à cette décision avait été rendu dans des conditions irrégulières. …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 28 juin 2022, n° 20DA01243
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 20DA01243
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 8 juin 2020, N° 1700941
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 26 juillet 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046095656

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E de Villoutreys et autres ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 10 février 2017 par lequel la préfète de la Somme a délivré à la société « Eoliennes des bleuets » une autorisation unique portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de sept aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-Montenoy.

Après un jugement avant dire droit du 25 juin 2019, par un jugement n°1700941 du 9 juin 2020, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2020, et des mémoires, enregistrés le 17 mai et le 8 novembre 2021, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. E de Villoutreys, M. G F, M. B le Clerc de Bussy, Mme D le Clerc de Bussy, l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, l’association française pour l’art topiaire et le buis, l’association picarde des parcs et jardins, l’association « vieilles maisons françaises » et la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, représentés par Me Francis Monamy, demandent à la cour :

1°) d’annuler ces jugements ;

2°) d’annuler cet arrêté du 10 février 2017 de la préfète de la Somme et son arrêté de régularisation du 10 janvier 2020 ;

3°) à titre subsidiaire, en cas d’annulation partielle de ces arrêtés, de suspendre l’exécution des parties non viciées de ces arrêtés ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société « Eoliennes des Bleuets » la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— leur requête est recevable en tant qu’elle est dirigée contre le jugement avant dire droit du 25 juin 2019 ;

— leur demande de première instance était recevable en raison de l’intérêt à agir des requérants et de la capacité pour agir de leur représentant ;

— les arrêtés méconnaissent l’article R. 512-6 du code de l’environnement à défaut d’avis de certains propriétaires sur les conditions de démantèlement et de remise en état du site ;

— l’étude d’impact est insuffisante ;

— l’avis de l’autorité environnementale est irrégulier ;

— les arrêtés méconnaissent l’article R. 553-1 du code de l’environnement en l’absence d’indication de la nature des garanties financières ;

— la publicité de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique méconnaît l’article R. 123-9 du code de l’environnement ;

— le dossier d’enquête publique ne comprenait pas l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

— les modalités de démantèlement sont insuffisantes ;

— le montant des garanties de démantèlement et de remise en état est insuffisant ;

— le projet porte atteinte aux paysages et au patrimoine culturel ;

— le projet ne comporte pas de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 septembre 2021, la société « Eoliennes des Bleuets », représentée par Me Yaël Cambus, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de l’autorisation, et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur la requête, en tant qu’elle demande l’annulation du jugement avant dire droit, et en tout état de cause au rejet de la requête.

Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Par une ordonnance du 4 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;

— l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

— le code de l’environnement ;

— le code de l’urbanisme ;

— le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

— le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;

— l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;

— l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;

— l’arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,

— les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

— et les observations de Me Francis Monamy, représentant M. de Villoutreys et autres, et de Me Yaël Cambus, représentant la société « Eoliennes des Bleuets ».

Considérant ce qui suit :

Sur l’objet du litige :

1. Le 11 mars 2015, la société « Eoliennes des Bleuets » a déposé une demande d’autorisation unique pour la construction et l’exploitation de sept éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-Montenoy. Par un arrêté du 10 février 2017, la préfète de la Somme a délivré à la société « Eoliennes des Bleuets » l’autorisation sollicitée.

2. Par un jugement du 25 juin 2019, le tribunal administratif d’Amiens a sursis à statuer sur la requête présentée par M. de Villoutreys et autres, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, pour permettre la régularisation, le cas échéant, de l’arrêté du 10 février 2017. La préfète de la Somme a transmis en conséquence au tribunal un arrêté du 10 janvier 2020 modifiant l’arrêté du 10 février 2017. Par un jugement du 9 juin 2020, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande après avoir écarté les moyens dirigés contre l’arrêté du 10 janvier 2020 et estimé que cet arrêté régularisait les vices qui entachaient l’arrêté du 10 février 2017.

3. M. de Villoutreys et autres relèvent appel du jugement avant dire droit du 25 juin 2019 et du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de d’Amiens a rejeté leur demande.

Sur l’objet du litige :

4. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : () 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () II. En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. ».

5. Lorsque les juges du fond, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, ont cependant retenu l’existence d’un ou de plusieurs vices entachant la légalité d’une autorisation environnementale dont l’annulation leur était demandée et ont alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu’ils tiennent de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour inviter l’administration à régulariser ce ou ces vices, l’auteur du recours formé contre le jugement avant dire droit peut contester ce jugement en tant qu’il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l’autorisation environnementale initiale et également en tant qu’il a fait application des dispositions de l’article L. 181-18. Toutefois, à compter de la délivrance de l’autorisation modificative en vue de régulariser le ou les vices relevés, les conclusions dirigées contre le jugement ou l’arrêt avant dire droit, en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sont privées d’objet.

6. Alors même qu’il est constant que le 10 janvier 2020, une autorisation modificative, qui s’est substituée à l’autorisation du 10 février 2017, a été délivrée, pour la régularisation des vices relevés dans le jugement avant dire droit du tribunal, il résulte de l’instruction que M. de Villoutreys et autres n’ont pas soulevé, au soutien de leur conclusions à fin d’annulation du jugement avant dire droit, de moyens relatifs à la mise en œuvre des pouvoirs que le juge tenait de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la ministre doit être écartée.

Sur le cadre juridique du litige :

7. En premier lieu, aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées () au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (), avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d’autorisation au titre () de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 () régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / () ". Sous réserve des dispositions de l’article 15 précité, l’article 16 de la même ordonnance abroge les dispositions de l’ordonnance du 20 mars 2014 relatives à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement.

8. Il résulte de ces dispositions que l’ordonnance du 26 janvier 2017 n’a ni pour objet, ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations uniques prévue par l’ordonnance du 20 mars 2014, y compris, comme en l’espèce, en ce qui concerne les demandes d’autorisation unique régulièrement déposées et délivrées avant le 1er mars 2017 et dont la modification est intervenue postérieurement à cette date.

9. En vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, issu de l’article 1er de l’ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l’autorisation environnementale est soumise, comme l’autorisation l’unique l’était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l’article 15 de cette ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.

10. Si, en application du 1° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes autorisations uniques délivrées au titre de l’ordonnance du 20 mars 2014 sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il revient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’une contestation contre une autorisation unique, d’en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques dont le 1° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 impose l’application à la date de sa délivrance.

11. En second lieu, l’article 2 de l’ordonnance du 20 mars 2014 dispose que l’autorisation unique vaut permis de construire au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme. En revanche, il résulte des dispositions de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, issu de l’article 1er de l’ordonnance du 26 janvier 2017, que l’autorisation environnementale, contrairement à l’autorisation unique, ne tient pas lieu du permis de construire le cas échéant requis. Il en résulte que l’autorisation unique délivrée avant le 1er mars 2017 et pour laquelle le 1° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 impose l’application du régime de l’ordonnance du 20 mars 2014 à la date de sa délivrance, et alors même qu’elle doit être regardée comme une autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017, continue également à produire ses effets en tant qu’elle vaut permis de construire. Le juge, saisi de moyens dirigés contre l’autorisation unique en tant qu’elle vaut permis de construire, statue alors comme juge de l’excès de pouvoir sur cette partie de l’autorisation.

Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance :

12. Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement : « Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / () 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 () ». L’article L. 181-3 de ce code énonce : « I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas () ». Parmi ces intérêts, l’article L.511-1 du même code mentionne les dangers ou les inconvénients « () pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages () ».

13. Aux termes de l’article 2 des statuts de l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, celle-ci a pour objet « sur le territoire des communes de la communauté de communes Somme Sud-Ouest (CC2SO), regroupant les communes du Sud-Ouest amiénois, du contynois et de la région d’Oisemont, (notamment, mais sans exclusion des communes avoisinantes, des communes de Tailly, Warlus, Avelesges, Montagne-Fayel, Métigny, Laleu, Airaines, Bettencourt Rivière, Quesnoy-sur-Airaines, Belloy-Saint-Léonard, Aumont, Hornoy-le-Bourg, Etrejust, Avesnes-Chaussoy, Epaumesnil, Saint-Maulvis, Fresneville, Sélincourt, Méricourt, Allery, Wiry-au-Mont, Vergies, Frucourt, Mérélessart, Hocquincourt), ainsi que sur le territoire des communes limitrophes de ces communes, la protection de l’environnement, du patrimoine culturel et des paysages contre toutes les atteintes qui pourraient leur être portées notamment par l’implantation d’éoliennes et des équipements qui leurs sont liés ». Aux termes de l’article 11 de ces statuts : « Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il est notamment compétent pour décider des recours tant administratifs que contentieux exercés au nom de l’association et pour ester en justice en son nom tant devant les juridictions administratives que civiles et judiciaires ».

14. L’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles, compte tenu de son ressort géographique et de son objet statutaire se rapportant à la protection de l’environnement, notamment lorsqu’est en jeu l’implantation d’éoliennes, a intérêt à agir contre l’arrêté du 10 février 2017 portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de sept aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-Montenoy et contre l’arrêté du 10 janvier 2020 modifiant cet arrêté.

15. Dans ces conditions, la circonstance que certains des autres auteurs de la demande de première instance n’auraient pas justifié d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette demande soient jugées recevables.

16. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en première instance, et tirées du défaut d’intérêt à agir des demandeurs ou, le cas échéant, du défaut de qualité de leurs représentants, devaient en tout état de cause être écartées.

Sur la légalité de l’arrêté attaqué :

En ce qui concerne la régularité du dossier soumis à enquête publique :

17. Aux termes de l’article 4 du décret du 2 mai 2014 : " I. – Le dossier accompagnant la demande d’autorisation comporte : / 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 ainsi qu’aux articles R. 512-8 et R. 512 9 et, le cas échéant, à l’article R. 515-59 du code de l’environnement, à l’exception de celles mentionnées aux 1° et 2° de l’article R. 512-4 et au 6° du I de l’article R. 512-6 ; / 2° La lettre de demande mentionnée aux articles R. 512-2 et R. 512-3 du code de l’environnement () / II. – Les pièces mentionnées au I sont complétées ou modifiées en tant que de besoin, comme indiqué aux articles 5 à 8. () « . Aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : » I. – A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : () / 4° L’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 dont le contenu est défini à l’article R. 122-5 et complété par l’article R. 512-8 () « . Aux termes de l’article R. 123-8 de ce code : » Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet (). / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact (), ainsi que l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code () ; () / 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet (). ".

18. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

S’agissant de l’étude d’impact :

19. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – L’étude d’impact présente : / () 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / -ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ; / -ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage ; () ".

20. L’étude d’impact a identifié le château de Selincourt, inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté du 17 février 2003 et situé à 5,9 kilomètres des éoliennes autorisées, comme un des enjeux importants du projet et a précisé que la zone d’implantation du projet se situe dans l’axe de perspective du monument et qu’une attention particulière doit y être portée. Par ailleurs, l’étude d’impact du projet a comporté un volet paysager auquel ont été annexés des photomontages commentés permettant de préfigurer l’impact visuel du projet depuis l’entrée du château à la suite de la demande en ce sens de l’autorité administrative.

21. A cet égard, dès lors qu’il est constant que le photomontage n° C18 a représenté l’impact des éoliennes depuis la grille du château, celle-ci étant dans le prolongement des jardins et du château, éléments patrimoniaux dont l’intérêt était mis en exergue par l’étude d’impact, ce document permettait, sans qu’il soit nécessaire d’y faire figurer ces jardins, d’apprécier l’insertion du projet par rapport à cet élément de patrimoine, ainsi que le démontre, du reste, un examen comparatif de ces photomontages avec ceux réalisés par les requérants ainsi qu’avec les vidéo-montages produits dans le cadre du présent litige.

22. Enfin, si les commentaires de l’étude d’impact ont indiqué à tort que « Comme on peut le voir sur la coupe ci-contre, le château, situé sur un microplateau, trouve, dans son axe de perspective, une haie de peupliers de haute tige. Leur hauteur et leur disposition suppriment toute vue sur le parc des Bleuets en période estivale et les limitent grandement en période hivernale », les autres éléments de l’étude d’impact, et particulièrement les photomontages n° C18 et n°55 figurant dans le volet paysager ont permis de pallier cette inexactitude, le commentaire du photomontage n° C18, pris depuis la grille du château, mentionnant que « Les pales des éoliennes des Bleuets seront visibles au-dessus des frondaisons (bois du Quesnel, puis bois de la chapelle) ».

23. Il suit de là que, dans les circonstances de l’espèce, l’inexactitude mentionnée au point précédent n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ni n’a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté leur moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact.

S’agissant de la régularité de l’avis de l’autorité environnementale du 12 février 2016 :

24. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou au cas par cas. () ». L’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. () / III. – Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. (). / IV. – La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public () ». En vertu du III de l’article R. 122-6 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement, applicable au litige, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1, lorsqu’elle n’est ni le ministre chargé de l’environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l’environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé.

25. L’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l’entité administrative concernée dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

26. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l’avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu’autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d’une autonomie réelle répondant aux exigences de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c’est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d’autorisation et préparé l’avis de l’autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l’entité administrative appelée à rendre l’avis environnemental sur le projet dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et que l’avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l’avis n’ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l’article R. 122-21 du code de l’environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

27. Il résulte de l’instruction que l’avis de l’autorité environnementale du 12 février 2016 émis pour le compte du préfet de la région anciennement nommée Nord-Pas-de-Calais-Picardie a été préparé par le service « Information, développement durable et évaluation environnementale » de la DREAL Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Ce service régional chargé spécifiquement de préparer les avis de l’autorité environnementale en 2016, disposait de moyens humains et administratifs propres le mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui était confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné, ainsi qu’en atteste l’organigramme élaboré au titre de l’année 2016 par cette DREAL en avril 2016. En outre, la demande d’autorisation unique a été instruite par un service différent, l’équipe 2 de l’unité départementale de la Somme de cette DREAL, ainsi qu’il résulte des mentions expresses désignant le service et l’agent chargé du suivi du dossier figurant en en-tête du rapport du 19 juillet 2016 de l’inspection des installations classées de la DREAL Nord-Pas-de-Calais-Picardie visé par la décision attaquée.

28. Dans les circonstances de l’espèce, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tenant à l’absence d’autonomie de l’autorité environnementale.

S’agissant des avis de la commission départementale de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers :

29. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, " peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / () 2° Les constructions et installations nécessaires () à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, () / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées () ; « . Et aux termes de l’article L. 111-5 de ce code, les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 111-4 » ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 12-1-1 du code rural et de la pêche maritime. ".

30. Il résulte de l’instruction que les sept avis identiques rendus par la commission départementale de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers pour chaque éolienne du projet litigieux, le 29 mars 2016, ont rappelé la surface occupée par chaque éolienne et se sont bornés à énoncer en des termes très généraux que « les opérateurs de l’éolien doivent concevoir leur projet () dans un souci de gestion économe de l’espace agricole. » et notamment que « La ponction opérée sur les terres agricoles et la forme de la parcelle agricole qui en résulte ne doivent pas entraîner de difficultés majeures pour l’exercice de l’activité agricole notamment en termes de manœuvres pour les engins agricoles ».

31. Dans ces circonstances, l’omission de verser ces avis dans le dossier soumis à enquête publique, alors que la consultation de cette commission ne constitue pas une garantie, n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ni n’a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

S’agissant des avis sur l’état dans lequel devra être remis le site :

32. D’une part, aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. – A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / () 7° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; () ".

33. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, dans sa rédaction abrogée par l’arrêté du 22 juin 2020 : " Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévues à l’article R. 553-6 du code de l’environnement comprennent : / 1. Le démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. / 2. L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation : / – sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet pas une excavation plus importante ; / – sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d’urbanisme opposable ; – sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas. ".

34. En imposant un démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de livraison et des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, et sur une profondeur minimale de 1 mètre lorsque le terrain est à usage agricole, les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 n’ont pas méconnu celles de l’article R. 553-6 du code de l’environnement. Le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 en ce qui concerne les modalités de démantèlement fixées par le préfet doit donc, en tout état de cause, être écarté.

35. Ainsi, il ne résulte ni de l’article R. 512-6 du code de l’environnement ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire alors applicable que les avis requis par cet article devaient être émis au sujet des parcelles supportant les chemins d’accès aux éoliennes, et de celles où il était prévu d’enterrer les câbles du réseau interne reliant les éoliennes entre elles et aux postes de livraison.

S’agissant de l’indication de la nature des garanties financières :

36. Aux termes de l’article L. 516-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : « La mise en activité, () est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d’installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. (). Un décret en Conseil d’Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. ». Aux termes du I de l’article R. 553-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l’article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 512-5 de ce code alors en vigueur : « Lorsque la demande d’autorisation porte sur une installation mentionnée à l’article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l’article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. ».

37. Eu égard à l’objet de l’obligation prescrite par l’article R. 512-5 du code de l’environnement et au stade de la procédure auquel elle s’applique, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la procédure a été viciée du fait que l’exploitant n’a pas précisé, dès ce stade, la nature des garanties financières exigées pour la remise en état du site, lesquelles n’ont, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 553-1 du code de l’environnement, à être constituées qu’au moment de la mise en service de l’installation. Par suite, le moyen tiré de l’absence de précision au dossier de demande sur la nature des garanties financières qui seront constituées, doit être écarté.

En ce qui concerne la publicité de l’avis d’enquête publique :

38. Aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 2 mai 2014 : « L’enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et par l’article R. 512-14 du même code, sous réserve des dispositions du présent article. () ».

39. Aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. () / III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. () / IV. – En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. ».

40. S’il appartient à l’autorité administrative de conduire l’enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.

41. Il résulte de l’instruction que l’avis d’ouverture de l’enquête publique, qui s’est déroulée du 4 avril au 4 mai 2016, a été publié les 18 mars et 8 avril 2016 dans le quotidien « Le Courrier Picard » et dans l’hebdomadaire « L’Action agricole picarde ». Si ce dernier journal est destiné aux agriculteurs et n’est diffusé que par voie d’abonnements, ces caractéristiques ne sont pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à le faire regarder comme ne répondant pas aux modalités de publicité définies par l’article R. 123-11 du code de l’environnement, dès lors notamment que le secteur d’implantation du projet, dans lequel se situent les communes concernées par l’enquête publique, est un secteur à dominante agricole.

42. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l’insuffisance des formalités de publicité de l’avis d’enquête doivent être écartés.

En ce qui concerne la légalité interne :

S’agissant des mesures de démantèlement et des garanties financières de démantèlement :

Quant à l’exception d’illégalité de l’arrêté du 26 août 2011 :

43. En premier lieu, les termes de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont été totalement modifiés par l’arrêté susvisé du 22 juin 2020. Par suite les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité des termes de cet arrêté du 26 août 2011 antérieurs à leur modification au regard des dispositions de l’ancien article R. 553-6 du code de l’environnement désormais abrogé ou des articles R. 515-101 et R. 515-106 du code de l’environnement dans leur rédaction applicable au présent litige, sont en tout état de cause inopérants.

44. En second lieu, en prévoyant, à l’article R. 515-106 du code de l’environnement, qu’un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixera les conditions techniques de remise en état d’un site après exploitation, le pouvoir règlementaire a nécessairement entendu confier à ce ministre le soin de fixer, par arrêté, l’ensemble des conditions de réalisation des opérations mentionnées à cet article, ce qui inclut la détermination des modalités des opérations de démantèlement et de remise en état. Dès lors, si M. de Villoutreys et autres entendent également soutenir que le ministre de l’environnement aurait excédé les pouvoirs qu’il détenait de l’article R. 515-106 en adoptant les dispositions de l’arrêté du 22 juin 2020 qui modifie l’arrêté du 26 août 2011, ce moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité des dispositions de l’arrêté du 22 juin 2020 pour vice d’incompétence doit être écarté.

Quant au montant des mesures de démantèlement :

45. D’une part, selon l’article L. 181-4 du code de l’environnement : « Les projets soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 restent soumis, sous réserve des dispositions du présent titre » aux dispositions du titre Ier du livre V pour les installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1. Et aux termes de l’article R. 515-101 du même code : « I. – La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l’article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation. ».

46. D’autre part, aux termes de l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 modifiée par l’arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement : " I. – Le montant initial de la garantie financière d’une installation correspond à la somme du coût unitaire forfaitaire (Cu) de chaque aérogénérateur composant cette installation : / M = ' (A) / où : / – M est le montant initial de la garantie financière d’une installation ; / – Cu est le coût unitaire forfaitaire d’un aérogénérateur, calculé selon les dispositions du II de l’annexe I du présent arrêté. Il correspond aux opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation prévues à l’article R. 515-36 du code de l’environnement. / II. – Le coût unitaire forfaitaire d’un aérogénérateur (Cu) est fixé par les formules suivantes : / a) lorsque la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW : / Cu = 50 000 / b) lorsque sa puissance unitaire installée de l’aérogénérateur est supérieure à 2 MW : / Cu = 50 000 + 10 000 * (P-2) / où : / – Cu est le montant initial de la garantie financière d’un aérogénérateur ; / – P est la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur, en mégawatt (MW). ".

47. L’arrêté en litige du préfet de la Somme a fixé la garantie financière de démantèlement à la somme de 345 335 euros, sans tenir compte du mode de calcul posé par l’arrêté du 22 juin 2020. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le montant ainsi fixé méconnaît ces dispositions qui sont applicables au présent litige. Il y a donc lieu de remplacer les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 2 du titre II de l’arrêté préfectoral du 10 février 2017, qui n’ont pas été modifiés par l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2020, par les dispositions qui seront précisées à l’article 1er du dispositif du présent arrêt.

Quant aux mesures de démantèlement :

48. D’une part, aux termes de l’article R. 515-106 du code de l’environnement : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; / 2° L’excavation d’une partie des fondations ; / 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l’état ; / 4° La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions techniques de remise en état. ".

49. D’autre part, aux termes de l’article 29 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 : " I. – Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l’article R. 515-106 du code de l’environnement comprennent : / – le démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; / – l’excavation de la totalité des fondations jusqu’à la base de leur semelle, à l’exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d’une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d’urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation ; () ".

50. Il ne résulte d’aucune mention de l’un ou l’autre arrêté du préfet de la Somme qu’il prévoirait une excavation sur une profondeur d’un mètre. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’étude démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable doit être écarté.

S’agissant de l’atteinte aux paysages et au patrimoine culturel :

Quant à la méconnaissance de l’article L. 181-3 du code de l’environnement :

51. Aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas () ». Les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code comprennent les dangers et les inconvénients « soit pour la protection () de l’environnement et des paysages, () soit pour la conservation des sites et des monuments () ».

52. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

53. Il résulte de l’instruction que le secteur d’implantation du projet litigieux est situé dans l’unité paysagère « Autour de Saint-Landon » qui appartient au paysage de l’Aménois. Si les éoliennes litigieuses s’implantent dans une zone de champs ouverts, anthropisée, qui ne présente pas de caractère remarquable, il est constant qu’elles se situent à une distance de 5 à 6 km des châteaux de Courcelles-sous-Moyencourt et de Selincourt qui font tous les deux l’objet d’une protection au titre des monuments historiques et présentent ainsi un intérêt patrimonial à protéger.

54. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des éléments produits dans l’étude paysagère, que les éoliennes ne seront que faiblement visibles, et uniquement depuis l’arrière du château de Courcelles-sous-Moyencourt, dont elles sont éloignées de plus de 5 km, par une trouée au cœur du parc fortement arboré, alors qu’un château d’eau s’inscrit dans le même axe. Si le photomontage n° C14 du volet paysager de l’étude d’impact témoigne de ce que le paysage se découvre plus particulièrement depuis l’intersection des routes départementales n°1029 et n°258, la co-visibilité réduite qui en résulte entre le parc d’éoliennes et le château de Courcelles-sous-Moyencourt à cet endroit, alors que le château n’est que très partiellement visible au sein d’un écrin boisé, n’est pas de nature à porter atteinte au château.

55. En outre, si les éoliennes en cause, situées à près de 6 km du château de Selincourt, seront visibles, dans la perspective principale de ce château, dans le prolongement des jardins à la française de celui-ci, cette visibilité n’est que partielle, le mât des éoliennes étant masqué par un espace boisé qui ne laisse apparaître que leur rotor dans une perspective éloignée et très peu prégnante. A cet égard, le photomontage n° C18 n’est pas démenti par les photomontages et vidéo-montages produits par les requérants. Dès lors, il ne peut être déduit de ces circonstances une atteinte à la perspective monumentale de ce château.

56. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté leur moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement au titre de l’atteinte au paysages et au patrimoine culturel.

Quant à la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :

57. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».

58. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les intimés ne sont pas fondés à soutenir qu’en autorisant le parc litigieux, le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.

S’agissant de l’absence de dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement :

59. D’une part, aux termes du I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement dont il convient dès lors de faire application : « L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : () 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2 () ».

60. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () ". L’article L. 411-2 du code de l’environnement permet d’accorder des dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du même code, lesquelles portent, notamment, sur la destruction et la perturbation intentionnelle des espèces animales protégées, ainsi que la destruction, l’altération ou la dégradation de leurs habitats naturels ou d’espèces, aux conditions qu’il précise.

61. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact a qualifié les effets résiduels du projet sur l’avifaune de faibles, voire négligeables. Quant aux chiroptères, si l’évaluation de l’impact brut des éoliennes ne permet pas d’exclure la destruction d’espèces protégées, l’article 3.1 du titre II de l’arrêté préfectoral du 10 février 2017, non modifié sur ce point par l’arrêté de régularisation, prévoit un plan de bridage sévère dont il n’est pas soutenu qu’il ne pourrait pas réduire à un niveau non significatif l’impact brut identifié par le volet écologique de l’étude d’impact. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorisation méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement faute de comporter une demande de dérogation à l’interdiction de détruire ou de perturber des espèces protégées, doit être écarté.

62. Il résulte de tout ce qui précède que M. de Villoutreys et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés du 10 février 2017 de la préfète de la Somme et de l’arrêté de régularisation du 10 janvier 2020.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

63. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir les demandes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. de Villoutreys et autres et par la société « Eoliennes des Bleuets ».

DÉCIDE :

Article 1er : Les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 2 du titre II de l’arrêté préfectoral du 10 février 2017 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le montant des garanties financières à constituer par la société » Eoliennes des Bleuets « est fixé au montant déterminé par application de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020. ».

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 9 juin 2020, est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de Villoutreys et autres est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société « Eoliennes des Bleuets » présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. de Villoutreys qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société « Eoliennes des Bleuets » et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Somme.

Délibéré après l’audience publique du 31 mai 2022 à laquelle siégeaient :

— M. Marc Heinis, président de chambre,

— Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,

— M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : N. Boukheloua

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. C

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°20DA01243

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CAA de DOUAI, 1ère chambre, 28 juin 2022, 20DA01243, Inédit au recueil Lebon