Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 23/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
BR/LC
Numéro 24/03756
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/12/2024
Dossier : N° RG 23/00593
N° Portalis DBVV-V-B7H-IOT3
Nature affaire :
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Affaire :
Société [8]
C/
[M] [S]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Juin 2024, devant :
Madame REHM, magistrate honoraire,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame REHM, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société [8], prise en la personne de son directeur général,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de Maître Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur [M] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 11 JANVIER 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00166
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [S], né le 15 octobre 1950, demeurant à [Localité 3] (40), cadre salarié, ayant fait valoir ses droits à la retraite, a cessé son activité le 30 juin 2011 et a entrepris de faire liquider sa retraite de base et sa retraite complémentaire avec une prise d’effet au 1er juillet 2011.
Par courrier en date du 08 juillet 2011, l’Assurance Retraite Aquitaine (Carsat Aquitaine) lui a notifié que le montant de sa retraite de base s’élèverait à la somme mensuelle de 1041,32 euros brut, soit 967,40 euros net et ce à compter du 1er juillet 2011.
S’agissant de sa retraite complémentaire, Monsieur [M] [S], en sa qualité de cadre salarié, avait cotisé d’une part auprès de l’ARRCO (retraite complémentaire des salariés) et d’autre part auprès de l’AGIRC (retraite des cadres).
Par courrier en date du 13 août 2011 pour l’ARRCO et par courrier en date du 17 août 2011 pour l’AGIRC, ces deux organismes lui ont adressé une notification de retraite complémentaire comprenant pour chaque organisme, un document de carrière validé et un décompte de paiement mentionnant le nombre de points acquis (4 117,67) et le montant net de la pension de retraite ARRCO ainsi que le nombre de points acquis (20 711) et le montant net de la pension de retraite AGIRC.
Le 1er janvier 2019, le régime ARRCO et le régime AGIRC ont fusionné pour devenir le régime AGIRC-ARRCO.
Par ailleurs, le groupe [9] et le groupe [6] ont fusionné et c’est l’institution de retraite complémentaire [8] (ci-après [6]) qui a été désormais chargée de verser les allocations de retraite complémentaire dues à Monsieur [M] [S].
Par courrier en date du 31 octobre 2019, [6] a informé Monsieur [M] [S] d’une rectification à la baisse de sa retraite ARRCO en lui adressant un relevé de carrière ARRCO rectifié.
Par courrier en date du 13 novembre 2019, [6] a informé Monsieur [M] [S] d’une rectification à la baisse de sa retraite AGIRC en lui adressant un relevé de carrière AGIRC rectifié.
Par ailleurs, Monsieur [M] [S] s’est vu adresser par [6] deux courriers en date du 13 novembre 2019 chacun l’avisant d’une demande de remboursement suite à une révision de son dossier de retraite complémentaire aux termes desquels il été informé:
— d’un trop versé de 129,80 euros net au titre de l’ARRCO correspondant à la période de paiement du 1er juillet 2011 au 30 novembre 2011, indiquant par ailleurs que le nombre de points attribués au titre de sa carrière ARRCO s’élevait à 4 103,26 au lieu de 4 117,67 points et qu’en conséquence son allocation mensuelle s’élèverait désormais à 383,15 euros au lieu de 384,49 euros;
— d’un trop versé de 22 256,43 euros net au titre de l’AGIRC correspondant à la période de paiement du 1er juillet 2011 au 30 novembre 2019, indiquant de surcroît que le nombre de points attribués au titre de sa carrière AGIRC s’élevait en réalité à 6 983,93 points au lieu de 9 262,73 points et qu’en conséquence, à compter du 1er décembre 2019, son allocation mensuelle s’élèverait à 652,12 euros au lieu de 864,92 euros.
Par courrier du 19 novembre 2019, Monsieur [M] [S] a sollicité des explications sur les demandes de remboursement ainsi formulées par [6].
Il n’a obtenu aucune réponse de la part de cet organisme, mais a en revanche constaté qu’une retenue était effectuée sur ses prestations de retraite complémentaire, lui laissant ainsi un niveau de pension de retraite complémentaire très inférieur aux sommes annoncées par [6] : c’est ainsi, à titre d’illustration qu’au mois de février 2020, Monsieur [M] [S] a perçu une somme de 308,77 euros au titre de l’AGIRC au lieu de la somme de 652,12 euros annoncée et celle de 283,88 euros au lieu de celle annoncée de 383,15 euros.
Par courrier en date du 04 mai 2020, [6] a indiqué à Monsieur [M] [S] que son dossier de retraite présentait toujours un solde débiteur de 20 772,43 euros et que dans le but d’une régularisation, à compter du 1er juillet 2020, la somme de 346,00 euros serait déduite du montant de son allocation jusqu’à l’apurement de la dette.
Par courrier du 18 août 2020, Monsieur [M] [S] a réitéré auprès de [6] sa demande de détails sur les remboursements sollicités par l’organisme de retraite complémentaire en indiquant à cet organisme qu’il ferait opposition à la mise en place de l’échéancier annoncé.
Par courrier en date du 30 septembre 2020, [6] a indiqué à Monsieur [M] [S] que le nombre de points sur lequel a été calculé son allocation de retraite IRCAFEX était erroné, la mise en paiement ayant été effectuée sur la base de 26 633 points AGIRC alors qu’il n’en totalisait que 20 081, en précisant qu’à la date d’enregistrement du dossier, soit le 23 février 2011, la 'reconstitution de carrière à valider’ présentait un total initial de 15 662 points, mais également une période en doublon du 1er août 1980 au 03 avril 1981 avec 241 points non dus et qu’à la suite de la réintégration des différentes périodes de cotisations omises par l’organisme de retraite complémentaire, le nombre total de points s’élevait en définitive à 20 081.
En l’absence de solution amiable, par exploit du 10 février 2021, Monsieur [M] [S] a fait assigner l’institution de retraite complémentaire [8] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan (40), sur le fondement des articles 1347, 1347-1, 1353 et 1240 du code civil, devant lequel il a sollicité, aux termes de ses dernières écritures de :
A titre principal :
— dire et juger que [5] a procédé à une compensation illicite,
— ordonner l’arrêt de la compensation ainsi opérée depuis le mois de décembre 2019,
— ordonner le remboursement de la somme de 12 858,68 euros (à parfaire),
— condamner [5] à payer à Monsieur [S] la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
A titre subsidiaire :
— débouter [5] de sa demande de remboursement de la somme de 16 966,43 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que la créance d'[5] est soumise à la prescription quinquennale,
— dire et juger qu’il y a lieu de cantonner la créance à la période non prescrite, à savoir du 02 juin 2015 au 30 novembre 2019,
— dire et juger que Monsieur [S] s’est intégralement acquitté de la somme dont il était redevable,
— condamner [5] à restituer le trop-perçu après communication des cotisations précomptées,
En tout état de cause :
— condamner [5] à payer à Monsieur [S] la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
— ordonné l’arrêt de la compensation opérée par [8] depuis décembre 2019,
— ordonné le remboursement de la somme de 12 858,68 euros arrêtée au 09 mai 2022 et en tant que de besoin,
— condamné l’institution [8] à payer à Monsieur [M] [S] ladite somme,
— débouté Monsieur [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté l’institution [8] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’institution [8] à payer à Monsieur [M] [S] une indemnité de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— condamné l’institution [8] aux entiers dépens de l’instance.
Les motifs du jugement sont les suivants
Sur la répétition de l’indu :
— en raison de l’absence de caractère liquide et exigible de sa créance, l’organisme de retraite complémentaire ne pouvait procéder à une compensation entre les pensions versées mensuellement et la créance dont elle se prévaut au titre de trop perçus;
— aucune explication n’a été fournie s’agissant des calculs permettant d’obtenir le montant de la créance alléguée, [6] se cantonnant à alléguer un nombre de points prétendument erroné sans explication ;
— s’agissant du trop perçu au titre de l’AGIRC alors que [6] soutient qu’il aurait été procédé à une double validation pour plusieurs périodes, cette double validation n’est pas avérée pour toutes les périodes et de plus, [6] reste taisante quant aux règles ayant présidé au choix de tel ou tel doublon ;
— s’agissant du trop perçu ARRCO, aucun décompte visant à établir l’existence d’une double validation n’est fourni, [6] se contentant d’affirmer que Monsieur [M] [S] se serait vu attribuer 4117,67 points au lieu de 4103,26 points et de nombreuses incohérences ressortent des différents courriers adressés par [6].
Sur le nombre de points acquis :
— la conversion des points AGIRC tels que notifiés le 17 août 2011 (soit 20 711 points) aurait dû donner lieu à 7 203,11 points AGIRC/ARRCO, or [6] indique que le nombre de points obtenus après conversion, mais avant la révision du dossier, s’élève à 9 262,73 points AGIRC ARRCO.
Sur le montant du trop perçu :
— le nombre de points multiplié par sa valeur ne donne pas lieu à un total brut de 237,63 euros, mais à un total mensuel de 23,74 euros, de sorte qu’en multipliant le montant mensuel (23,74 euros) par le nombre de mois concernés (101), le total est de 2 397,74 euros, montant sans commune mesure avec la somme de 23 995,15 euros réclamée par l’organisme.
Sur le montant de la pension versée :
Les premiers juges ont considéré que l’organisme de retraite complémentaire s’avérait incohérent également s’agissant du montant de la pension versée, de sorte que les informations fournies ne permettaient en aucun cas de justifier tant de l’existence que du montant de la créance invoquée et pour laquelle [6] a de manière unilatérale mis en place une retenue sur prestations.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1347 et 1347-1 du code civil visant notamment la nécessité pour qu’une compensation puisse s’opérer que les obligations réciproques soient fongibles, liquides et exigibles, et que la liquidité de la créance supposait que celle-ci soit déterminée de manière exacte à la fois dans son existence et dans son montant, les premiers juges ont considéré que la créance de l’organisme de retraite complémentaire était litigieuse et qu’il ne pouvait procéder à une compensation légale.
Le tribunal a ainsi ordonné l’arrêt complet des retenues effectuées et fait droit à la demande formulée par Monsieur [M] [S] de remboursement des sommes indûment déduites des prestations, évaluées à la somme de 12 858,68 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Estimant que Monsieur [M] [S] ne justifiait pas de son préjudice et ne versait aux débats aucune pièce permettant de l’évaluer, le tribunal a rejeté sa demande d’une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration du 23 février 2023, l’institution de retraite complémentaire [8] a interjeté appel du jugement rendu, le critiquant en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté Monsieur [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts et de celle ayant rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2023, le magistrat chargée de la mise en état qui avait été saisi par Monsieur [M] [S] d’une demande de radiation de l’affaire faute d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, a constaté le désistement de Monsieur [M] [S] de sa demande et condamné l’institution [8] à lui verser la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 22 mai 2024 par le RPVA, l’institution [8], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [S] à payer la somme de 22 256,43 euros net au titre de la répétition de l’indu,
— condamner Monsieur [S] à payer à [8] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de Mont-de-Marsan, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 août 2024 par le RPVA, Monsieur [M] [S], intimé, demande à la cour, sur le fondement des articles 1347, 1361, 1353, 1240 et 2224 du code civil, de :
Sur la compensation indument opérée par l’institution [8]
A titre principal
— dire et juger que l’institution [8] a procédé à une compensation illicite,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’arrêt de la compensation opérée par l’institution [8] depuis le mois de décembre 2019,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement de la somme de 12 858,68 euros arrêtée au 09 mai 2022 et en tant que de besoin,
Y ajoutant,
— condamner l’institution [8] au remboursement de la somme de 12 858,68 euros sauf à parfaire au regard des retenues effectuées postérieurement au 09 novembre 2022,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande de condamnation de l’institution [8] au paiement de la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts (à parfaire) au titre du préjudice subi,
Statuant à nouveau sur ce point
— condamner l’institution [8] à payer à Monsieur [S] la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts (à parfaire) au titre du préjudice subi,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’institution [8] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, sur la demande reconventionnelle de [6]
— débouter [6] de sa demande de remboursement de la somme de 22 256,43 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la créance de [6] est soumise à la prescription quinquennale,
— dire et juger qu’il y a lieu de cantonner la créance à la période non prescrite à savoir du 02 juin 2015 au 30 novembre 2019,
— dire et juger que Monsieur [S] s’est intégralement acquitté de la somme dont il était redevable,
— condamner l’institution [8] à restituer le trop-perçu après communication des cotisations précomptées,
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’institution [8] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner l’institution [8] aux entiers dépens de la présente procédure,
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’institution [8] à payer 1 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Condamner l’institution [8] à payer à Monsieur [S] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter l’institution [8] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les caisses de retraite complémentaire relevaient auparavant, soit du régime de retraite ARRCO et de la fédération ARRCO, soit du régime de retraite AGIRC et de la fédération AGIRC, toutes deux soumises aux règles définies par leurs fédérations respectives.
En application de l’accord national interprofessionnel du 08 décembre 1961, la fédération l’ARRCO régissait le régime de retraite complémentaire des salaries; l’AGIRC régissait le regime de retraite et de prévoyance des cadres en vertu de l’article 27 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Les institutions de retraite complémentaires (caisses de retraite) procèdent à la liquidation des retraites en application de la réglementation et sous le contrôle de la fédération ARRCO pour les caisses relevant du régime de retraite ARRCO et de la fédération AGIRC pour les caisses relevant du régime de retraite AGIRC en application de l’article L. 922-1 du code de la sécurité sociale.
[6] (résultant de la fusion au 1er janvier 2020, de [9] et d'[5]) est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime AGIRC-ARRCO, pour les salariés du privé.
Cette activité est portée par une entité juridique spécialisée, [7], qui applique la réglementation AGIRC-ARRCO, conformément à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire (accord AGIRC-ARRCO) prévoyant de prendre en compte, notamment, les périodes d’activités, les périodes de chômage indemnisé, les périodes d’arrêts maladie, et les périodes de formations.
L’accord AGIRC-ARRCO est venu en remplacement des accords précédemment applicables, à savoir :
— l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 08 décembre 1961, pour l’ensemble des salariés du privé (« ANI ARRCO ») ;
— la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, pour les cadres du secteur privé (« CCN AGIRC »).
C’est dans ce cadre que [7] est chargée de verser les allocations de retraite complémentaire aux allocataires, précision faite que [6] indique que depuis l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, les anciens points AGIRC et ARRCO sont devenus des points 'AGIRC-ARRCO’ dont la valeur est obtenue de la façon suivante :
— le nombre d’anciens points AGIRC est multiplié par le coefficient de 0,347791548 pour obtenir le nombre de points AGIRC-ARRCO correspondant ;
— un point ARRCO équivaut à un point AGIRC-ARRCO.
Sur le bien fondé de la créance de [6] et la répétition de l’indu
Monsieur [M] [S] soutenant l’irrégularité de la compensation effectuée par [6] entre sa créance et les pensions de retraite dont elle lui était redevable au motif que cette créance est litigieuse, il convient d’examiner en premier lieu le bien fondé de la créance de [6] ainsi que son action au titre de la répétition de l’indu, rappel étant fait qu’aucune compensation ne peut valablement intervenir en application de l’article 1347-1 du code civil, en l’absence d’obligations réciproques, fongibles, certaines et exigibles.
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
Selon les dispositions de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui qui l’a indûment reçu.
L’article 1302-3 du code civil dispose que « la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute ».
Il incombe au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.
Il résulte de ces textes que :
— la charge de la preuve du caractère indu du paiement pèse sur le demandeur, c’est-à-dire sur le solvens qui demande la restitution des sommes versées ;
— s’agissant d’un fait juridique, la preuve peut en être faite par tous moyens.
[6] soutient que Monsieur [M] [S] s’est vu octroyer en 2012 des points de retraite AGIRC et ARRCO en trop du fait d’une double validation de certains de ses droits à la suite d’une anomalie du système interne survenue dans le cadre d’un transfert des droits vers un nouvel outil de gestion, de sorte qu’il a perçu pour la période du 1er juillet 2011 au 30 novembre 2019 une somme indue de 22 256,43 euros, pour laquelle elle était en droit de procéder à une compensation, sa créance étant certaine, liquide et exigible en application des des articles 1302 et 1302-1 du code civil.
Monsieur [M] [S] fait valoir pour sa part que [6] ne pouvait procéder à la compensation entre les pensions versées mensuellement et la créance de trop-perçu alléguée, cette créance étant contestée et n’étant certaine ni dans son principe, ni dans son quantum.
Il appartient à [6] qui soutient que des sommes ont été indûment payées à Monsieur [M] [S] au titre de sa pension de retraite complémentaire, de rapporter la preuve tant du principe que du montant de sa créance.
En l’espèce, il est constant que :
— Monsieur [M] [S] a fait valoir ses droits à la retraite avec prise d’effet au 1er juillet 2011 ;
— la pension de base d’un montant de 1 041,32 euros brut, soit 967,40 euros net lui a été notifiée par la CARSAT suivant courrier en date du 08 juillet 2011, laquelle pension était calculée sur les éléments suivants :
* salaire de base : 29 127,16;
* taux : 50%;
* trimestres : 139;
* trimestres en France : 162 dont 139 au régime général.
Il n’est pas contesté que cette pension de base n’a fait l’objet d’aucune modification ni révision, notamment concernant le nombre de trimestres acquis.
S’agissant de la retraite complémentaire, objet des cotisations ARRCO et AGIRC, elle a été calculée sur les mêmes périodes d’activité que le régime de base et elle lui a été notifiée par courrier en date du 13 août 2011 pour l’ARRCO et par courrier en date du 17 août 2011 pour l’AGIRC, courriers auxquels étaient joints un document de carrière validé et un décompte de paiement mentionnant que :
* Monsieur [M] [S] avait acquis 20 711 points concernant le régime AGIRC et que le montant de la retraite AGIRC, sur la base d’une valeur annuelle du point de 0,4233 euros, était de 8 766,96 euros brut par an, soit 2 191,74 euros brut par trimestre, soit, après les prélèvements obligatoires(assurance maladie, CSG et CRDS), la somme de 2 014,21 euros net par trimestre, soit 671,40 euros net par mois; il sera rappelé que 20 711 anciens points AGIRC correspond à 7 203 points AGIRC-ARRCO (20 711 x 0,347791548) ;
* Monsieur [M] [S] avait 4 117,68 points concernant le régime ARRCO et que le montant de la retraite ARRCO, sur la base d’une valeur annuelle du point de 1,2135 euros, s’élevait à la somme annuelle de 4 996,80 euros brut, soit après déduction des prélèvements obligatoires, la somme de 1 148,01 euros net par trimestre, soit la somme de 382,67 euros net par mois, rappel étant fait que 4 117 anciens points AGIRC correspond à 1 432 points AGIRC-ARRCO (4117 x 0,347791548).
Par courrier en date du 31 octobre 2019, soit huit ans après la liquidation de ses droits à la retraite, [6] a informé Monsieur [M] [S] d’une rectification à la baisse de sa retraite ARRCO en lui adressant un relevé de carrière ARRCO rectifié faisant état de 4 103,26 points acquis, soit sur la base de la valeur annuelle du point AGIRC-ARRCO au 1er novembre 2019 de 1,27140 euros, une retraite d’un montant annuel de 5 165,18 euros brut (somme indiquée sur le courrier de l’organisme de retraite) correspondant à la somme de 1 291,29 euros brut par trimestre, soit 430,43 euros brut par mois.
Par courrier en date du 13 novembre 2019, [6] a informé Monsieur [M] [S] d’une rectification à la baisse de sa retraite AGIRC en lui adressant un relevé de carrière AGIRC rectifié faisant état de 6983,93 points acquis, soit sur la base de la valeur annuelle du point AGIRC-ARRCO au 1er novembre 2019 de 1,27140 euros, une retraite d’un montant annuel de 8 879,37 euros brut correspondant à la somme de 2 219,84 euros brut par trimestre, soit 739,94 euros brut par mois.
Par courrier en date du 13 novembre 2019, [6] a réclamé à Monsieur [M] [S] au titre de la retraite complémentaire AGIRC, le remboursement d’un trop versé de 22 256,43 euros correspondant à la période de paiement du 1er juillet 2011 au 30 novembre 2019.
Par courrier en date du 13 novembre 2019, [6] a réclamé à Monsieur [M] [S] au titre de la retraite complémentaire ARRCO, la somme 129,80 euros net au titre d’un trop versé pour l’ARRCO correspondant à la période de paiement du 1er juillet 2011 au 30 novembre 2019.
Il ressort de la pièce n°6 de [6] intitulée "tableau de décompte de l’indu de Monsieur [S]" qu’à partir du 1er février 2020, [6], pour recouvrer sa créance, a effectué des retenues de 371,00 euros sur les sommes versées chaque mois à Monsieur [M] [S] au titre de sa pension de retraite complémentaire, en procédant d’office et sans plus amples précisions malgré les demandes de l’allocataire, à une compensation entre sa créance et les pensions versées ; ce prélèvement d’office s’est élevé à la somme de 346,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2020.
Malgré ses demandes d’explications et le fait que le 18 août 2020, Monsieur [M] [S] ait indiqué à [6] qu’il s’opposait à l’échéancier mis en place, cet organisme de retraite a maintenu les prélèvements mensuels et a ainsi perçu, selon situation arrêtée au 09 novembre 2022, la somme de 12 858,68 euros.
Sur la pension de retraite due au titre de l’AGIRC
[6] explique dans ses écritures qu’en 2012, dans le cadre de la révision du dossier de Monsieur [M] [S], à la suite d’une anomalie du système interne, des doublons de ligne de carrière ont été ajoutés au dossier de Monsieur [S] de sorte que sa pension de retraite AGIRC lui a été versée sur la base de 26 633 points (ce qui représente 9 262,73 points AGIRC-ARRCO (26 633 x 0,347791548) alors qu’il aurait dû percevoir une pension de retraite moindre, puisqu’il ne totalisait en réalité que 20 081 points (ce qui représente 6 984 points AGIRC-ARRCO (20 081 x 0,347791548).
Ce n’est que devant la cour que [6] a produit des documents intitulés « relevés de carrière AGIRC et ARRCO faisant apparaître les doublons » correspondant à ses pièces 13 et 14, soulignant en rouge les périodes ayant donné lieu à un doublon et dont il résulte effectivement que selon le relevé AGIRC 2012, le nombre de points attribués à Monsieur [M] [S] est de 26 663 alors que selon le relevé AGIRC 2011, le nombre de points attribués à Monsieur [M] [S] est de 20 711.
[6] soutient concernant le relevé AGIRC 2011 qu’il y a un doublon de 241 points pour la période du 1er janvier 1981 au 03 avril 1981 ainsi qu’un doublon de 389 points pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 pour laquelle les points auraient été à tort attribués pour une année entière alors que Monsieur [M] [S] a cessé de travailler le 30 juin 2011, de sorte que le relevé définitif exact AGIRCen 2019, selon [6], serait de 20 081 points (soit 20 711-630 (241+389)).
Or, s’il est constant que la période du 1er août 1980 au 03 avril 1981 a été comptée deux fois pour 241 points (180 points du 1er août 1980 au 03 avril 1981 et 61 points pour la journée du 03 avril 1981 chez le même employeur), en revanche c’est à tort que [6] a déduit 389 points pour l’année 2011, puisqu’il résulte du relevé de carrière notifié le 17 août 2011 que le décompte a bien été arrêté au 29 juin 2011 et n’a donc pas été établi pour une année entière comme le soutient à tort [6].
Il convient dès lors de considérer que le nombre de points réellement acquis par Monsieur [M] [S] au titre de l’AGIRC est de 20 470 points (20 711-241) et que le montant de sa pension de retraite AGIRC ayant été calculée depuis juillet 2011 sur la base de 20 711 points, [6] était effectivement en droit de lui réclamer un trop perçu; toutefois ce trop perçu ne pouvait être calculé comme l’a fait [6] sur la base d’un différentiel de 6 552 points (26 633-20 081) ce qui représente 2 278,80 points AGIRC-ARRCO (6 552 x 0,347791548) mais sur celui de 6 163 points (26 633-20 470) ce qui représente 2 143,43 points AGIRC-ARRCO.
Par ailleurs, même si l’institution [6] est particulièrement imprécise sur ce point, il semble que ce soit à compter du 13 janvier 2012 correspondant à la date de la révision de la pension de retraite que cette pension AGIRC ait été versée à Monsieur [M] [S] sur la base de 26 633 points.
C’est manifestement à compter du 13 novembre 2019 que [6] a pris en compte l’erreur commise, de sorte que le trop perçu aurait dû être calculé comme suit :
— entre le 1er juillet 2011 et le 13 janvier 2012, sur la base de 20 470 points et non de 20 711 points soit une différence de 241 points en trop ;
— entre le 14 janvier 2012 et le 13 novembre 2019, sur la base de 20 470 points et non de 26 633 points, soit une différence de 6 163 points en trop.
En revanche, à partir du 14 novembre 2019, Monsieur [M] [S] aurait dû percevoir une pension de retraite calculée sur la base de 20 470 points et non de 20 081 points, soit un différentiel en sa faveur de 389 points.
Monsieur [M] [S] soutient que la demande de [6] portant sur une période comprise entre le 1er juillet 2011 et le 30 novembre 2019, son action est en partie prescrite, pour être soumise à la prescription quinquennale telle que prévue par l’article 2224 du code civil et n’avoir été interrompue que le 02 juin 2021, date des conclusions déposées en première instance par [6] dans lesquelles elle a formulé pour la première fois une demande reconventionnelle en paiement au titre de la répétition de l’indu, d’une somme de 16 966,43 euros net à parfaire au jour du jugement à intervenir; Monsieur [M] [S] soutient que la période antérieure au 02 juin 2015 est prescrite.
[6] qui ne conteste pas l’application au présent litige des dispositions de l’article 2224 du code civil, conteste ce raisonnement en faisant valoir qu’en l’espèce, le point de départ du délai de prescription ne doit pas être fixé au jour du versement des prestations indues, mais au 13 novembre 2019 correspondant au jour où elle a décelé la défaillance survenue dans le cadre du transfert des droits vers un nouvel outil de gestion, ayant abouti à ce que Monsieur [M] [S] perçoive des allocations mensuelles d’un montant supérieur à ce à quoi il avait droit.
L’action en répétition de l’indu est soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, texte selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil, constituent des causes d’interruption de la prescription, la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, [6] ne fait valoir aucun argument permettant de penser qu’elle aurait été dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi ou d’une convention et elle ne soutient pas non plus que l’anomalie du système interne invoqué sur lequel elle ne fournit d’ailleurs aucun détail, serait constitutif pour elle d’un cas de force majeure ; de même un tel dysfonctionnement n’est nullement extérieur aux services de [6] qui ne peut dès lors exciper d’anomalies internes à ses services pour déterminer unilatéralement la date de point de départ du délai de prescription, étant au surplus observé que le dysfonctionnement allégué n’est pas en lui même prouvé, non plus que la date à laquelle il a été découvert.
Il convient dès lors de considérer que le point de départ du délai de prescription de l’action en répétition de l’indu de [6] se situe à la date du règlement des sommes indues, de sorte que la prescription n’ayant été interrompue que par ses écritures formulant pour la première fois une demande de condamnation de Monsieur [M] [S] à rembourser les sommes indûment perçues dont elle ne conteste pas qu’elles ont été signifiées le 02 juin 2021 devant le tribunal, toute action en recouvrement de sommes versées avant le 02 juin 2016 (et non le 02 juin 2015 comme le soutient Monsieur [M] [S]), se trouve atteinte par la prescription.
Sur la pension de retraite due au titre de l’ARRCO
[6] soutient que Monsieur [M] [S] s’est vu attribuer dans son relevé de carrière établi en 2011, 4 117,67 points au lieu de 4 103,26 points auxquels il avait droit, en expliquant que ce différentiel provient de ce que, bien qu’il ait cessé ses activités le 30 juin 2011, le plafond annuel de la tranche A n’a pas été proratisé, de sorte qu’il lui a été attribué 72,04 points auxquels il n’avait pas droit ; [6] lui ayant attribué au titre de l’ARRCO 57,63 points supplémentaires pour une période cotisée manquante sur la période du 06 mai 2005 au 30 septembre 2005, l’indû s’élevait à 14,41 points, soit, sur la base d’une valeur mensuelle du point au moment de la révision de 0,1049 euros et d’un montant mensuel brut du trop versé de 1,51 euros, un montant brut de trop versé de 152,51 euros pour la période du 1er juillet 2011 au 30 novembre 2019 (1,51 euros x 101 mois).
Il résulte cependant du document n°14 communiqué par [6] intitulé « relevés de carrière ARRCO faisant apparaître les doublons » que selon ce relevé, les 72,04 points litigieux correspondent à la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011, de sorte que cette demande est couverte par la prescription.
En toute hypothèse, force est de constater que [6] ne formule aucune demande de remboursement pour un trop-perçu au titre de l’ARRCO puisqu’elle sollicite la condamnation de Monsieur [M] [S] au paiement de la seule somme de 22 256,43 euros net qui correspond au trop-perçu allégué au titre de l’AGIRC.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté [6] de sa demande en répétition de l’indu concernant la pension de retraite complémentaire versée à Monsieur [M] [S] au titre de l’ARRCO.
Sur la demande de [6] au titre de la répétition de l’indu
Il résulte de ce qui précède que l’action en répétition de l’indu engagée par [6] ne peut en aucun cas porter sur la somme réclamée de 22 256,43 euros mais il apparaît effectivement que Monsieur [M] [S] soit redevable d’un trop perçu au titre de l’AGIRC pour la période comprise entre le 02 juin 2016 et le 13 novembre 2019 alors que par ailleurs, pour la période postérieure Monsieur [M] [S] a perçu une pension de retraite complémentaire AGIRC d’un montant inférieur à celui qui lui était dû.
Dans la mesure où une pension de retraite complémentaire est soumise à des cotisations dont le taux varie et qui donne lieu à un précompte directement effectué par l’organisme de retraite ainsi qu’à une réévaluation annuelle de la valeur des points et la cour d’appel ne disposant pas des documents lui permettant de faire ces calculs, il convient, avant-dire droit sur l’action en répétition de l’indu formée par [6] au titre de la pension de retraite complémentaire AGIRC, d’inviter [6] à établir pour la pension de retraite complémentaire AGIRC un décompte :
— faisant apparaître, mois par mois, depuis le 02 juin 2016 et jusqu’au 13 novembre 2019 :
* le montant perçu par Monsieur [M] [S] sur la base de 26 633 points
* le montant qu’il aurait dû percevoir sur la base de 20 470 points
* le montant de la différence entre ces deux sommes, représentant ce qui est en principe dû pour cette période à [6].
— faisant apparaître, mois par mois, entre le 14 novembre 2019 et le 09 novembre 2022 :
* le montant perçu par Monsieur [M] [S] sur la base de 20 081 points
* le montant qu’il aurait dû percevoir sur la base de 20 470 points
* le montant de la différence entre ces deux sommes, représentant ce qui est en principe dû pour cette période à Monsieur [M] [S].
La cour rappelle les dispositions suivantes :
— selon l’article 16 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
— aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
— selon l’article 446-3 du code de procédure civile, 'Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.'
— en application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
Il convient dans ces conditions d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à [6] de produire le décompte sollicité et aux parties de conclure à nouveau au vu de ce décompte.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’appel formé par [6] à l’encontre des dispositions du jugement déféré sur lesquelles il n’a pas été statué par le présent arrêt ainsi que sur les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’institution de retraite complémentaire [8] de sa demande en répétition de l’indu concernant la pension de retraite complémentaire versée à Monsieur [M] [S] au titre de l’ARRCO,
DIT que l’action en répétition de l’indu formée par l’institution de retraite complémentaire [8] au titre de la pension de retraite complémentaire AGIRC versée à Monsieur [M] [S] est prescrite concernant les sommes versées à ce titre avant le 02 juin 2016,
Avant-dire droit sur l’action en répétition de l’indu formée par l’institution de retraite complémentaire [8] au titre de la pension de retraite complémentaire AGIRC :
INVITE l’institution de retraite complémentaire [8] à établir pour la pension de retraite complémentaire AGIRC un décompte :
— faisant apparaître, mois par mois, depuis le 02 juin 2006 et jusqu’au 13 novembre 2019 :
* le montant perçu par Monsieur [M] [S] sur la base de 26 633 points,
* le montant qu’il aurait dû percevoir sur la base de 20 470 points,
* le montant de la différence entre ces deux sommes, représentant ce qui est en principe dû pour cette période à [6],
— faisant apparaître, mois par mois, entre le 14 novembre 2019 et le 09 novembre 2022:
* le montant perçu par Monsieur [M] [S] sur la base de 20 081 points,
* le montant qu’il aurait dû percevoir sur la base de 20 470 points,
* le montant de la différence entre ces deux sommes, représentant ce qui est en principe dû pour cette période à Monsieur [M] [S],
INVITE les parties à conclure au vu du décompte qui sera produit,
REVOQUE l’ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats à l’audience de la cour d’appel, première chambre civile, du mardi 18 mars 2025 à 13 heures 45,
Sursoit à statuer sur l’appel sur les dispositions du jugement déféré sur lesquelles il n’a pas été statué par le présent arrêt ainsi que sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens formées en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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