Rejet 25 juillet 2023
Rejet 29 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 29 nov. 2023, n° 23DA02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 juillet 2023, N° 2304423 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les décisions du 5 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an et d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2304423 du 25 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Vergnole, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination sera annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle sera annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7° ».
2. Mme B, ressortissante géorgienne née le 28 août 1985, déclare être entrée en France le 5 avril 2022. Elle relève appel du jugement du 25 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme B, mais en mentionne les éléments pertinents. La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B met en avant son arrivée en France avec son compagnon et leurs deux filles dont une née d’une précédente union, le fait qu’un départ empêcherait l’une d’elles de passer son CAP « production et services en restauration » qui n’existe pas dans son pays d’origine, le fait que cette enfant a subi un viol intrafamilial en Géorgie et qu’elle nécessite un suivi médical, que sa famille comporte un troisième enfant et les craintes de violence de la part de son ex époux. Toutefois le compagnon de l’appelante n’est pas plus en situation régulière en France. Les allégations sur l’agression sexuelle dont aurait été victime sa fille ne reposent que sur ses déclarations et un examen médical qui se borne à relever que son état gynécologique est compatible avec ses déclarations. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir la réalité et l’origine de l’agression alléguée. Par ailleurs, il ressort des déclarations faites par l’intéressée aux services de police le 24 novembre 2022 qu’elle ignorait cette agression lors de son départ de Géorgie et que cette agression aurait été commise par l’oncle de son époux dont elle est séparée. Elle ne verse pas d’élément de nature à accréditer la réalité des craintes de violence de la part de son ex époux ni sur le fait que les autorités de son pays seraient impuissantes à l’en protéger ainsi que ses enfants le cas échéant. Au demeurant sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et celle de sa fille a été rejetée pour caducité le 9 mai 2022. Enfin, ses enfants pourront poursuivre leur formation en Géorgie où existent nécessairement des formations aux métiers de la restauration, similaires à celle suivie par sa fille. Dans les circonstances de l’espèce, s’agissant des décisions d’obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions ni porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants. Les moyens dirigés contre ces décisions tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelante doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () / () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
6. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 quant à l’absence d’éléments suffisamment probants quant à la réalité des risques encourus par l’intéressée et ses enfants en cas de retour dans son pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la situation personnelle de Mme B doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
9. Aux termes de L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
10. En premier lieu, pour faire interdiction à Mme B de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet a pris en compte les conditions de l’entrée et du séjour en France de l’intéressée, son absence de liens familiaux en France et le fait qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne présente pas de menace pour l’ordre public. Le préfet qui a visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait à tort cru en situation de compétence liée pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme B n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
13. Enfin, eu égard à la situation de Mme B telle qu’exposée au point 4, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet n’a pas méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation de la situation de Mme B. Les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Vergnole.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 29 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
1
N°23DA0205
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Assistance sociale ·
- Pays ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Système ·
- Départ volontaire ·
- Destination
- Artisan ·
- Société d'assurances ·
- Impôt ·
- Intérêt de retard ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Avis ·
- Administration ·
- Public ·
- Salarié
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Londres ·
- Visa ·
- Refus d'autorisation ·
- Procédure contentieuse ·
- Royaume-uni ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Atteinte disproportionnée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- République de cuba ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Ambassadeur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Neutralité ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Île-de-france ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Principe
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Taxe d'habitation ·
- Cotisations ·
- Impôts locaux ·
- Procédure contentieuse ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Dernier ressort
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statut ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Koweït ·
- Demande ·
- Outre-mer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.