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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 mars 2025, n° 24VE02517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2408260 du 17 juin 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 2408886 du 30 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. B, représenté par Me Haik, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du jugement,
— la magistrate désignée a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a méconnu son droit à être entendu ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire,
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans,
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant ivoirien, né le 14 octobre 1988, entré en France selon ses déclarations le 1er janvier 2018, a présenté une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 août 2018, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 novembre 2019, notifiée le 28 novembre 2019. M. B a été interpellé le 13 juin 2024. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans. M. B relève appel du jugement du 30 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Si M. B soutient que la magistrate désignée aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le premier juge, est sans incidence sur la régularité jugement attaqué.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / () ".
5. L’arrêté contesté vise les article L. 611-1 à L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et que s’il s’entend se prévaloir d’un rendez-vous le 15 novembre 2024, il n’en n’apporte pas la preuve et ne peut dès lors prétendre avoir déposé une demande de titre de séjour, qu’au surplus la convocation à un rendez-vous ne préjuge pas de l’introduction effective de ladite demande et le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative décide de la reconduite à la frontière d’un étranger en situation irrégulière, que l’intéressé a déclaré exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler et que sa demande d’admission au titre de l’asile a fait l’objet d’un rejet de l’OFPRA le 21 août 2018 notifié le 28 août 2018 confirmé par une décision de la CNDA le 4 novembre 2019 notifiée le 28 novembre 2019 et qu’il se maintient irrégulièrement depuis. Par ailleurs, elle indique que le requérant a été interpellé pour des faits de conduite sans permis et prise du nom d’un tiers, qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de conduite d’un véhicule, usage de faux document administratif commis de manière habituelle, qu’il constitue par son comportement une menace d’ordre public et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 11 août 2021. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen d’insuffisance de motivation manque en fait. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En deuxième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision.
7. M. B, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Tel n’est notamment pas le cas de la circonstance qu’il a entrepris des démarches en vue de son admission exceptionnelle au séjour, dès lors que le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide d’obliger à quitter le territoire français un étranger se trouvant dans le champ d’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. M. B soutient qu’il réside de manière habituelle et continue en France depuis 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entré en France en 2018, il s’y est maintenu irrégulièrement en dépit du rejet de sa demande d’asile et d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 11 août 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Célibataire sans charge de famille en France, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. S’il se prévaut de son emploi de mécanicien, depuis le 1er juin 2021, et produit un contrat de travail à durée indéterminée et des bulletins de salaires, cette activité salariée a été exercée sans autorisation préalable. En outre, il a été interpellé pour des faits de conduite sans permis prise du nom d’un tiers et a fait l’objet de mentions au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de conduite d’un véhicule et usage de faux document administratif commis de manière habituelle. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire () sont motivées ".
11. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B a été interpellé pour des faits de conduite sans permis, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 11 août 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour . La décision portant refus de délai de départ volontaire est, ainsi, suffisamment motivée.
12. En second lieu, M. B, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 11 août 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’exécution de laquelle il s’est soustrait, se trouvait dans le cas où le risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est présumé. Le préfet était dès lors légalement fondé à lui refuser, pour ce seul motif, un délai de départ volontaire, alors même que sa présence en France ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifierait de garanties de représentation. Dans les conditions rappelées aux points précédents, cette décision n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (). » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la date d’entrée en France de M. B, sa situation personnelle et familiale et la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée et atteste de ce que, pour la prendre, le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
15. En second lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard notamment à la durée de la présence en France de M. B, à son absence d’attaches familiales en France et à la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, en assortissant l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 4 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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