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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 juin 2025, n° 25TL00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 novembre 2024, N° 2405408, 2405409 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 24 juillet 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2405408, 2405409 du 28 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2025 sous le n° 25TL00529, M. et Mme B, représentés par Me Bachet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 24 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour pendant un an ;
3°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de leur situation dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
— elles ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ce qui révèle un défaut d’examen de leur situation ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de leurs conséquences d’une gravité exceptionnelle sur leur situation ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention de New-York et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
— ces décisions sont privées de base légale en raison de l’illégalité des mesures d’éloignement prise à leur encontre ;
— elles ne sont pas motivées ce qui confirme l’absence d’examen particulier ;
— en raison des risques auxquels ils sont exposés en cas de retour dans leur pays d’origine, ces décisions violent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les décisions interdisant le retour :
— ces décisions ne sont pas motivées en méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont privées de base légale en raison de l’illégalité des mesures d’éloignement prises à leur encontre ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2025 alors que M. B n’a pas été admis par une décision du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par deux arrêtés du 24 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. et Mme B, de nationalité albanaise, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et en interdisant leur retour pendant une durée d’un an. Les requérants font appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
3. Les arrêtés en litige visent les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Haute-Garonne a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France des requérants, notamment le rejet de leurs demandes d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a également indiqué que les intéressés peuvent reconstituer leur cellule familiale avec leur enfant mineur. Enfin, le représentant de l’Etat mentionne que les requérants n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Ainsi les arrêtés sont suffisamment motivés et le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français au regard des exigences posées par les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté. Cette motivation révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que l’administration a procédé à un examen individuel et complet de la situation des requérants et a pris en compte la circonstance qu’ils étaient parents d’un enfant mineur et l’intérêt supérieur de cet enfant.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, ressortissants albanais nés en 1976 et 1989, sont entrés en France le 3 février 2024 à l’âge de 48 ans et 35 ans accompagnés de leur fils mineur né en 2016. A la date des arrêtés en litige, leur séjour en France, lié à l’examen de leurs demandes d’asile, demeure très récent, alors qu’ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d’origine où ils ne sont pas dépourvus d’attaches. S’ils font valoir leur vie commune avec leur enfant scolarisé en France, la cellule familiale peut être reconstituée dans le pays dont ils sont ressortissants et où leur fils pourra poursuivre sa scolarité. Les éléments produits sur l’état de santé de M. B, notamment son suivi pour un diabète, ne démontrent pas la nécessité d’un tel suivi en France. Alors que les requérants ne peuvent utilement invoquer les risques auxquels ils seraient exposés dans leur pays d’origine à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, au demeurant non établis ainsi qu’il est exposé au point 9, ces éléments ne permettent pas, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France des intéressés, de faire regarder les mesures d’éloignement comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Eu égard aux mêmes éléments les décisions ne sont pas non plus entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation des requérants. Ces décisions ne méconnaissent pas plus l’intérêt supérieur de l’enfant mineur des requérants.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
6. L’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient, par voie de conséquence, privées de base légale ne peut qu’être écarté.
7. Les décisions fixant le pays de renvoi comportent un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait les fondant et cette motivation révèle un examen particulier de la situation des intéressés y compris au regard des risques encourus.
8. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Les requérants soutiennent qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seront exposés à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de menaces liées d’abord aux activités anticommunistes de la famille du requérant mais aussi à un conflit foncier suscitant l’hostilité de leurs familles qui n’ont pas non plus approuvé leur mariage et la conversion de M. B au catholicisme. Ils ne produisent cependant aucun document probant permettant de donner la moindre crédibilité à ces récits et de tenir pour établie l’existence des menaces auxquelles ils seraient personnellement exposés s’ils retournaient en Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les décisions n’ont pas plus méconnu les dispositions invoquées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile.
Sur les interdictions de retour :
10. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de celles interdisant le retour doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. D’une part, il ressort de la motivation même des arrêtés du 24 juillet 2024 que le préfet de la Haute-Garonne a bien pris en considération la durée de présence des requérants sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de leurs liens avec la France et le rejet de leurs demandes d’asile. D’autre part, comme exposé aux points 5 et 9 de la présente ordonnance, il ressort des pièces du dossier que les appelants ne disposent d’aucun lien personnel ou familial stable en France, qu’ils n’encourent pas de risque dans leur pays d’origine et qu’ils se sont maintenus irrégulièrement en France après le rejet de leur demande d’asile. Par conséquent, le préfet de la Haute-Garonne, qui a suffisamment motivé ses décisions au regard des exigences du texte précité et du code des relations entre le public et l’administration, n’a pas commis une erreur d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur la situation personnelle des requérants en leur opposant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Eu égard à leur situation telle qu’exposée au point 5 l’interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 juin 2025.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°25TL00529
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