Cour administrative d'appel de Versailles, 11 septembre 2023, n° 21VE02740
TA Cergy-Pontoise 8 décembre 2020
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CAA Versailles
Rejet 11 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le directeur de l'OFPRA n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, car M me D… A… C… n'a pas produit de documents justifiant son identité et celle de ses enfants.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que les décisions de l'OFPRA étaient justifiées par l'absence de preuves suffisantes concernant l'identité et la nationalité de M me D… A… C… et de ses enfants.

  • Rejeté
    Remplissage des conditions pour le statut d'apatride

    La cour a jugé que les preuves fournies par M me D… A… C… n'étaient pas suffisantes pour établir leur statut d'apatride.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des requêtes principales, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 11 sept. 2023, n° 21VE02740
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 21VE02740
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 décembre 2020, N° 1905397
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Versailles, 11 septembre 2023, n° 21VE02740