Rejet 11 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 11 sept. 2023, n° 21VE02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE02740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 décembre 2020, N° 1905397 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Mme D… A… C…, agissante en qualité de représentante légale de M. B… E… C…, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 3 septembre 2018 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître à son fils le statut d’apatride.
Par un jugement n° 1905397 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
II. Mme D… A… C…, agissante en qualité de représentante légale de Mme F… E… C…, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 3 septembre 2018 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître à sa fille le statut d’apatride.
Par un jugement n° 1905315 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
III. Mme D… A… C…, agissante en qualité de représentante légale de Mme G… E… C…, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 3 septembre 2018 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître à sa fille le statut d’apatride.
Par un jugement n° 1905751 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
IV. Mme D… A… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 3 septembre 2018 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut d’apatride.
Par un jugement n° 1905310 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par quatre requêtes, enregistrées le 23 septembre 2021, Mme A… C…, représentée par Me Ralitera, avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler ces quatre jugements ;
2°) d’annuler ces quatre décisions ;
3°) de lui reconnaître ainsi qu’à ses enfants le statut d’apatride ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de chaque requête, la somme de 800 euros à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… C… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de celle de ses enfants, dès lors qu’ils remplissent tous les conditions de délivrance du statut d’apatride.
Ces requêtes ont été communiqué le 23 mai 2023 à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 21VE02740, 21VE02741, 21VE02744 et 21VE02745 se rapportent à des décisions analogues concernant la situation de Mme A… C… et de quatre de ses enfants. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les … premiers vice-présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance : / 7° Rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A… C… déclare être née au Koweit et appartenir à la communauté Bidoun, tout comme ses enfants, et être entrée en France avec eux en janvier 2018. Elle a sollicité auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 20 avril 2018, la reconnaissance du statut d’apatride, pour elle et ses enfants. Par quatre jugements n° 1905397, 1905315, 1905751 et 1905310, dont elle fait appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes en annulation des décisions du 3 septembre 2018 par lesquelles l’OFPRA a rejeté ses demandes tendant à lui reconnaître ainsi qu’à quatre de ses enfants le statut d’apatride.
Aux termes des stipulations de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « Aux fins de la présente convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». Aux termes des dispositions de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut d’apatride. Ces personnes sont régies par des dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes des dispositions de l’article L. 812-2 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 812-1 (…) ».
Pour rejeter la demande de Mme A… C…, le directeur de l’OFPRA a d’abord relevé que Mme A… C… n’a produit aucun document permettant de justifier de son identité, de son lieu et de sa date de naissance, ainsi que de ceux de ses enfants. Il a ensuite estimé que le récit du voyage de la requérante, l’ayant amené du Koweït en Europe, n’était ni précis, ni personnalisé. Il s’est enfin référé à une décision danoise statuant sur la demande des autres filles de Mme A… C…, qui se sont déclarées à ces autorités comme étant de nationalité irakienne et non koweïtienne. Par suite, en rejetant les demandes de la requérante tendant à la reconnaissance, pour elle et ces quatre enfants, du statut d’apatride, le directeur général de l’OFPRA n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de Mme A… C… sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75 de la loi du 10 juillet 1991
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… C… et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2023.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Londres ·
- Visa ·
- Refus d'autorisation ·
- Procédure contentieuse ·
- Royaume-uni ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Atteinte disproportionnée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- République du congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure contentieuse ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Titre ·
- Dividende ·
- Rémunération ·
- Cotisations ·
- Salaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Mineur ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Assistance sociale ·
- Pays ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Système ·
- Départ volontaire ·
- Destination
- Artisan ·
- Société d'assurances ·
- Impôt ·
- Intérêt de retard ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Avis ·
- Administration ·
- Public ·
- Salarié
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- République de cuba ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Ambassadeur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.