Rejet 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch., 13 juin 2023, n° 22DA00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA00601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 janvier 2022, N° 1902009, 1902010 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047682850 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Fizet a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les titres exécutoires n° 53 et n°54 émis le 5 avril 2019 par la commune de Bully pour le recouvrement des montants respectifs de 16 059,71 euros et 13 579,91 euros et de la décharger de l’obligation de payer ces sommes.
Par un jugement nos 1902009, 1902010 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 9 décembre 2022, la SAS Fizet, représentée par Me Franck Langlois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les titres exécutoires n° 53 et n° 54 du 5 avril 2019 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes de 16 059,71 euros et 13 579,91euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bully une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le décompte général ne peut pas être regardé comme étant devenu définitif dès lors qu’il ne comporte que la signature de l’architecte et non celle du représentant du pouvoir adjudicateur ;
– aucun décompte général n’ayant été notifié, les titres exécutoires ne portent pas sur des créances certaines, liquides et exigibles ;
– elle doit être regardée comme ayant contesté le rejet implicite opposé par la commune à ses prétentions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 avril et 6 mai 2022, la commune de Bully, représentée par Me Céline Gibard, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Fizet une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– l’action de la société Fizet est irrecevable faute pour celle-ci d’avoir contesté dans les délais requis le décompte général du marché qui est devenu définitif ;
– la société Fizet a soulevé un moyen, nouveau en appel et irrecevable dès lors qu’il repose sur une cause juridique, la légalité externe, qui n’avait pas été soulevée en première instance, relatif à l’absence de signature du décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur.
Par une ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des marchés publics ;
– l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
– les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 6 octobre 2014, la commune de Bully a confié à la société Fizet le lot n° 13 « VRD – travaux horticoles – clôture » du marché de travaux relatif à la construction d’un ensemble immobilier à usage scolaire et périscolaire. Les travaux, qui devaient débuter le 5 novembre 2014 et se terminer le 11 décembre 2015 après la passation de deux avenants des 28 juillet 2015 et 27 novembre 2015, n’ont pas été achevés. Après avoir mis en demeure la société à plusieurs reprises, la commune de Bully a décidé de mettre en régie les travaux par lettre du 24 novembre 2017 et a, le 11 janvier 2018, prononcé la résiliation du marché. Par lettre du 26 mars 2019, la commune de Bully a notifié à la société Fizet le décompte général des travaux faisant état d’un solde à son débit d’un montant de 29 639,62 euros TTC. Le 5 avril 2019, la commune de Bully a émis un titre exécutoire n° 53 pour le recouvrement de la somme de 16 059,71 euros correspondant à un trop versé au titulaire, ainsi qu’un second titre exécutoire n° 54 pour le recouvrement de la somme de 13 579,91 euros correspondant à des pénalités de retard. La société Fizet demande à la cour d’annuler le jugement nos 1902009, 1902010 du 7 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces titres exécutoires et à la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par la commune.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 47.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 : « 47.2. Décompte de liquidation : / 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. / (…) / 47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur ». Aux termes de l’article 50 du CCAG : « (…) 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. (…) 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. (…) 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. ».
3. En premier lieu, il résulte de la lettre du 26 mars 2019, reçue le 28 mars suivant par la société Fizet, que compte tenu de la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire intervenue le 11 janvier 2018 auquel ce courrier fait expressément référence, le « décompte général » notifié par la commune faisant apparaître une somme de 29 639,62 euros TTC au débit du titulaire, doit être regardé comme le décompte de liquidation prévu par l’article 47.2 du CCAG du lot n° 13 « VRD – travaux horticoles – clôture », lequel se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2. Si le maire de Bully n’a pas apposé sa signature sur le projet de décompte élaboré par le maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur, en notifiant ce document à la société Fizet le 28 mars 2019, doit être regardé comme ayant arrêté ce décompte au sens des dispositions précitées. La société Fizet a contesté ce décompte par un mémoire en réclamation du 29 avril 2019 dont la commune reconnaît avoir été destinataire. Ainsi, en saisissant le tribunal administratif de Rouen le 4 juin 2019 de demandes tendant à l’annulation des titres exécutoires pris sur le fondement du décompte de liquidation, la société Fizet doit être regardée comme ayant entendu contester, dans les délais prévus par l’article 50 du CCAG, ce décompte de liquidation et la décision par laquelle la commune a implicitement rejeté sa réclamation. Il en résulte que le décompte de liquidation n’est pas devenu définitif.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que la société Fizet n’a contesté ni la mise en régie des travaux du lot n° 13 « VRD – travaux horticoles – clôture » par la commune, ni la résiliation de ce marché. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire n° 53 pour le recouvrement de la somme de 16 059,71 euros, correspond à un trop versé au titulaire résultant de la différence entre la somme de 42 488,17 euros TTC versée par la commune dont 40 216,04 euros TTC au titre des acomptes et 2 72,13 euros TTC au titre des frais de constat d’huissier de justice, et la somme de 26 428,46 euros TTC représentant le reliquat entre le montant total du marché de 75 151,20 euros TTC incluant le marché initial, les deux avenants et les travaux supplémentaires, diminué du coût des travaux d’un montant de 48 722,74 euros TTC repris en régie par la commune et confiés à d’autres sociétés. S’agissant du titre exécutoire n° 54 émis pour le recouvrement de la somme de 13 579,91 euros au titre des pénalités de retard dans l’exécution du lot n° 13, il résulte de l’instruction que cette somme correspond, d’une part, à des pénalités journalières de 24,34 euros pour 505 jours de retard soit un montant de 12 785,89 euros et, d’autre part, à des pénalités sanctionnant l’absence de la société Fizet à onze réunions de chantier pour un montant de 794,02 euros. Dès lors, la société appelante, qui n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les montants des titres exécutoires ni leur bien-fondé, n’est pas fondée à soutenir que les titres exécutoires contestés ne reposent pas sur des créances certaines, liquides et exigibles.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Fizet n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des titres exécutoires n° 53 et n° 54 émis le 5 avril 2019 et à la décharge de l’obligation de payer les sommes de 16 059,71 euros et 13 579,91 euros, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Bully.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Bully, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Fizet une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Bully au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Fizet est rejetée.
Article 2 : La société Fizet versera à la commune de Bully une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Fizet et à la commune de Bully.
Délibéré après l’audience publique du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
– M. Marc Baronnet, président-assesseur,
– M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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N°22DA00601
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