CAA de DOUAI, 3ème chambre, 6 juin 2023, 22DA01211, Inédit au recueil Lebon
TA Rouen 26 avril 2022
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CAA Douai
Réformation 6 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Tardiveté de la requête

    La cour a estimé que la demande de première instance était recevable, car le mémoire en réclamation a été déposé dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Justification des pénalités de retard

    La cour a jugé que les retards d'exécution étaient imputables à la société MPI, justifiant ainsi les pénalités.

  • Rejeté
    Montant excessif des pénalités

    La cour a estimé que la société MPI n'a pas fourni d'éléments suffisants pour justifier une modulation des pénalités.

  • Rejeté
    Rémunération des prestations non prévues

    La cour a jugé que ces prestations étaient déjà incluses dans le contrat et ne justifiaient pas de paiement supplémentaire.

  • Accepté
    Retard de paiement

    La cour a reconnu le droit à des intérêts moratoires pour le retard de paiement sur la somme due.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    La cour a jugé que la société MPI avait droit à cette indemnité en raison du retard de paiement.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que la communauté de communes n'était pas la partie essentiellement perdante.

Commentaire1

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1Une nouvelle illustration du caractère non excessif des pénalités de retard
Sensei Avocats · 6 juin 2023
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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch., 6 juin 2023, n° 22DA01211
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 22DA01211
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 26 avril 2022, N° 2000971
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047682856

Sur les parties

Texte intégral

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