Infirmation 13 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 13 janv. 2016, n° 14/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/00394 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 janvier 2014, N° F12/02575 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2016
(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 14/00394
XXX
c/
Madame Y X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2014 (RG n° F 12/02575) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 21 janvier 2014,
APPELANTE :
XXX, siret XXX, agissant en la personne de
son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX,
Représentée par Maître Philippe Roger de la SCP KPDB, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
Madame Y X, née le XXX à XXX
de nationalité française, demeurant XXX – XXX
Présente et assistée de Maître Véronique Fontaine, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 novembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie Belingheri.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme Y X a été embauchée par la société Galeries Lafayette le 9 février 1981 en qualité de cadencière. En 1986 elle était promue acheteuse, statut cadre, et en 1988 elle était mutée à sa demande au magasin de Bordeaux. À compter du mois de mai 2002 elle occupait le poste de responsable des ventes et était affectée depuis 2011 au secteur Homme.
Par lettre recommandée en date du 19 juillet 2012 la XXX convoquait Mme X à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 27 juillet 2012 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2012 la société Galeries Lafayette notifiait à Mme X son licenciement pour faute grave.
Le 29 octobre 2012, Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux pour contester son licenciement.
Par décision en date du 15 janvier 2014, le Conseil de Prud’hommes a dit le licenciement de Madame X dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la XXXs à lui payer les sommes suivantes :
— 1.540,00 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
— 154,00 € au titre des congés payés afférents,
— 9.903,00 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 990,30 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 49.500,00 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 48.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
— 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 21 janvier 2014, la XXX a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 16 octobre 2015, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la XXX conclut à la réformation du jugement entrepris.
Elle demande à la Cour de dire le licenciement de Mme X fondé sur une faute grave, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 2.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
…/…
Subsidiairement, elle sollicite la requalification de la faute en cause réelle et sérieuse de licenciement et la limitation des demandes de Madame X aux sommes suivantes :
— 1.540,00 € bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied,
— 154,00 € au titre des congés payés afférents,
— 6.934,72 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 693,00 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 44.699,40 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
la salariée étant déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour rupture abusive.
Par conclusions déposées le 4 novembre 2015 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande la confirmation du jugement entrepris sauf à porter le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 198.060 € et à condamner la société Galeries Lafayette à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur la rupture du contrat de travail :
La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur étant rappelé que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue n’est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge de dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
'Les soldes ont débuté le 27 juin pour se terminer le 31 juillet 2012. La seconde démarque a débuté le lundi 9 juillet. Le programme commercial transmis élec-troniquement à l’ensemble de l’encadrement le 19 juin 2012, mis sur le disque infor-matique partagé 'Bordeaux local', ainsi qu’à toutes les caisses du magasin, prévoit que la seconde démarque est non cumulable avec l’escompte salarié et l’OPJ (offre première
…/…
journée pour ouverture de carte de paiement Galeries Lafayette). Le non-cumul de trois niveaux de remise (2 soldes + OPJ ou escompte salarié) fait partie des règles d’encaissement sur lesquelles il n’est pas permis de déroger. Outre la mention dans le programme commercial, cela fait l’objet de notes de la direction générale et de nombreux rappels de la direction locale. À cette occasion, la direction locale avait indiqué que la grille de moyenne des remises, utilisée en cas de forte affluence et pour permettre d’accélérer le débit caisse, ne devait plus être utilisée, car les 2 remises 'soldes’ devaient apparaître distinctement sur le ticket de caisse.
Le 14 juillet dernier à 14h50, 18h15 et 18h41, vous avez contourné la règle du non-cumul des trois niveaux de démarque en utilisant la grille de moyenne de remises. Vous avez appliqué l’offre OPJ – 15 % sur des articles bénéficiant déjà de 2 niveaux de remise. De manière à ce que le ticket de caisse ne laisse pas apparaître les 3 niveaux de remise, vous avez utilisé la grille de moyenne des remises soldes, qui avait été interdite d’utilisation. De ce fait, apparaissait sur le ticket de caisse une première ligne 'remise tout client’ indiquant la moyenne des 2 remises (ex 60 puis 20 ' 68 %) puis la ligne 'bon OPJ – 15 %' qui donne au client 15 % de remise supplémentaire sur l’ensemble des achats effectués.
Le 16 juillet 2012, un client ayant effectué des achats le 6 juillet, se représente au magasin pour un remboursement de ses achats. À 19h40, il se rend à l’agence Cofinoga pour une ouverture de carte. À 20h27 il revient sur le secteur de l’Homme. Vous lui encaissez un achat en le faisant bénéficier de la moyenne des remises et des – 15 %. Puis vous effectuez le remboursement de ses achats effectués le 6 juillet, comme s’il les avait effectués le 13 juillet dernier (date figurant sur le bordereau de remboursement). Au 13 juillet, la seconde démarque était en vigueur. Il ne produit pas son ticket d’origine (obligatoire en cas d’échange ou de remboursement). Le client voulant profiter de l’escompte supplémentaire reprend ses achats. Il aurait dû bénéficier soit de la seconde remise, soit de l’OPJ – 15 %. Vous réalisez un encaissement à 20h30 sur la base suivante : moyenne des 2 remises (44 %) alors qu’il n’aurait dû bénéficier que de la remise à 30 % vue la date initiale d’achats et ensuite, application de l’OPJ – 15 %.
Ce même jour à 20h34, vous encaissez un client qui a fait un achat. Vous lui appliquez une remise de 44 % (moyenne de 20 + 30) et ensuite la remise liée à l’OPJ – 15 %. Outre le problème de cumul de remises, le client paie par carte bancaire et vous ne passez pas sa carte de fidélité de manière à l’identifier et à s’assurer qu’il peut bénéficier des 15 % supplémentaires, ce que prévoit la procédure en vigueur. Ce 16 juillet, un hôte de caisse qui se trouvait à votre côté au moment de vos encaissements, vous a indiqué que des consignes très claires avaient été données par le directeur de magasin de ne plus utiliser la grille de moyenne de remises. Vous n’en avez pas tenu compte et avez poursuivi les encaissements.
Il est à noter qu’à chaque fois, l’application de la remise supplémentaire de
15 % est liée à l’ouverture d’une carte de paiement Galeries Lafayette, qui donne lieu au versement d’une prime de 4 euros par carte ouverte, ainsi qu’à l’attribution de primes trimestrielles et autres challenges calculés sur le nombre de cartes placées. On peut donc conclure que ce contournement des règles est dans votre intérêt personnel financier.'
Mme X reconnaît avoir appliqué, à trois reprises le 14 juillet 2012, et une fois le 16 juillet, trois rangs de remises (dont la remise de – 15 % dans le cadre de l’opération OPJ : liée au premier jour d’adhésion à une carte de paiement) mais elle invoque un usage dans l’entreprise.
Elle conteste en revanche tout ré-encaissement de marchandises afin de déduire la remise OPJ et un défaut d’utilisation de la carte du client pour empêcher son identification (faits du 16 juillet).
Les pièces versées aux débats par la société, les tickets de caisse sur lesquels Mme X est identifiée, grâce à son badge, sous le numéro '16528', démontrent la réalité du cumul des trois remises, qu’elle ne conteste pas.
L’employeur justifie des notes générales diffusées au sein de l’entreprise, notamment le 'programme commercial juillet 2012' au terme duquel la 'dernière démarque’ du lundi 09 au mardi 31 juillet, sous filtre 'tout client’ 'remise tout client en %' était expressément non cumulable avec la remise OPJ.
Cependant, la salariée démontre, non pas que cette pratique relève d’un usage d’entreprise, mais que d’autres salariés à la même période, mais aussi par le passé et par la suite ont accordé cumulativement ces trois remises à un même client sans être sanctionnés. Ce qui a pu accréditer chez la salariée la thèse d’une tolérance de cette pratique commerciale par l’employeur.
Les pièces produites démontrent également que le 16 juillet 2012 à 20 heures 27 Mme X a, en tant que 'caissier 16528', ré-encaissé les deux achats effectués par un client le 6 juillet 2012 au prix de 394,80 € après une remise de 30 % (soit 169,20 €) sur un prix total de 564 €, portant sur deux articles de marque A B. Puis dans la foulée à 20h30 en tant que 'vendeur 16528', sur la même caisse elle lui a re-facturé des articles similaires (même codes d’articles) mais avec une triple remise, soit la moyenne 'remise tout client’ de 44 % (incluant une seconde démarque non applicable le 6 juillet) et la remise OPJ de 15 % soit un total de remise de 295,54 € avec un prix final de 268,46 € soit une perte pour le magasin de 126,34 €.
Incontestablement ces faits sont réels et imputables à la salariée.
Cependant, l’employeur ne prétend pas et ne démontre pas que les articles achetés le 6 juillet 2012 ne devaient être ni repris ni échangés. L’opération du 16 juillet 2012 décrite ci-dessus correspond à un échange classique d’articles par un client
(par exemple en cas d’erreur de taille) et il n’est, d’ailleurs, pas allégué que Mme X avait un intérêt personnel direct ou indirect à cette reprise, autre que la gratification tirée de l’adhésion à une carte de paiement.
Dès lors, s’ils justifiaient d’une sanction disciplinaire, ces faits, en l’absence de tout antécédent chez une salariée ayant 31 ans d’ancienneté, n’ont pas un caractère sérieux pour caractériser une cause de licenciement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* Sur l’indemnisation du préjudice né du licenciement abusif :
En application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, Mme X qui ne sollicite pas sa réintégration dans l’entreprise a droit à une indemnité qui ne peut-être inférieure aux salaires des six derniers mois; en l’espèce, la salariée percevait un salaire moyen mensuel brut de 3.351,81 € bruts (primes inclues) avait une ancienneté de 31 ans et six mois, était âgée de 52 ans, et a connu une période sans emploi indemnisée, après un suivi de formation elle a retrouvé des emplois précaires, au regard de ces éléments il apparaît que le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant le montant des dommages intérêts alloués à la salariée à la somme de 48.000 €. Le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard.
Il en sera de même quand à la condamnation de l’employeur à payer à la salariée un rappel de salaire à hauteur de 1.540 € pendant la mise à pied conservatoire outre 154 € titre des congés payés.
Il n’est pas contesté que la salariée avait droit à un préavis d’une durée de trois mois. Au regard de ses bulletins de salaire le montant de son salaire de base était au moment du licenciement de 2.311,54 € bruts auquel s’ajoutaient des primes pour travail le dimanche, les jours fériés, des primes diverses (cartes, ouvertures de copte, blanchissage…). Si l’indemnité représentative de frais de blanchissage ne peut être due lorsque le préavis n’est pas exécuté tel n’est pas le cas de la partie variable de la rémunération de la salariée.
Dès lors, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le Conseil de Prud’hommes a retenu un salaire mensuel brut moyen de 3.301 €, le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne le montant des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis.
En application de l’article 22 de la convention collective applicable l’indemnité conventionnelle de licenciement est calculée à partir du salaire mensuel moyen défini comme le 12e de la rémunération brute totale des 12 derniers mois précédant la rupture effective du contrat de travail soit en l’espèce la somme de
3.355,81 €. Cette indemnité est égale pour les années comprises entre zéro et cinq ans d’ancienneté à 25 % du salaire mensuel moyen par année d’ancienneté, pour les années comprises entre 5 et 10 ans à 30 % du salaire mensuel moyen par année d’ancienneté, pour les années comprises entre 10 et 15 ans à 35 % du salaire mensuel moyen par année d’ancienneté et pour les années au-delà de 15 ans à 40 % du salaire mensuel moyen par année d’ancienneté.
Mme X prétend avoir été embauchée par les Galeries Lafayette dès le 1er janvier 1977. Cependant au regard des éléments produits il apparaît que sa date d’embauche est le 9 février 1981, dès lors, ayant été licenciée le 2 août 2012 il convient de retenir que son ancienneté était de 31 ans et six mois.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de condamner la société Galeries Lafayette à lui payer la somme de 44.699,40 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
* Sur le remboursement au Pôle Emploi :
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’or-donner à l’employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme X du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de quatre mois des indemnités versées.
* Sur les autres demandes :
La société Galeries Lafayette qui succombe pour l’essentiel conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme X qui se verra allouer la somme de 1.200 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Réforme le jugement déféré en ce qui concerne le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Et, statuant à nouveau :
' Condamne la XXX à payer à Mme X la somme de 44.699,40 € (quarante quatre mille six cent quatre vingt dix neuf euros et quarante centimes) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts courant au taux légal à compter du 29 octobre 2012.
' Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant :
' Ordonne à la XXX de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme X du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées.
' Dit que, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, le greffe transmettra copie de la présente décision à la direction générale de Pôle Emploi, TSA 70002 – XXX
' Condamne la XXX à verser à Mme X la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamne la XXX aux dépens de la procédure.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau
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