Rejet 27 juillet 2023
Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 19 mars 2024, n° 23DA01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 27 juillet 2023, N° 2302932 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter sans délai le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un mois et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement no 2302932 du 27 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. A, représenté par Me Vanessa Koum Dissake, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’asile ou jusqu’au 30 janvier 2024.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa demande d’asile en cours d’instruction fait obstacle à son éloignement.
M. A s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridicitionnelle par une décision du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né en 1963 en Algérie, a été contrôlé par les services de police le 19 juillet 2023, avant d’être placé en retenue administrative en vue de la vérification de son droit au séjour. Il fait appel du jugement no 2302932 du 27 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 19 juillet 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter sans délai le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si M. A soutient qu’il vit en concubinage depuis octobre 2021 avec une ressortissante syrienne qui a obtenu le statut de réfugiée et qu’ils envisagent de se marier, la seule attestation de sa concubine ne suffit pas à établir l’existence d’une vie commune, alors que les autres pièces produites font état d’une adresse postale différente de cette dernière. En outre, M. A ne démontre pas qu’il entretiendrait avec la France des liens d’une particulière intensité, alors qu’il a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de cinquante-six ans et qu’il indique avoir maintenu des relations avec l’une de ses sœurs résidant en Algérie. De surcroît, la lettre de la rectrice de l’académie d’Amiens datée du 11 mai 2018 l’informant de ce que sa candidature est retenue ne suffit pas plus à établir son insertion professionnelle en France. Enfin, M. A est entré en France en décembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour et s’est maintenu en situation irrégulière à compter de l’expiration de ce visa, sans avoir entrepris de démarches aux fins de régulariser sa situation. Dès lors, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
6. L’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». En outre, aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A a été enregistrée le 31 juillet 2023 et qu’une attestation valant autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le même jour. Si, en application des dispositions citées au point précédent, cette autorisation provisoire de séjour fait obstacle à ce que l’obligation de quitter le territoire français du 19 juillet 2023 soit exécutée d’office jusqu’à ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent, cette circonstance postérieure est sans influence sur la légalité de cette obligation, qui est appréciée à la date à laquelle elle a été édictée. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer doivent être écartées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fins d’annulation et de sursis à statuer doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 19 mars 2024.
La présidente de la Cour
Signé : N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie VILLETTE
N°23DA01686
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