Rejet 5 juin 2024
Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 17 déc. 2024, n° 24MA01860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 juin 2024, N° 2404405 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a abrogé le document autorisant son séjour au titre de sa demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2404405 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Prezioso, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris en violation du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
— il est entaché d’un vice de procédure au titre de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
— le préfet a méconnu les dispositions du 6° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’elle est en possession d’un récépissé de demande d’asile et projette de solliciter le réexamen de sa demande de protection.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
26 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité kényane, relève appel du jugement du 5 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 avril 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la reconnaissance de la qualité de réfugiée, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Pour rejeter la demande qui lui était adressée, le tribunal administratif de Marseille a jugé que : " 3. En premier lieu, l’arrêté en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fondent chacune des décisions qu’il contient, permettant à sa destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté, qui manque en fait, doit être écarté. / 4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, qui se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief, n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile et a pu dans le cadre de cette demande présenter ses observations, n’a jamais sollicité d’entretien auprès des services préfectoraux. En outre, elle n’allègue pas avoir disposé d’éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet, qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de la mesure d’éloignement qu’il conteste. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée de son droit à être entendu garanti par le droit de l’Union européenne. / 6 (sic). En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction issue de
l’article 44 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 qui reprend celles de l’ancien article L. 311-6 du même code, ont pour seul objet, ainsi qu’en témoignent les travaux préparatoires de la loi, de limiter à compter de la délivrance de l’information qu’elles prévoient, le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile. Ce délai est ainsi susceptible d’expirer avant même qu’il n’ait été statué sur sa demande d’asile. Mme B, qui n’allègue pas avoir déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant que le préfet ne tire les conséquences, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du rejet de sa demande d’asile, ne peut donc utilement se prévaloir de son défaut d’information dans les conditions prévues par l’article L. 431-2 du même code. / 7. En dernier lieu, les moyens tirés d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. Les seules affirmations, qui ne sont au demeurant étayées par aucune pièce, selon lesquelles Mme B serait demandeuse d’asile, alors que sa demande de protection a été rejetée et que l’arrêté qu’elle conteste abroge de ce fait l’attestation d’autorisation de séjour qui lui avait été délivrée à ce titre, qu’elle souhaiterait demander le réexamen de son dossier d’asile sur le fondement de nouvelles preuves et qu’elle justifierait d’une réelle volonté d’intégration ne sont en tout état de cause pas de nature à elles seules à établir le bien-fondé desdits moyens qui doivent, par suite, être écartés. ".
4. Les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige aurait méconnu le droit de la requérante à être entendue garanti par le droit de l’Union européenne, de ce qu’il serait insuffisamment motivé, de ce qu’il repose sur des faits matériellement inexacts, de ce qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, de ce qu’il est entaché d’un vice de procédure au titre de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet a méconnu les dispositions du 6° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal administratif, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge dès lors que, la requérante ne faisant valoir aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation, ils n’appellent pas d’autre précision en appel que celle consistant à constater que la requérante n’établit pas davantage en appel qu’en première instance qu’elle aurait demandé la révision du rejet de sa demande d’asile et ne produit pas non plus les « nouvelles preuves qui viennent établir ses craintes » dont elle prétend être en possession.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et à Me Prezioso.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 décembre 2024.
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