Confirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 23 janv. 2020, n° 19/20539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20539 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 novembre 2019, N° 18/03026 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2020
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20539 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6IU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS
- RG n° 18/03026
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Carole CHEGARAY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SAS JWB
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume LEFÈVRE de la SELARL Lefèvre, société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B1085
à
DÉFENDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Romuald COHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : A387
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Décembre 2019 :
Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— prononcé la résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 28 novembre 2016 entre la société JWB et M. X Y, laquelle prendra effet au 9 février 2018, date de constat d’abandon du chantier par la société JWB,
— condamné la société JWB à payer à M. X Y les sommes suivantes :
* 14 400 euros en remboursement des honoraires indûment perçus,
* 7 296 euros au titre de l’inexécution de ses obligations contractuelles,
* 15 400 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre de l’achèvement des travaux,
* 1 500 euros au titre du préjudice moral,
— condamné la société JWB à payer les dépens,
— condamné la société JWB à payer à M. X Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Suivant déclaration du 15 novembre 2019, la société JWB a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision.
Par acte du 15 novembre 2019, la société JWB a fait assigner M. X Y devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— arrêter l’exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 2019,
— réserver les dépens qui seront liés au sort de l’instance au fond.
Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2019 et soutenues à l’audience, M. X Y demande de :
Vu les articles 524, 526 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences visées,
Vu les comptes de JWB,
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société JWB,
A titre reconventionnel,
— ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel de Paris faute d’exécution du jugement,
En tout état de cause,
— condamner la société JWB à payer à M. X Y les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, "lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi ;
2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 521 à 522".
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Ces deux critères d’appréciation sont alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, la société JWB expose que l’exécution provisoire du jugement du 5 novembre 2019 risque d’entraîner des conséquences irréversibles pour son exploitation dès lors qu’elle n’a pas la trésorerie ni les fonds suffisants pour faire face au règlement de la somme de 41 596 euros, qu’elle ne possède aucun actif susceptible d’être liquidé et n’est pas en mesure d’obtenir un financement bancaire compte tenu de sa situation financière ; qu’elle se trouverait nécessairement en état de cessation des paiements de nature à conduire à l’ouverture d’une procédure collective.
La société JWB se contente de produire à l’appui de sa demande une unique attestation d’un expert comptable datée du 13 novembre 2019 que n’accompagne aucun document comptable, aux termes de laquelle il est fait état du solde bancaire de la société, à savoir + 2 647,92 euros à cette date, et de ce que celle-ci ne dispose d’aucun actif particulier (immeuble, VMP etc…) si ce n’est les éléments mobiliers nécessaires à son exploitation.
Cette seule attestation rédigée par l’expert comptable de la société JWB, à sa demande, est insuffisamment probante et ne permet pas de caractériser les difficultés évoquées par celle-ci, et ce d’autant que selon cette même attestation le solde du compte bancaire de la société JWB présente d’importantes fluctuations sur l’année 2019 avec un solde nettement positif au mois de juillet (+ 42 333,07 euros) et au mois d’août (+35 731,63 euros). De surcroît, il résulte des bilans de la société JWB pour les années 2016, 2017 et 2018 produits par M. X Y que le poste « salaires et traitements » -alors qu’il n’est pas contesté que la société JWB n’est constituée que de son dirigeant, M. A W. C- affiche pour l’année 2018 un montant de 82 554 euros, pour l’année 2017 un montant de 140 724 euros, pour l’année 2016 un montant de 146 919 euros équivalent à plus d’un tiers du chiffre d’affaires réalisé, ce dont il résulte que la société JWB a fait choix de rémunérer de manière significative son unique associé et dirigeant plutôt que d’alimenter sa trésorerie.
En conséquence, la seule mention d’un solde bancaire créditeur mineur au mois de novembre 2019 est insuffisant à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives pour la société JWB. Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur la radiation de l’appel :
L’article 526 du code de procédure civile dispose que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant
l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911".
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, notamment de protéger le créancier, d’éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l’accès effectif de l’appelant à la cour d’appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
Il résulte de la lecture combinée des articles 905-2 et 526 du code de procédure civile que l’intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
En l’espèce, M. X Y a sollicité la radiation de l’appel en application de l’article 526 du code de procédure civile par conclusions soutenues à l’audience du premier président du 12 décembre 2019. A cette date, la société JWB n’avait pas notifié ses conclusions d’appelante, si bien que la demande de radiation de l’appel s’avère recevable.
La société JWB n’a pas exécuté le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 2019. Toutefois, au vu des éléments parcellaires produits sur l’année 2019, il est à craindre que celle-ci soit dans l’incapacité immédiate de régler les sommes résultant de la décision dont appel. Dans ces conditions, procéder à la radiation de l’affaire serait de nature à constituer une entrave disproportionnée à l’accès effectif de l’appelant à la cour d’appel et affecter ainsi son droit à un procès équitable. En conséquence, il convient de débouter M. X Y de sa demande de radiation de l’appel du rôle de la cour.
Sur les autres demandes :
La société JWB, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée par M. X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société JWB,
Déboutons M. X Y de sa demande de radiation du rôle de la cour de l’appel interjeté par la société JWB,
Condamnons la société JWB aux dépens de l’instance,
Déboutons M. X Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère, assistée de
Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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