Rejet 30 décembre 2022
Annulation 19 décembre 2024
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 19 déc. 2024, n° 23DA00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00294 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 décembre 2022, N° 2004085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Vert-Marine a demandé au tribunal administratif d’Amiens, à titre principal, de condamner la communauté d’agglomération du Pays de Laon à lui verser une somme de 300 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 avec capitalisation, au titre du bénéfice attendu de l’exécution du contrat de concession de l’exploitation du complexe piscine-patinoire dit « A » à Laon (Aisne) pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, à la passation duquel elle estime avoir été irrégulièrement évincée, à titre subsidiaire, de condamner la communauté d’agglomération du Pays de Laon à lui verser une somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 avec capitalisation, au titre des frais d’études engagés pour la présentation de son offre, en toute hypothèse, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Laon une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement no 2004085 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif d’Amiens a condamné la communauté d’agglomération du Pays de Laon à verser à la SAS Vert-Marine la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020, les intérêts échus à chaque date anniversaire ultérieure étant capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, a mis à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Laon le versement, à la SAS Vert-Marine, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande, de même que les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du Pays de Laon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, et par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024 et qui n’a pas été communiqué, la SAS Vert-Marine, représentée par la SELARL AUDICIT, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement, en tant qu’il ne fait pas entièrement droit à sa demande, et de condamner la communauté d’agglomération du Pays de Laon à lui verser une somme de 300 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 avec capitalisation au titre du bénéfice attendu de l’exécution du contrat ;
2°) à titre subsidiaire, de confirmer ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— comme l’ont estimé, à bon droit, les premiers juges, la communauté d’agglomération du Pays de Laon a retenu, à l’issue de la procédure de mise en concurrence préalable à la passation du contrat de concession en cause, une offre irrégulière, puisque celle-ci se référait à la convention collective des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (ELAC), inapplicable aux entreprises privées exerçant, à but lucratif, l’activité de gestion d’installations sportives, qui doivent appliquer la convention collective nationale du sport ; l’autorité concédante était tenue d’écarter cette offre, sans qu’ait d’incidence le point de savoir si le règlement de la consultation prévoyait ou non un examen des candidatures au regard de la convention collective appliquée par les entreprises candidates ;
— l’application de la convention collective ELAC par la candidate dont l’offre a été retenue a eu des incidences substantielles sur la définition du contenu de cette offre, en ce qui concerne les conditions d’emploi des salariés amenés à assurer la gestion de l’équipement, et, par voie de conséquence, en ce qui concerne l’appréciation de la valeur des offres des entreprises candidates ;
— contrairement à ce qu’a estimé à tort le tribunal administratif, elle disposait, dans ces conditions, d’une chance sérieuse de remporter le marché, puisque son offre, qui comportait une variante sur l’offre de base ainsi que sur chacune des deux options, a été classée en deuxième position, ce qui démontre sa pertinence, et dès lors qu’il n’est pas démontré par la collectivité qu’elle aurait envisagé de demander une régularisation de l’offre irrégulière ou de déclarer la procédure infructueuse ;
— par voie de conséquence, elle a droit à être indemnisée du préjudice résultant de l’absence de conclusion du contrat, lequel préjudice recouvre son manque à gagner, dont elle établit la consistance par la production de son compte d’exploitation prévisionnel et par une attestation établie par le commissaire aux comptes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la communauté d’agglomération du Pays de Laon, représentée par la SELARL Gossement Avocats, conclut au rejet de la requête, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement attaqué, en tant qu’il la condamne à indemniser la SAS Vert-Marine, et au rejet des conclusions correspondantes de la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif d’Amiens, enfin, à ce que soit mise à la charge de la SAS Vert-Marine une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les prétentions de la SAS Vert-Marine aux fins d’indemnisation du manque à gagner qu’elle indiquait avoir subi en raison de l’absence d’attribution de la concession, après avoir estimé que cette société, quoique classée seconde à l’issue de la consultation, ne disposait pas d’une chance sérieuse de remporter le contrat, alors, d’une part, que l’application de la convention collective ELAC n’a pas procuré un avantage financier à la candidate retenue, dont l’offre incluait une masse salariale supérieure à celle retenue dans l’offre de la SAS Vert-Marine, d’autre part, que l’offre de la société attributaire n’était pas dépourvue de chances sérieuses de régularisation et qu’elle avait une valeur notablement supérieure à celle de la SAS Vert-Marine au regard de l’ensemble des critères exigés par le règlement de la consultation, comme en témoignent les notes obtenues et les appréciations contenues dans le rapport d’analyse des offres et, enfin, que, si la difficulté soulevée par la SAS Vert-Marine en ce qui concerne les conventions collectives appliquées par les candidates avait été identifiée avant l’attribution du marché, la procédure aurait été déclarée infructueuse ;
— la réalité du manque à gagner dont fait état la SAS Vert-Marine ne peut être regardée comme suffisamment établie par le compte prévisionnel d’exploitation produit ;
— c’est à tort que le tribunal administratif l’a condamnée à indemniser la SAS Vert-Marine des frais engagés par elle pour présenter son offre, dès lors, d’une part, que l’existence d’un lien de causalité direct entre l’absence d’attribution du contrat à cette société et l’application de la convention collective ELAC par la candidate dont l’offre a été retenue ne pouvait être tenue pour établie, d’autre part, que la collectivité ne peut être regardée, au regard de l’état du droit applicable à la date de l’attribution du contrat en cause, comme ayant commis une faute en n’écartant pas comme irrégulière l’offre présentée par la société dont la candidature a été retenue et, enfin, que la SAS Vert-Marine ne démontre pas qu’elle n’était pas dépourvue de toute chance d’obtenir l’attribution du contrat, ni n’établit la réalité du préjudice dont elle fait état.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du travail ;
— l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
— le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;
— l’arrêté du 21 novembre 2006 portant extension de la convention collective nationale du sport (n° 2511) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
— et les observations de Me Leuliet, représentant la SAS Vert-Marine, ainsi que celles de Me Grenet, substituant Me Gossement, représentant la communauté d’agglomération du Pays de Laon.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. La communauté d’agglomération du Pays de Laon a, par une délibération du 7 juillet 2016, engagé une procédure en vue de l’attribution, pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, de la concession de l’exploitation d’un complexe piscine-patinoire dénommé « A », situé sur le territoire de la ville de Laon (Aisne). L’avis d’appel public à la concurrence a été publié le 18 octobre 2016 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, ainsi qu’au Journal officiel de l’Union européenne. Cinq sociétés ont présenté leur candidature dans ce cadre, mais, en définitive, seules trois d’entre elles, dont la société par actions simplifiée (SAS) Vert-Marine, ont déposé une offre. L’une des candidates ayant retiré son offre avant la tenue de la première réunion de négociation, seules les offres de la SAS Vert-Marine et de la société Equalia ont été retenues pour la phase finale de la procédure, à l’issue de laquelle l’offre présentée par la société Equalia a été choisie.
2. Ayant été dûment informée de ce choix, la SAS Vert-Marine a, par un courrier adressé le 15 juillet 2020 au président de la communauté d’agglomération du Pays de Laon, demandé, par son conseil, à cet établissement public de l’indemniser du bénéfice, évalué par elle à la somme de 300 000 euros, attendu par elle de l’exécution du contrat de concession en cause. Cette demande préalable a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 27 octobre 2020.
3. La SAS Vert-Marine a alors porté le litige devant le tribunal administratif d’Amiens, en lui demandant, à titre principal, de condamner la communauté d’agglomération du Pays de Laon à lui verser une somme de 300 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 avec capitalisation, au titre du bénéfice attendu de l’exécution du contrat de concession de l’exploitation du complexe piscine-patinoire dit « A » pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, à la passation duquel elle estime avoir été irrégulièrement évincée, à titre subsidiaire, de condamner la communauté d’agglomération du Pays de Laon à lui verser une somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 avec capitalisation, au titre des frais d’études engagés pour la présentation de son offre, en toute hypothèse, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Laon une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Par un jugement du 30 décembre 2022, le tribunal administratif d’Amiens a condamné la communauté d’agglomération du Pays de Laon à verser à la SAS Vert-Marine la somme de 10 000 euros, en remboursement des frais exposés par elle pour présenter son offre, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020, les intérêts échus à chaque date anniversaire ultérieure étant capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, a mis à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Laon le versement, à la SAS Vert-Marine, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande, de même que les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du Pays de Laon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. La SAS Vert-Marine relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait entièrement droit à sa demande. La communauté d’agglomération du Pays de Laon conclut, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du même jugement, en tant qu’il la condamne à indemniser la SAS Vert-Marine.
Sur la régularité de l’offre retenue :
6. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession : « I. – Les contrats de concession soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures () ».
7. Aux termes de l’article L. 2261-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel () peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. / () ».
8. Il résulte des dispositions du code du travail citées au point précédent que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention. Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci.
9. Aux termes de l’article L. 2261-2 du code du travail : « La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. / En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables ».
10. Par un arrêté du ministre en charge du travail du 21 novembre 2006, la convention collective nationale du sport a été étendue et son champ d’application est ainsi défini par son article 1.1 dans sa version alors en vigueur : " La convention collective du sport règle, sur l’ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des domaines suivants : / – organisation, gestion et encadrement d’activités sportives ; / – gestion d’installations et d’équipements sportifs. / () ".
11. Le champ d’application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (ELAC), étendue par un arrêté ministériel du 25 juillet 1994, est ainsi défini par son article 1er, dans sa rédaction applicable au litige : « La convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels règle, sur l’ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif : / () – qui gèrent des installations et / ou exploitent à titre principal des activités à vocation récréative et / ou culturelle, dans un espace clos et aménagé avec des installations fixes et permanentes comportant des attractions de diverse nature (). / Sont exclues du champ d’application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l’ancienne codification NAF 92.6 » gestion d’installations sportives « et » autres activités sportives « , remplacée par la codification suivante : 93. 11Z : » gestion d’installations sportives " () / gestion d’installations sportives à caractère récréatif et de loisir. / Et, plus précisément, les installations et les centres des activités suivantes : / les piscines ; les patinoires () ".
12. En vertu de l’article 1er du règlement de la consultation, versé à l’instruction, cette consultation avait pour finalité de désigner, dans le respect des conditions de mise en concurrence prévues par les dispositions applicables, un délégataire ayant pour mission de gérer, dans les conditions du futur contrat de concession et de ses annexes, le service et d’exploiter le complexe de piscine-patinoire désigné « A » et situé à Laon, mis à disposition par l’autorité délégante, dans le cadre d’une mission de gestion technique, administrative, financière et commerciale, incluant l’entretien et l’animation des installations. Le même article précise que l’équipement à gérer est un complexe sportif et de loisir intercommunal intégrant notamment une piscine comportant 665 m2 de bassins couverts, dont une partie classique, comprenant un bassin de 25 mètres avec 6 couloirs et une partie ludique avec bassin de loisir, pataugeoire ludique, toboggan, un espace forme comprenant sauna et hammam, et une patinoire composée de 1 400 m2 de glace, dont une partie classique avec ring d’initiation de 40 mètres sur 20 mètres et une partie ludique couvrant 600 m2 de glace, ainsi que toutes les surfaces nécessaires au bon fonctionnement d’un tel équipement, soit une surface couverte de l’ordre de 6 100 m2 auxquels s’ajoutent 4 000 m2 de plages extérieures.
13. Eu égard aux caractéristiques de l’équipement et au contenu de la mission que la consultation avait pour objet de confier au futur délégataire, rappelés au point précédent, l’activité que ce dernier serait appelé à exercer dans ce cadre doit être regardée comme consistant en la gestion d’un équipement dont la vocation est principalement sportive alors même qu’il comporte accessoirement des espaces ludiques et de détente. Cette mission, qui ne se confond pas avec celle consistant en la gestion des parcs aquatiques entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (ELAC), relève ainsi de la convention collective nationale du sport.
14. D’une part, la communauté d’agglomération du Pays de Laon n’a pas contesté en première instance, comme l’a relevé le tribunal administratif, et elle ne conteste pas davantage en appel, que l’offre retenue, présentée par la société Equalia, était définie, en ce qui concerne l’évaluation des coûts de fonctionnement, ainsi que la détermination des modes d’organisation choisis pour l’accueil du public, de même que la surveillance et l’encadrement des activités, en tenant compte des stipulations de la convention nationale ELAC.
15. D’ailleurs, le rapport présenté par le président de la communauté d’agglomération du Pays de Laon, en ce qui concerne le choix du délégataire et l’économie du contrat, lors de la réunion du 14 décembre 2017 du conseil communautaire précise expressément, au chapitre 7 relatif à l’analyse du critère de l’organisation, au point 7.4 exposant les principales caractéristiques prévues pour la gestion du personnel, que « Equalia prévoit d’appliquer la Convention Collective Nationale des Espaces de Loisirs et d’Attractions ».
16. D’autre part, il n’a été allégué ni en première instance, ni en appel que cette société aurait pour activité principale la gestion de parcs aquatiques entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale ELAC et que l’exploitation d’équipements sportifs tel celui en cause ne constituerait, pour elle, qu’une activité secondaire.
17. Dans ces conditions, en se référant, pour l’élaboration de son offre, à la convention collective nationale ELAC, alors que son activité relevait de la convention collective nationale du sport, la société Equalia a présenté, dans le cadre de la consultation en cause, une offre irrégulière, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle pouvait être régularisée, eu égard à la nature de l’irrégularité dont elle était affectée, et qu’il incombait à la communauté d’agglomération du Pays de Laon d’écarter, sans qu’ait d’incidence le fait que le règlement de la consultation n’imposait pas aux candidats de préciser la convention collective dont ils entendaient faire application dans leurs relations avec le personnel affecté à la gestion de l’équipement en cause.
18. Par suite, comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges, la SAS Vert-Marine est fondée à soutenir que la personne publique a, dans ces conditions, commis une irrégularité constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard.
Sur le droit à indemnisation de la candidate évincée :
19. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général.
20. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport concernant le choix du délégataire et l’économie du contrat, présenté le 14 décembre 2017 par le président de la communauté d’agglomération du Pays de Laon au conseil communautaire, que l’offre présentée par la société Equalia, a recueilli, au terme de son analyse au regard des cinq critères retenus pour la consultation, la note de 84 sur 100 tandis que celle présentée par la SAS Vert-Marine n’a obtenu que la note de 70,5 sur 100, de treize points et demi inférieure.
21. L’offre de la société Equalia a été regardée comme celle répondant le mieux aux attentes de l’établissement public, d’une part en ce qu’elle impliquait, au regard des charges d’exploitation, des investissements prévus et de l’évaluation des recettes commerciales, une contribution financière de la collectivité moindre tant dans le cadre de l’offre de base que des deux options, et d’autre part en ce qu’elle incluait le projet d’exploitation et de gestion le plus abouti en ce qui concerne l’accueil du public et des scolaires, en proposant la plus large plage d’ouverture et la mise en place d’un dispositif de réservation en ligne.
22. L’offre de la SAS Vert-Marine a été regardée comme étant de valeur sensiblement moindre en ce qui concerne le critère financier, au titre duquel elle a été devancée de six points, le critère technique, au regard duquel elle a été classée deux points et demi derrière l’offre de la société Equalia, et le critère d’organisation, sur lequel elle a été distancée de quatre points.
23. En outre, le président de l’établissement public a relevé, dans le même rapport, que la SAS Vert-Marine avait formulé de nombreuses et substantielles remarques au sujet du projet de contrat proposé par l’établissement public, en demandant que ce projet soit modifié ou complété sur de nombreux points, ce qui révélait une faible adhésion au projet de la personne publique et ce qui a pu laisser craindre un renchérissement de la relation contractuelle.
24. Dans ces conditions, la SAS Vert-Marine, bien que son offre ait été classée en seconde position sur les deux demeurant en lice, doit être regardée comme ayant été dépourvue de toute chance d’obtenir l’attribution de la concession en cause.
25. Le préjudice correspondant aux frais exposés pour formuler son offre, que la SAS Vert-Marine indique avoir subi en raison de l’absence de signature du contrat, ne peut, dans ces circonstances, être regardé comme trouvant son origine directe dans l’irrégularité fautive commise par la communauté d’agglomération du Pays de Laon.
26. Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, la SAS Vert-Marine n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens n’a pas fait entièrement droit à sa demande et que, d’autre part, la communauté d’agglomération du Pays de Laon est fondée, par la voie de l’appel incident, à soutenir que c’est à tort que, par le même jugement, ce tribunal l’a condamnée à indemniser la SAS Vert-Marine. Par voie de conséquence, les conclusions correspondantes de la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif d’Amiens doivent être rejetées.
Sur les frais de procédure :
27. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Laon au titre des frais exposés par la SAS Vert-Marine, partie perdante dans la présente instance, et non compris dans les dépens.
28. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la SAS Vert-Marine au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Pays de Laon et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement no 2004085 du 30 décembre 2022 du tribunal administratif d’Amiens est annulé en tant qu’il condamne la communauté d’agglomération du Pays de Laon à verser à la SAS Vert-Marine la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci, à titre d’indemnisation des frais exposés par cette société pour formuler son offre.
Article 2 : Les conclusions correspondantes de la demande présentée par la SAS Vert-Marine, ainsi que sa requête, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du Pays de Laon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Vert-Marine et à la communauté d’agglomération du Pays de Laon.
Copie en sera transmise au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience publique du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
— M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : M. HeinisLe président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : N. Diyas
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
1
N°23DA00294
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