Infirmation 11 juin 2015
Infirmation partielle 17 décembre 2015
Rejet 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 déc. 2015, n° 13/24612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/24612 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 9 décembre 2013, N° 2012F00366 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ c/ SNC INEO PROVENCE ET COTE D' AZUR, SAS ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU, Société SYLUMIS VENANT INTEGRALEMENT AUX DROITS DE LA STE SOUDURES ET APPLICATIONS ELECTRIQUES S.E.A.E, SAS THALES ALENIA SPACE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 DÉCEMBRE 2015
N° 2015/410
Rôle N° 13/24612
C/
XXX
SAS ETABLISSEMENTS C D
SNC INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR
Société SYLUMIS VENANT INTEGRALEMENT AUX DROITS DE LA STE SOUDURES ET APPLICATIONS ELECTRIQUES S.E.A.E
Grosse délivrée
le :
à :
Me P. VIVIANI
Me J-M JAUFFRES
Me P-L SIDER
Me P-P VALLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 09 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00366.
APPELANTE
XXX
représentée et assistée par Me Pierre VIVIANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis 26 Avenue C-François – Champollion – XXX
représentée par Me C-E JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Didier BLANCHE, avocat au barreau de PARIS
SAS ETABLISSEMENTS C D
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en qualité au siège XXX
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON,
SNC INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège XXX – XXX
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON,
SOCIETE SYLUMIS venant intégralement aux droits de la SOCIETE SOUDURES ET APPLICATIONS ELECTRIQUES (S.E.A.E.) par suite de tramission universelle de son patrimoine
immatriculée au RSC de Melun sous le n° 785 520 115,
XXX
représentée par Me Pierre-Paul VALLI, avocat au barreau de NICE
plaidant par Me Nicolas DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame E-F G, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. C-François BANCAL, Président
Mme Y Z, Conseillère
Mme E-F G, XXX
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015,
Signé par M. C-François BANCAL, Président et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La société Alcatel Space, aujourd’hui Thales Alenia Space France (société Thales), agissant en qualité de maître d’ouvrage, a confié aux sociétés Etablissements C D (société D) et X, aujourd’hui XXX et XXX (société Ineo), constituant un groupement d’entreprises dont le mandataire est la société D, la réalisation de travaux d’installation de luminaires pour ses salles blanches d’assemblage de satellites dans son établissement de Cannes La Bocca. Elle a contracté une police dommages ouvrage auprès de la société Allianz.
Elle a confié la rédaction des CCTP aux sociétés Setac et Ingerop, qui ne sont pas dans la cause.
La société D a acheté les luminaires auprès de la société Montalux qui s’est fournie auprès du fabricant, la société SEAE, aujourd’hui société Sylumis.
Les réceptions sont intervenues le 30 septembre 2002 pour la zone Production, et le 20 juin 2002 pour la zone Assemblage Intégration Thermique (AIT).
Les luminaires ont rapidement présenté des défauts dans leur mode de fonctionnement qui n’ont pu être résolus malgré expertise amiable diligentée à l’initiative de l’assureur du fabricant, de sorte que, par ordonnance de référé du 06 juillet 2004, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Selon l’expert, les luminaires présentent des défauts de conception constituant un vice caché, il faut les remplacer.
Le maître d’ouvrage a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nice les sociétés D et Ineo, le fabricant des luminaires, ainsi que l’assureur dommages ouvrage d’ores et déjà partiellement subrogé.
Décision déférée
Par jugement contradictoire du 09 décembre 2013, le tribunal de commerce de Nice a :
débouté la société Thales de l’ensemble de ses demandes contre les sociétés D et Ineo,
débouté la société D de l’ensemble de ses demandes contre la SEAE,
débouté la société Allianz de sa demande de condamnation contre les sociétés D et Ineo,
rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Thales aux dépens.
Par déclaration du 27 décembre 2013, la société Allianz a interjeté appel en intimant toutes les parties.
Par arrêt mixte du 11 juin 2015, la cour :
S’agissant des demandes formées par les sociétés Allianz et Thales Alenia Space France contre les sociétés Etablissements C D et XXX et XXX,
— a infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
— a déclaré la société Etablissements C D et la société XXX et XXX responsables à l’égard de la société Thales Alenia Space France des dommages résultant des dysfonctionnements des luminaires, en application de l’article 1792 du code civil,
— a fixé le préjudice matériel subi par la société Thales Alenia Space France à la somme de 206 712,11 €,
— a condamné in solidum la société Etablissements C D et la société XXX et XXX à payer à la société Thales Alenia Space France la somme de 22 865,10 € en réparation de son préjudice matériel,
— a condamné in solidum la société Etablissements C D et la société XXX et XXX à payer à la société Allianz, partiellement subrogée dans les droits de la société Thales Alenia Space France, la somme de 183 847,01 €,
— a condamné in solidum la société Etablissements C D et la société XXX et XXX à payer à la société Thales Alenia Space France la somme de 25 000 € en réparation de ses préjudices annexes,
— a dit que les frais d’expertise suivront le sort des dépens,
— a sursis à statuer sur l’application des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
S’agissant des demandes formées par les sociétés Etablissements C D et XXX et XXX contre la société Sylumis,
— a ordonné la réouverture des débats,
— a invité les sociétés Etablissements C D et XXX et XXX à conclure sur l’application des articles 1641 et suivants du code civil et la société Sylumis à conclure en réplique si elle l’estime nécessaire,
— a réservé les dépens.
Seules les sociétés Etablissements C D et XXX et XXX d’une part, et la société Sylumis d’autre part ont conclu après cet arrêt.
Vu les conclusions de la société Allianz en date du 21 mars 2014,
Vu les conclusions de la société Thales Alenia Space France en date du 27 mars 2014,
Vu les conclusions des sociétés Etablissements C D et XXX et XXX en date du 24 septembre 2015,
Vu les conclusions de la société Sylumis en date du 15 octobre 2015,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
A/ Sur le recours en garantie formée par la société D contre la société Sylumis
Le premier juge, qui n’a pas fait droit aux demandes des sociétés Thales et Allianz contre les sociétés D et Ineo, n’a pas eu à statuer sur le recours en garantie formé par celles-ci contre la société Sylumis.
À titre principal la société D, en sa qualité de mandataire du groupement, soutient que la société Sylumis doit les garantir au visa de l’article 1792-4 du code civil. Elle conclut également, à titre subsidiaire, et pour la première fois dans ses conclusions du 24 septembre 2015, qu’il conviendrait de condamner la société Sylumis à les garantir sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
1° Sur le recours fondé sur l’article 1792-4 du code civil
> La société Sylumis conteste l’application des dispositions de l’article 1792-4 du code civil au motif qu’elle ne pourrait pas être qualifiée de fabricant d’EPERS.
Cet argument, qui concerne le fond du droit, ne constitue pas une fin de non-recevoir. Les demandes formées contre elle sur ce fondement par les sociétés D et Ineo seront en conséquence déclarées recevables.
> L’article 1792-4 du code civil dispose dans son alinéa 1 :
'Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’élément d’équipement considéré.'
Il en ressort qu’un EPERS est un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, mis en oeuvre sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant de cet élément.
Or les luminaires défaillants, de référence 98E/001 400 résultent certes d’une 'fabrication spéciale', ainsi que le démontrent les factures établies par la société SEAE, mais ils n’ont pas été conçus spécifiquement pour l’ouvrage litigieux. En effet, le CCTP du lot n° 24 du projet AIT 'Courants forts courants faibles’ propose pour la salle blanche deux luminaires possibles correspondant au cahier des charges, dont le luminaire 98E/001 de la société SEAE, modèle d’ores et déjà disponible.
Le fait que ce modèle ait été spécialement conçu à l’occasion d’un précédent projet datant de 1998 et resté sans suite ne suffit pas à en faire un EPERS puisqu’il ne s’agit pas du projet spécifique dans le cadre duquel les luminaires défaillants ont été installés.
Il convient en conséquence de débouter la société D de son recours en garantie contre la société Sylumis fondé sur les dispositions de l’article 1792-4 du code civil.
2° Sur le recours fondé sur l’article 1641 du code civil
> Selon l’expert judiciaire, les luminaires fournis par la société Sylumis présentaient une multitude de dysfonctionnements, dûs à un défaut de conception : en effet, pourvus d’une vitre en partie basse, ils n’ont aucune ventilation de sorte que les lampes (principale et auxiliaire) et les matériels qui y sont insérés ne fonctionnent pas dans des conditions correctes, leur durée de vie étant écourtée pour cause de chaleur excessive.
La société Sylumis conteste ces conclusions, et estime que la cause des dysfonctionnements est extérieure et se trouve dans l’inadaptation des luminaires à la configuration des salles blanches, et notamment dans l’absence totale de ventilation des plenums au sein desquels ils ont été intégrés, ceux-ci présentant des chaleurs avoisinant les 50 à 60°C là où les luminaires n’étaient prévus que pour supporter des ambiances inférieures ou égales à 25°C.
Il résulte du devis produit en pièce n° 2 par la société Sylumis, daté du 06 janvier 1998 – donc dans le cadre du précédent projet – et qui semble adressé à la société Montalux, que la température du plénum dans lequel est encastré le luminaire 98E/001 400 ne doit pas dépasser 25°C.
Cependant, et bien que ce constat n’apparaisse pas dans le corps de son rapport, l’expert ne contredit pas les affirmations des société Setac et Ingerop dans leur dire du 06 mai 2010 (page 53), et de la société Afitest dans son dire du 14 avril 2010 (page 58), desquelles il résulte que le comble est ventilé dans la zone AIT, et non ventilé à température de la salle en zone Production. Ainsi, les luminaires ont été installés dans des plenums pouvant dépasser largement 25°C, mais aussi dans des plenums qui ne les dépassaient pas.
Or toujours en réponse à des dires, l’expert rappelle à plusieurs reprises que les luminaires se sont révélés défaillants 'dans toutes les ambiances’ (pages 41, 47, 48). Plus précisément, il confirme l’affirmation de la société Thales dans son dire du 15 mars 2010, aux termes de laquelle les défaillances ont été constatées 'que les luminaires soient placés en atmosphère climatisée ou en température ambiante'.
Par ailleurs, l’expert a eu connaissance des deux rapports d’essai établis par le laboratoire LCIE qui concluent, le premier que les enregistrements de température sur les différents composants électriques sont satisfaisants compte tenu de leur marquage T (température limite d’utilisation), le second que l’appareil vérifié satisfait aux prescriptions des sections 4, 10 et 12 des normes françaises NF EN 60598-1 (luminaires, prescriptions générales et essais) et NF EN 60598-2-2 (luminaires encastrés). Il n’a pas changé d’avis pour autant, au motif de bon sens qu’une photographie ponctuelle d’une situation ne peut présager de la tenue dans le temps des luminaires (page 29).
S’agissant du rapport du 29 janvier 2007 de la société Eurisk, missionnée pour le compte commun de l’assureur dommages ouvrage et de l’assureur RC décennale de la société Sylumis, la cour constate que l’expert amiable est d’avis d’écarter la notion d’EPERS mais ne donne pas de véritable avis sur les responsabilités, même s’il est vrai qu’il ne cite nulle part comme 'intervenant’ la société SEAE. En revanche, il estime que l’origine du sinistre se situe dans un échauffement anormal à l’intérieur du luminaire par défaut d’aération permettant d’évacuer les calories, ce qui est compatible avec l’existence d’un vice interne aux luminaires.
L’expert a expliqué, en page 31, la raison pour laquelle il n’avait pas répondu aux dires précédents, à savoir qu’il avait demandé de les rappeler sommairement dans le dernier dire préalable au pré-rapport, à défaut de quoi ils seraient réputés abandonnés. Au demeurant, il a maintenu, en réponse au dire de la société Sylumis, que les luminaires de remplacement n’étaient pas non plus satisfaisants (page 32). En tout état de cause, il ne peut être tiré aucun enseignement du fait que sur les 67 luminaires remplacés en décembre 2005, 6 dysfonctionnaient en juillet 2008, ce qui serait normal selon les explications de la société Sylumis : en effet le nombre de lampes remplacées entre-temps est inconnu.
Enfin il ne peut non plus être tiré de conclusion du remplacement des luminaires défaillants par des luminaires ne répondant pas au cahier des charges initial. En effet, il convient de rappeler que l’expert avait proposé le remplacement de toutes les platines par de nouvelles équipées de composants neufs en prenant soin de pratiquer une aération en partie basse du caisson par un simple décollage de celui-ci de la vitre inférieure, mais que cette solution appelait l’agrément de la société Sylumis. Or cette société n’a pas donné suite à cette demande de l’expert (page 21).
La cour conclut de ces éléments que les défaillances affectant les luminaires installés en 2002 n’avaient pas pour cause une température excessive du plenum dans lequel ils étaient installés, mais bien un défaut interne et dont les conséquences se manifestaient que la température du plenum soit inférieure ou supérieure à 25°C, défaut qui existait au moment de la vente et qui ne s’est révélé qu’ensuite. Dans ces conditions, l’existence d’un vice caché affectant les luminaires sera retenue.
> Le contrat de vente étant antérieur à l’ordonnance du 17 février 2005 qui a modifié la durée du délai pour intenter l’action résultant des vices rédhibitoires, la société D devait en l’espèce intenter son action 'dans un bref délai'.
La société Sylumis soutient que ce bref délai n’a pas été respecté, et que les demandes formées contre elle en application de l’article 1641 du code civil sont tardives.
La société D soutient que le point de départ du délai doit être fixé à la date du dépôt du rapport d’expertise, que le bref délai a été interrompu par la délivrance de l’assignation le 03 avril 2012 en application de l’article 2241 du code civil, et que jusqu’au terme définitif du présent litige, chacune des parties peut développer de nouveaux moyens de défense au fond, par application de l’article 2242 du code civil.
La société Sylumis s’inclinant sur le point de départ revendiqué par la société D, la cour retiendra que le délai a commencé à courir le 28 mars 2011, date du rapport d’expertise qui a révélé à la société D l’existence du vice.
L’assignation délivrée le 03 avril 2012 par la société Thales contre, notamment, la société D et la société Sylumis a interrompu le délai dans les rapports entre la société Thales d’une part et les sociétés D et Sylumis d’autre part, mais pas dans les rapports entre la société D et la société Sylumis, de sorte qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu avant, au plus tôt, les conclusions du 26 avril 2013 contenant recours de la société D contre la société Sylumis. Or à cette dernière date, et dès lors qu’un délai de deux ans et 29 jours ne peut pas être qualifié de 'bref', le bref délai était expiré, de sorte que la demande en garantie fondée à titre subsidiaire sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, tardive, doit être déclarée irrecevable.
B/ Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la société D
La société D demande la condamnation de la société Sylumis au paiement de la somme de 83 059,61 €, total des frais de dépannage et de procédure qu’elle a assumés, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil, et de la somme de 50 000 € pour résistance abusive et inertie fautive.
Cependant, s’agissant de la première demande, la société D ne caractérise pas de faute contractuelle commise par la société Sylumis qui soit distincte du vice caché résultant du rapport d’expertise. En particulier, s’il est vrai qu’il n’est pas démontré que la société Sylumis ait spécifié des contraintes de pose dans le cadre de la vente litigieuse, il convient de constater que cette faute n’a pas de lien de causalité avec le préjudice dont la société D demande réparation : en effet, ainsi qu’il a été vu plus haut, il ressort du rapport d’expertise que la défaillance des luminaires n’est pas liée à des conditions de pose ou d’utilisation inadéquates, mais à un vice caché. Or il a été jugé plus haut que la société D n’était pas en droit de demander réparation des conséquences de ce vice caché.
Par ailleurs, la société Sylumis, contre laquelle aucune condamnation n’est prononcée, n’a pas commis d’abus en s’opposant aux demandes formées en ce sens devant le tribunal de commerce puis en appel.
En conséquence, pour ces motifs se substituant à ceux du premier juge, la décision déférée sera confirmée en ce que la société D a été déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
C/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de mettre les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, à la charge des sociétés D et Ineo in solidum, et de débouter la société D de la demande qu’elle forme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner in solidum la société D et la société Ineo à payer à la société Thales la somme de 5 000 € et à la société Allianz la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Sylumis ses frais non compris dans les dépens. La demande qu’elle forme à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Vu l’arrêt mixte en date du 11 juin 2015,
S’agissant des demandes formées par les sociétés Etablissements C D et XXX et XXX contre la société Sylumis,
Confirme le jugement en ce que le premier juge a débouté la société Etablissements C D de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société SEAE, aujourd’hui Sylumis,
Y ajoutant :
Déclare recevable le recours en garantie formé par la société Etablissements C D et la société XXX et XXX contre la société Sylumis sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil,
Déboute la société Etablissements C D et la société XXX et XXX de leur recours en garantie contre la société Sylumis fondé sur l’article 1792-4 du code civil,
Déclare irrecevable le recours en garantie formé par la société Etablissements C D et la société XXX et XXX contre la société Sylumis sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
Condamne in solidum la société Etablissements C D et la société XXX et XXX à payer à la société Thales Alenia Space France la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Etablissements C D et la société XXX et XXX à payer à la société Allianz la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Sylumis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Etablissements C D de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce que le premier juge a mis les dépens à la charge de la société Thales Alenia Space,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum la société Etablissements C D et la société XXX et XXX aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat de la société Thales Alenia Space France et à celui de la société Sylumis.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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