Rejet 8 avril 2024
Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 26 juin 2025, n° 24VE01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 avril 2024, N° 2316978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Par une ordonnance n°2316978 du 8 avril 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai 2024 et 4 mars 2025, M. B, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être renvoyé d’office ou, à défaut, d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas examiné sa situation de façon sérieuse ; en ne tenant pas compte de son arrivée sur le territoire en 2013, de ses attaches familiales sur le territoire et de son insertion professionnelle ; le préfet ne s’est fondé que sur l’avis des services de la DIRECCTE, qui est défavorable alors qu’il a bien répondu à toutes les demandes de pièces de la préfecture ; il n’a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, auquel il n’a pas droit ;
— le préfet s’est cru, à tort, lié par l’avis des services de la DIRECCTE ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait dès lors que son employeur et lui-même ont répondu à toutes les demandes de la préfecture ;
— sa durée de présence et son insertion professionnelle constituent des motifs exceptionnels justifiant qu’un titre lui soit délivré ; l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir d’appréciation dont dispose le préfet ;
— pour les mêmes motifs, l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte de façon disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 juin 2025, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence du juge de première instance pour statuer par ordonnance sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 14 août 1982, a fait l’objet d’un arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être renvoyé d’office. Il fait appel de l’ordonnance du 8 avril 2024 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 5 décembre 2023, M. B soutenait notamment que cette décision était entachée d’une erreur de fait, son employeur ayant répondu à la demande de la préfecture, et d’une erreur de droit. Ces moyens, qui n’étaient pas inopérants et étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien, n’étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l’appréciation de leur bien-fondé, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, quand bien même ils n’auraient pas été assortis des pièces justificatives suffisantes, le moyen tiré de l’erreur de droit ne pouvant, en tout état de cause, pas être écarté comme manifestement infondé. Par suite, la demande de M. B n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait être examinée que par une formation collégiale. Il suit de là que l’ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée pour ce motif.
4. Il y a lieu, par suite, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que ses moyens soulevés en appel.
Sur le bien-fondé de la demande :
5. En premier lieu, il ressort des motifs de l’arrêté litigieux que le préfet a examiné la situation du requérant, faisant mention notamment de sa durée de présence, de son emploi, de ses attaches familiales et a spontanément examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour à la fois sur la base de son pouvoir général de régularisation et sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il ressort de la fiche de salle du 16 novembre 2021 que le requérant limitait sa demande à un titre de séjour « salarié ». Si le requérant fait valoir que son employeur a bien répondu à la demande de la préfecture, qui n’aurait pas bien apprécié ce point, il reconnaît toutefois n’en avoir aucune preuve, la réponse n’ayant pas été adressée par lettre recommandée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté litigieux que le préfet se serait cru, à tort, lié par l’avis des services de la plateforme interrégionale de main d’œuvre étrangère du 25 mai 2023, qui ne constituait que l’un des éléments appréciés par le préfet pour considérer que la situation de M. B ne présentait pas de motifs exceptionnels justifiant sa régularisation.
7. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant ne justifie pas de la réponse de son employeur à la demande de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En quatrième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l’application aux ressortissants marocains des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour salarié. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il suit de là que, si M. B ne saurait utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au soutien de ses conclusions dirigées contre le rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée au titre d’une activité salariée, il lui est en revanche loisible de faire valoir, à l’appui de ces mêmes conclusions, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. M. B se prévaut de son entrée sur le territoire en 2013, de son insertion professionnelle et de ses attaches familiales en France. Toutefois, s’il allègue être entré en France en mai 2013 sous couvert d’un visa de court séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait séjourné de manière habituelle avant 2018, ainsi que le fait valoir le préfet, les pièces de 2013 à 2017, consistant principalement en des ordonnances non horodatées et des transferts d’argent, étant trop peu nombreuses et trop éparses pour en justifier. En outre, si le requérant justifie avoir travaillé comme vendeur avec une société entre 2018 et 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a débuté dans un nouvel emploi à compter de septembre 2023, seulement trois mois avant l’arrêté litigieux, auprès d’une autre entreprise qui n’a déposé aucune demande d’autorisation de travail. Par ailleurs, si le requérant allègue qu’il a une sœur, des neveux et nièces et un beau-père de nationalité française, il ne justifie pas de la nature et de l’intensité de leurs relations. Il ressort en outre de la fiche de salle qu’il a remplie le 16 novembre 2021, dont il ne conteste pas les mentions, qu’il est marié et que la majorité de sa fratrie continue de résider dans son pays d’origine où il a résidé jusqu’à l’âge de 31 ans au moins. Dans ces conditions, le préfet n’a pas, en refusant de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation de l’intéressé en qualité de salarié, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Pour les mêmes motifs, en édictant l’arrêté attaqué, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle, ni porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant de façon disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire et se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la régularisation des étrangers en situation irrégulière.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2023 du préfet du Val-d’Oise pris à son encontre. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n°2316978 du 8 avril 2024 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
I. Danielian
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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