Annulation 1 décembre 2023
Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 17 sept. 2024, n° 24NT00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 décembre 2023, N° 2006762, 2006763 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous les n°s 2006762-2006763, Mme C A épouse D et M. B D ont, respectivement, tout d’abord, demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les décisions du 12 mars 2020 par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté leurs demandes de naturalisation, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer leurs demandes de naturalisation sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s 2006762, 2006763 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 12 mars 2020 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la demande de Mme et M. D dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er décembre 2023 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme et M. D ;
Il soutient que :
— ses décisions ne sont pas entachées d’une insuffisante motivation ; s’il est tenu de motiver son refus, il peut se fonder sur la simple absence de qualité particulière du dossier ou du parcours du demandeur ; il est possible de retenir l’absence d’accomplissement particulier dans le parcours et les activités des demandeurs ; il ne s’est pas contenté d’indiquer que ses décisions n’étaient pas justifiées du point de vue de l’intérêt national ;
— les autres moyens présentés par M. et Mme D seront rejetées par l’effet dévolutif de l’appel ;
Un mémoire en défense a été enregistré le 21 juin 2024 pour M. et Mme D par Me Tcholakian qui conclut au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens présentés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coiffet,
— les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,
— et les observations de Me Prosper substituant Me Tcholakian représentant Mme et M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante syrienne née le 22 octobre 1983, et M. B D, ressortissant syrien né le 25 juillet 1979, ont sollicité la nationalité française auprès du préfet de police, lequel a ajourné à deux ans leurs demandes par deux décisions du 16 octobre 2015 fondées sur le caractère insuffisant de leur insertion professionnelle. M. et Mme D ont chacun formé un recours préalable obligatoire qui ont, tous deux, été rejetés par des décisions du ministre de l’intérieur du 25 juillet 2016 confirmant l’ajournement de leurs demandes à deux ans au motif que « leur comportement fiscal était sujet à critiques ». Après que les intéressés ont engagé une action contentieuse contre ces décisions, le ministre les a abrogées par une décision du 8 décembre 2017, conduisant le tribunal à constater un non-lieu à statuer. Après réexamen de la situation des deux intéressés, le ministre de l’intérieur a ajourné à nouveau à deux ans leurs demandes de naturalisation par des décisions du 25 juillet 2018 au motif que « leur fille serait entrée en France hors de la procédure de regroupement familial ». A la suite de l’engagement par les deux époux d’une action contentieuse contre ces décisions, le ministre les a abrogées par une décision du 12 juillet 2019, ce qui a amené le tribunal à constater une seconde fois un non-lieu à statuer. Après réexamen, par deux décisions du 12 mars 2020, le ministre de l’intérieur a rejeté leurs demandes de naturalisation au motif « qu’aucun accomplissement particulier dans leur parcours et leurs activités ne justifiait l’octroi de la nationalité française. ».
2. Par un jugement du 1er décembre 2023, le tribunal a annulé les décisions du 12 mars 2020 par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté les demandes de naturalisation présentées par Mme et M. D. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes, d’une part, de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ».
4. Aux termes, d’autre part, de l’article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (). » Aux termes de l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier (). » En vertu des dispositions de l’article 48 de ce décret, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite.
5. Aux termes, enfin, de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Il ressort de ces dispositions que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur rejette une demande de naturalisation est au nombre de celles qui, au sens des dispositions précitées, doit être motivée.
6. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme et M. D, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce " qu’aucun accomplissement particulier dans [leur] parcours et [leurs] activités ne justifiait l’octroi de la nationalité française, qui constitue une faveur accordée par l’Etat français ". Cette motivation très générale, qui ne comporte aucune indication sur les éléments de fait qui ont, en l’espèce, fondé l’appréciation portée par le ministre sur la situation des requérants, ne met pas les intéressés à même de formuler utilement leurs observations sur les motifs qui leur sont opposés. Pour ce motif, elle ne satisfait pas aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions du 12 mars 2020 rejetant les demandes de naturalisation présentées par Mme et M. D.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Mme C D et M. B D.
Délibéré après l’audience du 30 août 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président,
— M. Coiffet, présidente-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
O. COIFFETLa présidente,
O. GASPON
La greffière,
C. VILLEROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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