Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 5 mai 2026, n° 26BX00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 février 2026, N° 2403390 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’ordonner avant-dire-droit une expertise médicale portant sur sa prise en charge au sein du centre hospitalier d’Arcachon à compter du 17 janvier 2015 et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier d’Arcachon à lui verser la somme totale de 92 680 euros.
Par un jugement n° 2403390 du 10 février 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, Mme A…, représentée par Me Gabinski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 février 2026 ;
2°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale portant sur sa prise en charge au sein du centre hospitalier d’Arcachon à compter du 17 janvier 2015 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier d’Arcachon à lui verser la somme totale de 80 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser la somme totale de 12 680 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arcachon le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- une expertise doit être ordonnée avant dire droit, les conclusions de l’expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation étant lacunaires et insuffisantes en ce qui concerne l’infection nosocomiale ;
- la responsabilité sans faute du centre hospitalier d’Arcachon est engagée en raison de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée au décours sa prise en charge ;
- il n’est pas exclu que l’antibiotique qui lui a été administré lors de son hospitalisation au mois de février 2016 ait eut pour objet de traiter une infection nosocomiale apparue au décours de son séjour au centre hospitalier d’Arcachon ;
- elle doit être indemnisée à hauteur de 80 000 euros en réparation des préjudices résultant de cette infection nosocomiale ;
- contrairement au tribunal, la cour appellera à la cause l’ONIAM, pour l’indemniser des dommages subis par l’hypoesthésie du territoire de son nerf sciatique poplité externe gauche causée par une compression opératoire lors de l’intervention du 19 janvier 2015 ;
- elle subit des préjudices en lien avec l’hypoesthésie du territoire de son nerf sciatique poplité externe gauche causée par une compression opératoire pendant l’intervention du 19 janvier 2015, qui constitue selon les experts un accident médical non fautif, devant être indemnisés à hauteur de 1 680 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, et 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2026.
Vu les autres pièces du/des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2.
Mme B… A… a été hospitalisée au centre hospitalier d’Arcachon le 17 janvier 2015 après une chute ayant entraîné une fracture de la jambe gauche fermée. Le 19 janvier 2015, elle y a subi une intervention chirurgicale d’ostéosynthèse par enclouage centromédullaire avec verrouillage distal pour réduire sa fracture. Une intervention de reprise a été pratiquée le 22 janvier 2015 pour repositionner une vis. Au décours de cette prise en charge, Mme A… a présenté une hypoesthésie du territoire sensitif innervé par le nerf sciatique poplité externe, à l’origine de douleurs de la face antéro-externe de la jambe irradiant jusqu’au gros orteil, qui a été imputée à une compression de ce nerf pendant la chirurgie. Après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 8 février 2016, Mme A… a présenté des difficultés de cicatrisation de la cicatrice distale de la jambe gauche. Elle a ensuite été hospitalisée à la clinique d’Arcachon le 21 février 2017, pour y subir un curetage osseux en lien avec une ostéite, et le 14 juin 2018 une arthroscopie pour le débridement de sa cheville gauche douloureuse.
3.
Par une demande réputée complète le 6 février 2019, Mme A… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d’Aquitaine, qui a désigné un collège d’experts qui ont remis leur rapport le 13 janvier 2021. Par un avis du 22 janvier 2021, la CRCI d’Aquitaine s’est déclarée incompétente faute pour le seuil de gravité d’être atteint. Par un courrier du 12 mai 2023, Mme A… a demandé au centre hospitalier d’Arcachon de réparer ses préjudices. Elle relève appel du jugement du 10 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à ce que soit ordonnée avant dire droit une expertise médicale portant sur sa prise en charge au sein du centre hospitalier d’Arcachon à compter du 17 janvier 2015 ou, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier d’Arcachon à lui verser la somme totale de 92 680 euros.
Sur la demande d’expertise :
4.
Il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce qu’une expertise avant dire droit soit ordonnée par adoption des motifs retenus à bon droit et avec suffisamment de précision par les premiers juges aux points 3 à 5 du jugement attaqué, qui ne font l’objet d’aucune critique utile en appel, M. A… se bornant à reproduire textuellement devant la cour l’argumentation qu’elle a exposée en première instance.
Sur la responsabilité sans faute du centre hospitalier :
5.
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante.
6.
Mme A… fait valoir qu’elle aurait contracté une infection nosocomiale au décours de sa prise en charge au centre hospitalier d’Arcachon. À l’appui de cette allégation, elle se prévaut d’un certificat médical établi le 23 mai 2019 par son médecin traitant, mentionnant la survenue d’une infection à staphylocoque doré, et fait valoir qu’il n’est pas exclu que l’antibiotique qui lui a été administré lors de son hospitalisation des 28 et 29 février 2016 ait eu pour objet de traiter une telle infection. Toutefois, contrairement à ce qu’affirme Mme A…, ce certificat médical ne précise ni le contexte, ni la date d’apparition, ni le caractère nosocomial de cette infection, se bornant à indiquer que l’intéressée « a présenté une infection à staphylocoque doré de la jambe gauche ». Par ailleurs, le dossier médical de Mme A… ne comporte aucune mention selon laquelle une bactérie aurait été isolée, et aucun bilan biologique n’a révélé la présence de marqueurs infectieux. Certes, après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 8 février 2016, Mme A… a présenté des difficultés de cicatrisation importantes, ayant conduit à une nouvelle hospitalisation les 28 et 29 février 2016 au cours de laquelle il lui a été administré un antibiotique. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, notamment d’aucune pièce de son dossier médical, que ce traitement ait été prescrit en raison d’une infection nosocomiale. Si le rapport de l’expertise ordonnée par la CRCI n’exclut pas que ce retard de cicatrisation puisse s’être compliqué d’une probable ostéite de contiguïté à proximité du site de l’ostéosynthèse, ayant justifié un curetage chirurgical effectué en février 2017, les prélèvements bactériologiques alors réalisés sont toutefois revenus négatifs, et Mme A… a guéri sans antibiothérapie postérieure. En tout état de cause, les experts indiquent que cette probable infection est communautaire dont l’origine est le retard de cicatrisation en lien avec le diabète et le tabagisme de l’intéressée. Au demeurant, une telle infection, constatée un an après la dernière prise en charge de Mme A… au centre hospitalier d’Arcachon, ne peut être regardée comme étant survenue au décours de sa prise en charge, de sorte qu’elle ne pourrait revêtir un caractère nosocomial. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier d’Arcachon au motif qu’elle y aurait contracté une infection nosocomiale.
Sur les conclusions dirigées contre l’ONIAM :
7.
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un (…) établissement (…) mentionné au I (…) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (…) lorsqu’ils sont directement imputables à des actes (…) de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
8.
Mme A… sollicite, au titre de la solidarité nationale, l’indemnisation de ses préjudices résultant d’une hypoesthésie du territoire sensitif innervé par le nerf sciatique poplité externe gauche, imputée, selon l’expertise ordonnée par la CRCI, à une compression du tronc sciatique lors des interventions chirurgicales pratiquées en janvier 2015, constitutive d’un accident médical non fautif. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de cette expertise, que l’intéressée a subi un déficit fonctionnel temporaire de classe I du 19 janvier 2025 au 19 mai 2017, soit inférieur à 25 %, et un déficit fonctionnel permanent de 5 %. En outre, il résulte de l’instruction que Mme A… était sans profession au moment des faits et n’a subi aucun trouble particulièrement grave dans ses conditions d’existence au sens des dispositions précitées. Par suite, à défaut de présenter le caractère de gravité requis, les préjudices dont Mme A… sollicite l’indemnisation ne sauraient être mis à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
9.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au centre hospitalier d’Arcachon et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Bordeaux, le 5 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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