Rejet 28 avril 2025
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25PA02868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 avril 2025, N° 2434113 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2434113 du 28 avril 2025, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. B, représenté par Me Touririne-Benatmane, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que son employeur est de nationalité française ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine du bureau de la main d’œuvre étrangère dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 10 septembre 1983, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel de l’ordonnance du 28 avril 2025 par laquelle la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. C D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer, notamment, les décisions de la nature de celles contenues dans l’arrêté du 29 août 2024. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du préfet de police de Paris vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-algérien. Il mentionne également, d’une manière qui n’est pas stéréotypée, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. B. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il est, par suite, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’a indiqué le préfet de police de Paris dans son arrêté, le gérant de la société employant M. B n’est pas en situation irrégulière, mais est de nationalité française. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis initialement cette erreur de fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que M. B aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet de police de Paris aurait examiné d’office la situation de M. B au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté. Au surplus, et en tout état de cause, dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, M. B ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables.
8. En sixième lieu, dès lors que M. B n’établit pas avoir transmis au préfet de police de Paris, à l’appui de sa demande de titre de séjour, le formulaire de demande d’autorisation de travail renseigné par son employeur, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait dû saisir les services de la main d’œuvre étrangère compétente pour lui délivrer une autorisation de travail. En outre, pour les motifs mentionnés au point 7 de la présente ordonnance, les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et de séjour ne sont pas applicables à M. B et celui-ci n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait dû saisir les services de la main d’œuvre étrangère au motif qu’il remplirait les conditions prévues par cet article pour bénéficier d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. B ne fait état d’aucun élément précis relatif à sa vie privée et familiale en France. L’intégration sociale alléguée n’est établie par aucune pièce du dossier. En tout état de cause, à la supposer établie, la durée de la présence habituelle en France de M. B est de l’ordre de six ans à la date de l’arrêté du préfet de police de Paris. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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