Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 17 septembre 2025, n° 25PA02868
TA Paris
Rejet 28 avril 2025
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CAA Paris
Rejet 17 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet de police avait délégué ses pouvoirs à un sous-directeur, rendant le moyen d'incompétence inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait, et est donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de défaut d'examen de la situation de l'appelant.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant l'employeur

    La cour a noté que même si l'arrêté contenait une erreur, la décision aurait été la même sans cette erreur.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que ces dispositions ne s'appliquent pas à l'appelant en raison de l'accord franco-algérien.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas prouvé qu'il avait transmis le formulaire nécessaire.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a jugé que l'atteinte n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'arrêté n'était pas entaché d'une telle erreur.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet de police avait délégué ses pouvoirs à un sous-directeur, rendant le moyen d'incompétence inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait, et est donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de défaut d'examen de la situation de l'appelant.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant l'employeur

    La cour a noté que même si l'arrêté contenait une erreur, la décision aurait été la même sans cette erreur.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que ces dispositions ne s'appliquent pas à l'appelant en raison de l'accord franco-algérien.

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    Vice de procédure

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas prouvé qu'il avait transmis le formulaire nécessaire.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a jugé que l'atteinte n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de l'arrêté.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'arrêté n'était pas entaché d'une telle erreur.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25PA02868
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA02868
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 28 avril 2025, N° 2434113
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 17 septembre 2025, n° 25PA02868