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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25PA03453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2025, N° 2507379/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2507379/8 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 28 juillet 2025, M. A, représenté par Me El Hailouch, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2507379/8 du 11 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’une présence en France et d’une insertion professionnelle suffisamment anciennes ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas saisi la Plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté interministériel du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er février 1996, est entré en France le 5 octobre 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A interjette appel du jugement du 11 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne développe, au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse retenue par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Si M. A établit, par la production d’un contrat de travail et de nombreuses fiches de paie, exercer une activité d’employé polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dans le secteur de la fabrication artisanale de la confiserie, cette circonstance ne saurait constituer à elle seule un motif exceptionnel d’admission au séjour, d’autant plus qu’il travaille dans un secteur professionnel qui n’est pas en tension en Ile-de-France au sens de l’arrêté susvisé du 21 mai 2025. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient que M. A, la durée de son séjour en France, soit quatre ans à la date de l’arrêté en litige, n’est pas de nature à constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour. En outre, M. A ne conteste pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 23 ans, ni être célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, M. A soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit dès lors que ni la décision de la Plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, ni sa saisine par le préfet ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir de telles circonstances dès lors que, d’une part, il n’appartient pas au préfet de police de saisir ladite Plateforme dans le cadre d’une demande de titre de séjour formée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que, d’autre part, le préfet de police n’est pas en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis de la Plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écartée.
9. En second lieu, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement indique qu’elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet de police a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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