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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 24NT01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 avril 2024, N° 2111928 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 mars 2021 par laquelle le préfet du Nord a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2111928 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2024, M. D… A…, représenté par Me Haji Kasem, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 mars 2021 par laquelle le préfet du Nord a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ou de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que le ministre de l’intérieur a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation : il dispose d’une connaissance orale suffisante de la langue française lui permettant de faire face aux situations de la vie courante et il souffre d’ailleurs d’un handicap significatif rendant impossible son évaluation linguistique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… A… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2011-1265 du 11 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, réfugié syrien né en 1953, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision expresse du 22 septembre 2021, qui s’est substituée à la décision implicite du ministre de l’intérieur ayant rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 mars 2021 du préfet du Nord, par laquelle le ministre de l’intérieur a opposé l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Par un jugement du 11 avril 2024, dont M. D… A… relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (…) ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version applicable au litige : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d’intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques « écouter », « prendre part à une conversation » et « s’exprimer oralement en continu » du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation / (…) ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret : « La demande est accompagnée des pièces suivantes : / (…) / 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d’un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgées d’au moins soixante ans. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 41 du même décret : « (…) Lors d’un entretien individuel, l’agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l’histoire, la culture et la société françaises, telles qu’elles sont définies au 2° de l’article 37. / A l’issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d’assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. / L’entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de vérifier que maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l’article 37 : / (…) ; b) Les demandeurs souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgés d’au moins soixante ans. / Font également l’objet d’un entretien individuel destiné à connaître leur niveau linguistique les postulants qui produisent une attestation justifiant d’un niveau inférieur à celui défini à l’article 37. L’autorité administrative peut se fonder sur le déroulement de cet entretien pour conclure que le postulant possède le niveau linguistique requis ».
3. Par la décision en litige, le ministre de l’intérieur a estimé que M. D… A… ne satisfaisait pas aux exigences posées à l’article 21-24 du code civil dès lors que, au vu du compte-rendu de l’entretien mené le 26 octobre 2020, il apparaissait que son niveau de connaissance de la langue française, inférieur au niveau B1 oral, était insuffisant.
4. En premier lieu, les dispositions précitées n’exonèrent pas, en principe, le postulant à la nationalité française âgé d’au moins soixante ans ou atteint d’un handicap de justifier, dans les conditions qu’elles édictent, d’un niveau suffisant de langue, l’autorité administrative ne peut légalement déclarer irrecevable une demande de naturalisation en se fondant sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisante connaissance de la langue française lorsque celle-ci résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D… A…, âgé de 68 ans à la date de la décision contestée, souffre d’un handicap. Toutefois, aucune des pièces versées au dossier ne permet d’établir que son insuffisante maîtrise de la langue française, telle que révélée par l’état de la discussion qu’il a été capable de partager lors de l’entretien du 26 octobre 2020, trouverait son origine dans ce handicap.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la grille de l’évaluation linguistique qui a été réalisée lors de l’entretien d’assimilation du requérant qui s’est déroulé à la préfecture du Nord, qu’à l’occasion de cet entretien, M. D… A…, qui n’avait pas produit d’attestation justifiant d’un niveau B1, qui était âgé d’au moins soixante ans et qui fait en outre valoir qu’il souffre d’un handicap, n’a pas répondu aux attentes en termes de « compréhension orale », d’« interaction » et de « production orale », de sorte que l’agent évaluateur n’a pas admis M. D… A… à passer la seconde étape de l’évaluation et a conclu que le postulant ne justifiait pas du niveau B1 requis. Si le requérant produit en appel un certificat médical délivré par son médecin traitant aux termes duquel ce dernier a coché la case : « constate que cet état de santé ou ce handicap rend impossible l’évaluation linguistique de français », il est constant que ce certificat a été rédigé le 14 février 2024, soit postérieurement à la décision en litige, de sorte que ce certificat est sans incidence sur la légalité de ladite décision. Le requérant ne conteste pas sérieusement l’évaluation qui a été faite de sa maîtrise de la langue et ne justifie pas du niveau B1 requis. Dans ces conditions, en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de l’intéressé au motif que son niveau de connaissance de la langue française est insuffisant, le ministre n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… A… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 2024 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique et a confirmé l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2011-1265 du 11 octobre 2011
- Code civil
- Code de justice administrative
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