Rejet 30 avril 2025
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 7 janv. 2026, n° 25DA00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 avril 2025, N° 2404507 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 18 octobre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2404507 du 30 avril 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. A…, représenté par Me Sylvain Senda, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. M. A… a demandé un titre de séjour et son moyen tiré de la violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration était donc inopérant à l’encontre du refus de titre de séjour. Par suite, le tribunal n’était pas tenu de se prononcer sur ce moyen.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Ainsi qu’il a été dit, le moyen tiré de la violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
4. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Il ressort de l’imprimé de demande de titre de séjour renseigné par M. A… que celui-ci a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la préfète aurait dû faire application de l’article L. 435-4 de ce code doit donc être écarté.
6. M. A… a déclaré être entré en France sans visa en mai 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par cinq décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Il n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français d’octobre 2021.
7. M. A…, né en 1987, a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie. Son épouse est dans la même situation administrative. Leurs enfants nés en 2013 et 2019 peuvent les accompagner dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité.
8. Si M. A… a produit un contrat de travail comme monteur sprinkler à partir d’avril 2024, cette expérience était récente à la date de l’arrêté.
9. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise et à Me Sylvain Senda.
Fait à Douai, le 7 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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