Rejet 10 octobre 2024
Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 17 oct. 2025, n° 25PA00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2024, N° 2416879 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401493 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2416879 en date du 10 octobre 2024 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme A…, représentée par Me Béchieau, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2416879 du 10 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 19 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025 le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les observations de Me Béchieau pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme A…, ressortissante algérienne née le 11 octobre 1984, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2416879 du 10 octobre 2024 dont elle interjette régulièrement appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces quatre décisions, et est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu’il ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, professionnelle ou familiale de Mme A…. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre ces décisions, la préfète du Val-de-Marne aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A…. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. Tout d’abord, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces que Mme A…, qui se prévaut de sa présence habituelle sur le territoire français depuis juillet 2022, est sans charge de famille en France alors qu’elle n’établit pas ni même n’allègue qu’elle serait démunie d’attaches personnelles dans son pays d’origine, qu’elle n’a quitté qu’à l’âge de 38 ans, nonobstant la présence en France d’un frère et de cousins. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A… entretient une relation amoureuse avec M. C…, de nationalité française, les attestations de tiers indiquant que le couple vit une relation depuis au moins un an et qu’il envisage de se marier une fois le divorce de M. C… finalisé ainsi que les photographies versées au dossier n’établissent pas de manière suffisamment probante l’existence d’une communauté de vie matérielle et affective avec ce dernier à la date de l’arrêté attaqué. Au demeurant, à supposer ladite relation établie, cette dernière, qui a débuté un an avant l’édiction de la décision attaquée, revêt ainsi un caractère récent. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A… suit une formation de secrétaire médicale au sein du Centre Européen de Formation depuis le 4 octobre 2022 et pour une durée de trois ans, cet élément, compte tenu de son caractère récent à la date de la décision contestée, n’est pas davantage suffisant pour établir que la préfète du Val-de-Marne, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Par ailleurs, pour les motifs exposés au point précédent, en obligeant Mme A… à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code, « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
8. En l’espèce, ainsi que la préfète l’a relevé dans sa décision, si Mme A… est entrée régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité, à l’expiration de son visa, de titre de séjour, il n’en demeure pas moins qu’elle est titulaire d’un passeport algérien en cours de validité, qu’elle a produit aux services des pièces justifiant d’une relation amoureuse et d’une résidence effective avec un ressortissant français et qu’elle n’a, en outre, jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Ainsi, en estimant que Mme A… présentait un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, le préfet a, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation. Par par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire doit être annulée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
11. Le présent arrêt annule la décision par laquelle la préfète a refusé à Mme A… un délai de départ volontaire. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler également l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 19 juin 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a pris à son encontre une interdiction de retour. Elle est dès lors fondée à demander l’annulation de ces décisions. Elle n’est en revanche pas fondée à demander l’annulation des autres dispositions de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 19 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Les motifs du présent arrêt, qui se bornent à prononcer l’annulation des décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, n’impliquent pas nécessairement que la situation de Mme A… soit réexaminée. Dès lors, les conclusions à fins d’injonction formulées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat à ce titre le versement à Me Béchieau, avocate de Mme A…, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er :
Les décisions en date du 19 juin 2024 portant refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 :
Le jugement du 10 octobre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu’il est contraire au présent dispositif.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Béchieau, avocate de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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