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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 mars 2025, n° 25VE00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00307 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 janvier 2025, N° 2409085 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par une ordonnance du 19 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis la demande de M. A au tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 2409085 du 10 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A, représenté par Me Garcia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été privé d’un examen contradictoire de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français la décision ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant serbe né le 25 octobre 1983 entré en France en 1998, titulaire de titres de séjour régulièrement renouvelés du 19 décembre 2007 au 2 avril 2023, a fait l’objet d’un refus de renouvellement de titre de séjour pour motif d’ordre public, par un arrêté du 22 septembre 2023 du préfet de l’Essonne, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, à laquelle il n’a pas déféré. Par l’arrêté contesté du 8 octobre 2024, la préfète de l’Essonne lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 10 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
4. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de la méconnaissance du droit de l’intéressé d’être entendu peuvent être écartés pour les motifs exposés aux points 3 à 6 du jugement attaqué, qu’il y a lieu d’adopter. Dès lors que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régit l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, M. A ne se prévaut pas utilement des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, le recours formé par M. A contre l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, a été rejeté par un jugement du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Versailles. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, si M. A a résidé régulièrement en France entre le 19 décembre 2007 et le 22 septembre 2023, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. S’il est père de deux enfants nés en France en 2002 et en 2004, ses enfants sont majeurs et il ne se prévaut pas de liens d’une particulière intensité avec sa mère titulaire d’une carte de résident. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de sa présence en France, en faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français, et en fixant à trois ans la durée de cette interdiction, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point 3 de la présente ordonnance. Pour les mêmes motifs de fait, l’arrêté contesté n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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