Rejet 17 février 2025
Non-lieu à statuer 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 25VE00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 17 février 2025, N° 2500167 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par une ordonnance n° 2500167 du 17 février 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 mars, 14 mars et 9 avril 2025, sous le numéro 25VE00642, M. B, représenté par Me Assor-Doukhan, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 mars, 14 mars et 9 avril 2025, sous le numéro 25VE00644, M. B, représenté par Me Assor-Doukhan, demande à la cour d’ordonner la suspension, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2024.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que cette décision produit des effets immédiats sur sa vie privée et familiale en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant tunisien, né le 7 avril 1986, entré régulièrement en France le 6 décembre 2017 muni d’un passeport revêtu d’un visa long séjour valant titre de séjour, en raison de son mariage avec une ressortissante française, a été mis en possession d’une carte de résident valable du 23 novembre 2018 au 22 novembre 2028, titre de séjour qui lui a été retiré le 30 janvier 2020 en raison d’une suspicion de fraude. M. B a présenté le 29 décembre 2023 une demande de délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 9 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, M. B, d’une part, relève appel de l’ordonnance du 17 février 2025 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté, d’autre part, demande que soit ordonnée la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la requête n° 25VE00642 :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français suite au retrait de sa carte de résident, pour suspicion de fraude, par un arrêté du 30 janvier 2020. Divorcé depuis le 18 novembre 2021, célibataire sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et l’une de ses sœurs. S’il produit des contrats pour des missions ponctuelles d’intérim, un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2024 pour un emploi d’employé polyvalent de restauration à temps partiel et quelques bulletins de paie, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet d’Indre-et-Loire, qui ne s’est pas fondé sur le défaut de visa de long séjour et d’autorisation de travail pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet d’Indre-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n’a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25VE00644 :
9. Dès lors que la présente ordonnance statue au fond sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée et de l’arrêté contesté, les conclusions de la requête n° 25VE00644 tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. B demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25VE00644.
Article 2 : La requête n°25VE00642 de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
2, 25VE00644
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