Confirmation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 25 mai 2022, n° 19/11874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 23 mai 2019, N° 1118000795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Philippe COULANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2022
N° 2022/ 251
N° RG 19/11874
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUR2
SAS AMT TRANSFERT
C/
[U] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Grégory DAMY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’ANTIBES en date du 23 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118000795.
APPELANTE
SAS AMT TRANSFERT
dont le siège social est sis 7 rue de Sainte Hélène 75013 PARIS, prise en son établissement sis 230 route des Dolines 06560 VALBONNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Grégory DAMY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS DAMY, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [U] [R]
né le 06 Octobre 1942 à BOURG EN BRESSE (01), demeurant 730 Boulevard Paul Tarascon 06210 MANDELIEU LA NAPOULE
représenté par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Anna REIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 1er Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 3 février 2009, M.[R] a déposé en conteneur individuel auprès de l’entreprise DTG des meubles pour une valeur déclarée de 50 000€ et un volume de 47 m3, moyennant des frais de garde mensuels de 235€ HT et des frais d’assurance mensuels de 110€ HT.
En 2010, M. [R] a retiré 7 m3 de stockage, ramenant ainsi le volume à 40 m3.
Le montant de ses frais mensuels d’assurance a été réduit à 88 € HT, et celui de ses frais mensuels de garde à 200€ HT.
Le 31 janvier 2011, la société DTG a cédé sa clientèle à la société AMT TRANSFERT.
Le 02 août 2012, M. [R] a procédé à un deuxième retrait de 20 m3, ramenant ainsi
à 20 m3 le contenu de son dépôt.
Par courrier recommandé en date du 15 décembre 2014, M. [R] a écrit à la société
AMT pour contester le montant des mensualités qui lui étaient facturées depuis un an, et a demandé, sous quinzaine, la sortie de son conteneur.
Par courrier recommandé en date du 18 décembre 2014, la société AMT lui a répondu que le montant facturé était constitué des frais de stockage pour 20 m3 et de l’assurance AD VALOREM.
Elle a indiqué, par ailleurs, que l’enlèvement de ses meubles ne pourrait intervenir qu’une fois la régularisation des sommes qu’il restait lui devoir à savoir 3 004,05€.
Par acte d’huissier de justice en date du 08 février 2017, M.[R] a assigné la société AMT PACA devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE aux fins de :
— Constater qu’AMT ne justifie pas sa réclamation au titre de l’assurance;
— Constater qu’AMT ne justifie pas avoir porté à la connaissance de son client son tarif et la procédure d’augmentation de son tarif;
— Donner acte à M.[R] de régler le montant de sa location sans assurance et sans augmentation de tarif jusqu’en décembre 2014;
— Condamner la société AMT à payer des dommages et intérêts à M. [R] pour un montant qui ne saurait être inférieur à ses propres factures depuis 2014, en raison de la rétention exercée par AMT sur les meubles du requérant, avec compensation sur les factures résiduelles qui pourraient exister;
— Ordonner à AMT la libération des meubles sous astreinte de 200€ par jour de retard;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
— Condamner AMT à payer au requérant la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à tous les dépens de l’instance.
Par Ordonnance rendue le 24 août 2018, le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a déclaré ce dernier incompétent au profit du Tribunal d’instance d’ANTIBES, et renvoyé le dossier devant celui-ci, qui, par jugement rendu le 23 mai 2019, a:
DIT que la société AMT TRANSFERT a abusé de son droit de rétention portant sur les biens appartenant à M.[R];
ORDONNE la libération immédiate et la livraison des meubles appartenant à M.[R] aux frais exclusifs d’AMT TRANSFERT dans un délai de huit jours suivant la signification du présent jugement sous astreinte de 200€ par jour de retard;
CONDAMNE la société AMT TRANSFERT à payer à M.[R] la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la rétention abusive;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE la société AMT TRANSFERT à payer à M.[R] la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
CONDAMNE la société AMT TRANSFERT au paiement des entiers dépens tels que définis à l’article 695 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2019, la société AMT TRANSFERT a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite :
— l’infirmation du jugement rendu par le Tribunal d’instance d’Antibes le 23 mai 2019, en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau, sur le droit de rétention :
— le constat que les parties sont liées par un contrat de location d’un conteneur individuel
— le constat que M.[R] a cessé tout règlement à compter du mois de décembre 2014
— le constat que sa créance a un fondement contractuel et qu’en cela elle est certaine
— qu’il soit dit et jugé que la rétention effectuée par elle n’était pas abusive
En conséquence,
— la condamnation de M.[R] au paiement de la somme de 11 549,97€ correspondant aux frais de location du conteneur individuel, arrêtés au 25 avril 2019
Subsidiairement :
— qu’il soit dit et jugé que M.[R] avait accepté le tarif de 119,60€ dès l’origine
— la fixation du montant de sa créance sur M.[R]
— la condamnation de M.[R] au paiement de cette somme
En tout état de cause :
— qu’il soit dit qu’elle était bien fondée à interjeter appel du jugement rendu en première instance compte tenu du défaut de réponse à conclusions
— au débouté de M.[R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— à la condamnation de M.[R] à payer la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens
A l’appui de son recours, elle fait valoir:
— que la cession de clientèle a été publiée au BODACC et est donc opposable à l’intimé,
— que l’ensemble de la clientèle en a été informé et que l’intimé s’est toujours comporté comme son cocontractant,
— que pour l’année 2013 seulement 9 mensualités ont été honorées et pas intégralement, pour 2014 c’est 7 et depuis le 1er janvier 2015 aucune ce qui fait que la dette est de 11 549,97€ au 25 avril 2019,
— qu’elle a exercé son droit de rétention des meubles de l’intimé à compter du 18 décembre 2014, sans abus,
— que suite au jugement elle a souhaité restituer les meubles mais s’est opposée à l’inertie de l’intimé qui a finalement repris ses meubles le 1er août 2019,
— que le jugement entrepris ne s’est pas prononcé sur le montant des sommes dues par l’intimé malgré sa demande à ce titre,
— que l’existence d’un contrat de garde meuble entre les parties n’est pas contestable l’intimé lui ayant écrit pour réduire le volume de stockage en précisant son numéro client,
— que sa créance est certaine puisqu’elle a un fondement contractuelle,
— qu’ainsi face à une créance certaine, qui n’a pas besoin d’être liquide, le droit de rétention ne peut être abusif, dès lors qu’à la date où l’intimé a manifesté la volonté de reprendre ses meubles son compte client présentait un solde débiteur,
— que l’intimé ne justifie pas avoir résilié le contrat d’assurance le courrier de ce dernier en ce sens du 1er octobre 2012 aurait été envoyé par fax sans qu’il ne justifie de la réception de ce fax,
— que ce n’est que par LRAR du 15 décembre 2014 que l’intimé a manifesté sa volonté de résilier le contrat d’assurance et qu’elle a cessé de le lui facturer
— qu’à aucun moment l’intimé ne fait état de son refus de l’augmentation des tarifs,
— qu’il a accepté les conditions générales du contrat quand il est entré en relation avec la société DTG et que les augmentations du prix étaient prévues à ces conditions,
— que la décision de première instance a été exécutée de sorte que l’appel n’est pas dilatoire,
— que son appel n’est pas davantage abusif puisque le premier juge n’a pas répondu à certaines de ses demandes,
— que l’inventaire sur lequel l’intimé se base pour obtenir des dommages et intérêts en raison de la détérioration du mobilier diffère de celui qu’elle a en sa possession et qui est signé du fils de l’intimé détenteur d’une procuration,
— que l’intimé n’établit pas l’état du mobilier au moment du dépôt et donc l’imputabilité des détériorations alléguées.
M.[R] conclut :
— à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— à ce qu’il soit relevé que la société AMT TRANSFERT a manifestement interjeté appel de ce jugement alors qu’elle n’invoque aucun moyen sérieux au soutien de son recours, le sachant pertinemment voué à1'échec ;
En conséquence,
— à ce que soit déclaré son appel abusif et dilatoire ;
— à la condamnation de la société AMT TRANSFERT à lui verser la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— au débouté de la société AMT TRANSFERT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires;
Vu l’effet dévolutif de l’appel,
Y statuer,
— à ce qu’il soit relevé que, s’il a pu à l’âge de 78 ans récupérer ses meubles et les sommes lui étant allouées, c’est encore avec le concours d’un huissier de Justice, et celui des premiers juges ayant assorti leur jugement non seulement de l’exécution provisoire mais également d’une astreinte ordonnée par jour de retard :
— à ce qu’il soit relevé qu’il s’en est suivi la découverte d’un mobilier dans un état de délabrement avancé et de très mauvaise conservation, de nature à rendre tout simplement l’usage de ces derniers impropre à leur destination ;
— à ce qu’il soit relevé que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent en application de l’article 1927 du code civil, et doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue en application encore de l’article 1932 du même code;
En conséquence,
— à la condamnation de la SAS AMT TRANSFERT à lui verser la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice actuellement souffert dû à la détérioration de son mobilier des suites de sa mauvaise conservation, sur le fondement des articles 1927 et 1932 et suivants du code civil ;
— à la condamnation de la SAS AMT TRANSFERT à lui verser la somme de 405,64 € au titre des frais d’exécution avancés par ce dernier à la SELARL de Me [Y] & Me [O]-[G], Huissiers de justice associés à Cannes (pièce n° 8) ;
En tout état de cause,
— à la condamnation de la SAS AMT TRANSFERT à lui verser la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— à la condamnation de la SAS AMT TRANSFERT aux entiers dépens de l’instance et d’appel, ces derniers au profit de Maître Philippe CAMPS, Avocat aux offres de droit.
Il soutient :
— que le droit de rétention est strictement encadré,
— que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui est dû à raison du dépôt la créance devant être certaine liquide et exigible
— qu’en l’espèce comme l’a relevé le premier juge il n’y a pas de contrat et la créance n’est ni certaine ni liquide ni exigible, puisqu’il a résilié l’assurance dès le 1er octobre 2012 et que des augmentations de tarif lui ont été unilatéralement imposées,
— qu’en effet l’absence d’accord du client sur le prix rend la créance incertaine et litigieuse,
— qu’en l’absence d’information sur la possibilité de ne pas reconduire le contrat la résiliation est possible à tout moment et sans forme particulière par le consommateur, ainsi la résiliation de l’assurance intervenue en août 2012 et confirmée par courrier du 1er octobre 2012 est acquise, de sorte que les cotisations n’étaient pas dues et la rétention justifiée sur cette créance est non fondée donc abusive,
— qu’il en est de même pour l’augmentation tarifaire
— que cet abus justifie l’allocation de dommages et intérêts,
— qu’il était à jour de ses redevances à la date de sa demande de restitution le 15 décembre 2014, date de résiliation du contrat, qu’il ne doit aucune somme,
— que les meubles restitués sont en mauvais état ce qui justifie des dommages et intérêts,
— que l’appel est dilatoire et abusif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit de rétention de la société AMT TRANSFERT
Il résulte de l’article 1915 du code civil que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature.
L’article 1921 du même code dispose que le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
Enfin l’article 1948 du même code précise que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
Le droit de rétention ne peut s’exercer que si certaines conditions sont réunies notamment l’existence d’une créance certaine.
En l’espèce, il est versé aux débats un contrat de garde meubles entre M.[R] et l’entreprise DTG non daté et non signé par le client, pour un volume de 47m3 moyennant des frais de garde mensuels de 235€ et des frais d’assurance mensuels de 110€ HT, sans qu’il soit établi que M.[R] a signé et accepté les conditions générales de vente dudit contrat, faute pour l’appelante de verser ces conditions générales.
Il n’est pas contesté qu’en 2010, M.[R] a retiré 7M3 de stockage, ce qui a réduit ses mensualités d’assurance à 88€ HT et de frais de garde à 200€HT.
Le 31 janvier 2011, la société DTG a cédé sa clientèle à la société AMT TRANSFERT ce dont M.[R] a été informé par courrier émanant conjointement des deux sociétés daté du 2 février 2011.
Un deuxième retrait a été fait en août 2012, ramenant à 20m² le contenu du dépôt.
Par fax du 1er octobre 2012 faisant suite à une réduction de la moitié du dépôt, M.[R] a valablement résilié le contrat d’assurance.
En effet, il résulte de l’article L136-1 du code de la consommation devenu L215-1 qu’en l’absence d’information du consommateur non professionnel sur la possibilité de ne pas reconduire le contrat d’assurance, la résiliation de ce contrat est possible à tout moment et sans forme particulière.
Ainsi, à compter de cette date M.[R] a pu valablement contester devoir les cotisations d’assurance qui lui étaient demandées par la société AMT TRANSFERT, qui ne pouvait pas davantage lui appliquer les augmentations de tarifs résultant de conditions générales dont elle n’établit pas qu’elles ont été acceptées par le client.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que la créance contestée n’étant pas certaine, le droit de rétention appliqué depuis décembre 2014 sur les biens de M.[R] était abusif, a ordonné la libération immédiate et la livraison des meubles aux frais exclusifs d’AMT TRANSFERT sous astreinte et condamné cette dernière à payer à M.[R] la somme de 4 000€ de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de cette rétention abusive.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
En l’espèce, les parties ne versent aux débats aucune pièce ou document comptable permettant d’établir avant le 1er janvier 2013 les sommes qui ont été versées par M.[R].
Conformément à ce qui a été développé ci-dessus à partir du 1er janvier 2013 et jusqu’au mois de décembre 2014 date de la demande de restitution des meubles, M.[R] ne devait plus aucune somme au titre des frais d’assurance qu’il avait valablement résiliée et devait la somme de 100€ HT par mois pour les frais de garde.
Or, il résulte de la pièce comptable n°7 versée aux débats par AMT TRANSFERT que sur cette période M.[R] a payé 110,25€ par mois, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en paiement d’AMT TRANSFERT.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire ou abusif
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
M.[R] échouant à établir l’abus allégué est débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison de la détérioration des meubles
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M.[R] n’établit pas l’état du mobilier au moment du dépôt et se fonde sur une simple mention sur l’inventaire relevant le caractère abîmé du mobilier (mention différant entre les exemplaires des deux parties), de sorte qu’il ne justifie pas du préjudice qu’il invoque et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
AMT TRANSFERT est condamnée à 3 000€ d’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d’appel comprenant notamment les frais d’exécution avancés par M.[R] à hauteur de 405,64€.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2019 par le Tribunal d’instance d’ANTIBES
Y ajoutant,
DEBOUTE M.[R] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’appel abusif et de la détérioration du mobilier,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS AMT TRANSFERT à régler à M.[R] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE la SAS AMT TRANSFERT aux entiers dépens de l’appel comprenant notamment les frais d’exécution avancés par [X] à hauteur de 405,64€.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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