Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 juin 2025, n° 25VE00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 mars 2025, N° 2501753, 2501934 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2501753, 2501934 du 3 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B, représenté par Me Dookhy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, « mention » salarié ", ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont insuffisamment motivées :
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’accord franco-algérien dès lors qu’il réside en France depuis plus de cinq ans et dispose d’une promesse d’embauche ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 10 novembre 1978, qui déclare être entré en France en 2016 muni d’un visa de court séjour, a été interpellé le 29 janvier 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire. Par deux arrêtés du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 3 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes d’annulation de ces arrêtés. M. B relève appel de ce jugement et demande à la cour d’annuler l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
4. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 2° de l’article L. 611-1, et mentionne que M. B a déclaré être entré régulièrement sur le territoire français en 2016 ou 2017 muni d’un visa et s’y maintient depuis l’expiration de la durée de validité de son visa. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen d’insuffisance de motivation de cette décision manque en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté précise en outre, notamment, que M. B se déclare marié avec deux enfants à charge mais ne peut justifier de l’intensité, de la pérennité et de la stabilité de sa vie familiale, alors qu’il n’établit ni n’allègue être dépourvu d’attache dans le pays dont il est ressortissant, et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire sans solliciter de titre de séjour. Il ressort de ces motifs que le préfet, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de M. B, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, dès lors que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié aux articles L. 313-10, L. 313-11 7° et L. 313-14 de ce code. Il ne soutient pas plus utilement que les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues, dès lors qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il remplisse les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application de ces stipulations, ce qui serait de nature à faire obstacle à son éloignement.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, dont l’un est scolarisé, ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, si M. B fait valoir qu’il est entré en France en 2016, il s’y est maintenu irrégulièrement au-delà de la durée de validité de son visa. Il ne justifie d’ailleurs pas de la stabilité de sa résidence en France depuis 2016, alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition produit par le préfet en première instance qu’il a déclaré faire « des vas et viens » entre son pays d’origine et la France jusqu’en 2023. Il ressort par ailleurs du livret de famille qu’il produit qu’il était divorcé à la date des décisions contestées. S’il établit que l’un de ses enfants était scolarisé en France au titre de l’année scolaire 2024-2025, il n’apporte aucun élément quant aux liens qu’il entretiendrait avec ses enfants, ni au caractère régulier ou non du séjour en France de son ex-épouse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B se trouverait isolé dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Enfin, s’il fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle de chauffeur-livreur en France depuis plusieurs années, il ne l’établit pas en versant au dossier un unique bulletin de paie relatif au mois de décembre 2024. En tout état de cause, cette activité a été exercée sans autorisation et alors que l’intéressé est démuni de permis de conduire. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-2, L. 612-3, notamment ses 2° et 4°, L. 612-6 et L. 612-10, et précise les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B, notamment la date d’entrée en France qu’il a déclarée, sa situation familiale et les circonstances qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière qui ferait obstacle à l’édiction d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français et qu’une interdiction de retour d’une durée de deux ans ne porte pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est, ainsi, suffisamment motivée.
11. D’autre part, dans les circonstances de fait rappelées au point 8 de la présente ordonnance, en faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français, et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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