Rejet 24 janvier 2025
Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 13 juin 2025, n° 25NT00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 janvier 2025, N° 2412831 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a saisi le tribunal administratif de Nantes d’un litige relatif au refus opposé à sa demande de visa de long séjour en qualité de salarié par l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc).
Par une ordonnance n° 2412831 du 24 janvier 2025, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). »
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
4. En outre, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (). »
5. Par son ordonnance du 24 janvier 2025, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. B en raison de son irrecevabilité manifeste, dès lors qu’en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 412-1 du code de justice administrative et en dépit de la demande de régularisation qui lui avait été adressée, l’intéressé, qui réside en Algérie et n’était pas représentée par un avocat, n’avait ni fait élection de domicile sur un des territoires visés par l’article R. 431-8 du code de justice administrative ni justifié à l’appui de sa requête de la présentation d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. En appel, l’intéressé ne conteste pas le motif d’irrecevabilité qui lui a été ainsi opposé par le premier juge. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui n’est au surplus pas représenté par un avocat en appel, par application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 juin 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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