Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 24LY03349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 septembre 2024 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le maire de Viry a délivré à M. B… un permis d’aménager autorisant la création de deux lots à bâtir, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2302314 du 30 septembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 novembre 2024 et 7 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Petit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2022 et la décision de rejet de son recours gracieux;
3°) de mettre à la charge de la commune de Viry le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il est recevable à demander l’annulation du permis de construire délivré le 19 octobre 2022 ;
– le projet méconnaît les dispositions de l’article 4 UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
– il méconnaît les dispositions de l’article 11 UA de ce règlement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 février et 30 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Heinrich, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C… le versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– la demande était irrecevable, en ce que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir suffisant ;
– les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la commune de Viry, représentée par Me Roche, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C… le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 mars 2026, les parties ont été informées de ce que la cour, après avoir écarté les autres moyens, était susceptible de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer durant un délai de trois mois pour permettre la régularisation du vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article 4 UA du règlement du plan local d’urbanisme, qui renvoient à la réglementation de la gestion des eaux pluviales et à la carte d’aptitude à l’infiltration des sols, en ce que le projet ne prévoit pas de dispositif d’infiltration des eaux pluviales reçues par la voie d’accès bitumée à aménager.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées par M. B…, le 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– les conclusions de Mme D…,
– et les observations de Me Madec substituant Me Petit, représentant M. C…, de Me Roche, représentant la commune de Viry, et de Me Heinrich, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… relève appel du jugement du 30 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le maire de Viry (Haute-Savoie) a délivré à M. B… un permis d’aménager autorisant la création de deux lots à bâtir, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-2-1 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
M. C… est propriétaire des parcelles cadastrées section AL nos 71 et 74 sur le territoire de la commune de Viry. Ce terrain, sur lequel est implantée sa maison d’habitation, jouxte le terrain d’assiette du projet, qui supporte actuellement une autre maison d’habitation. Il dispose donc de la qualité de voisin immédiat du projet, qui consiste en l’aménagement de deux lots à bâtir au Sud de la partie actuellement construite ainsi que d’une voie d’accès aux trois lots, implantée à proximité de la limite séparative avec le terrain de M. C…, le long du chemin d’accès à la maison de ce dernier. Celui-ci fait état des perturbations que la réalisation de la voirie prévue au permis va engendrer sur le système racinaire des arbres fruitiers implantés sur sa propriété et sur la jouissance paisible de son bien, et des nuisances liées à l’occupation de deux nouvelles constructions. Même si le permis d’aménager accordé ne prévoit pas de constructions, il autorise la réalisation des aménagements du terrain, en particulier une voirie bitumée de plus de 80 mètres de long et des réseaux d’assainissement, d’eau potable, d’électricité et de télécommunications, ainsi que la division de la partie Sud du tènement, actuellement à l’état naturel, en deux lots à bâtir, l’article 2 de l’arrêté du 19 octobre 2022 autorisant la construction d’une surface de plancher de 598 m² maximum. Dans ces conditions, M. C… justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 19 octobre 2022 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 octobre 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 UA du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Viry, relatif à la desserte par les réseaux : « (…) Eaux pluviales : / Conformément au règlement joint en annexe, des dispositifs de gestion des eaux pluviales sont obligatoires avec ou sans raccordement au réseau public. / Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales ; les aménagements sur le terrain doivent permettre d’éviter ou de limiter l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur par des dispositifs adaptés au terrain et à l’opération. / (…) ». Le plan local d’urbanisme approuvé le 28 janvier 2020 comprend une « annexe sanitaire eaux pluviales » qui regroupe un document de synthèse du règlement des eaux pluviales, un plan de diagnostic hydraulique de la commune, un plan des travaux et recommandations et un plan de réglementation, ou « carte d’aptitude des sols à l’infiltration des eaux pluviales ». L’élaboration de cette carte fait suite à un diagnostic des bassins versants et du réseau public de gestion des eaux pluviales de la commune, qui a conduit à identifier une insuffisance hydraulique du réseau et une imperméabilisation des sols modifiant l’écoulement naturel des eaux, justifiant la mise en place de dispositifs de régulation des débits d’eaux pluviales. La carte cartographie les zones U et AU du plan local d’urbanisme et leur attribue, en fonction des caractéristiques des sols, de la topographie et des caractéristiques des constructions existantes, une couleur. La légende « Aptitude des sols à l’infiltration des eaux pluviales » de ce document précise la réglementation applicable à chaque couleur et indique qu’en zone « Vert 2 », où l’aptitude à l’infiltration est moyenne mais qui présente une grande surface disponible et une absence de risque à l’aval, les projets sont soumis à une exigence de « Dispositif d’infiltration avec surverse obligatoire ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en zone de gestion individuelle « Vert 2 » pour la réglementation des eaux pluviales, soumise à une exigence de « Dispositif d’infiltration avec surverse obligatoire ». Le projet prévoit, sur la base d’une étude géotechnique dédiée selon laquelle l’infiltration des eaux pluviales est impossible, un dispositif de rétention de 8 m3 avec un débit de fuite régulé à 3 litres par seconde, estimé nécessaire pour la gestion des eaux pluviales concernant la voirie à réaliser au stade de l’aménagement du lotissement. Toutefois, les dispositions citées au point précédent de la carte d’aptitude des sols à l’infiltration du plan local d’urbanisme, qui revêtent un caractère réglementaire par renvoi de l’article 4 UA du règlement du plan local d’urbanisme, exigent la réalisation d’un dispositif d’infiltration avec surverse obligatoire, sans dérogation possible. En l’absence d’un tel dispositif d’infiltration, le projet d’aménagement, en ce qu’il prévoit la réalisation d’une voirie bitumée d’une surface de 517 m², laquelle présente un coefficient de ruissellement de 0,9 selon l’étude géotechnique jointe au dossier de demande, n’est pas conforme à l’article 4 UA du règlement du plan local d’urbanisme. La circonstance que le rédacteur de l’étude géotechnique ait estimé, après avoir constaté que le sol du terrain présentait « une perméabilité faible », de 8 millimètres par heure en moyenne, qu’il ne sera « pas possible d’infiltrer les eaux pluviales dans le sol », est à ce titre sans incidence, de même que l’avis favorable des services techniques de la commune gestionnaires des eaux pluviales émis le 12 octobre 2022, qui ne lie au demeurant pas l’autorité compétente pour délivrer le permis. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 UA du règlement du plan local d’urbanisme, qui renvoie à la réglementation des eaux pluviales et notamment à la carte d’aptitude à l’infiltration des sols.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 UA du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’aspect extérieur : « (…) / Constructions et leurs abords : / (…) / En secteurs UAa, UAb et UAp / L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs. / Les exhaussements de terrain ne pourront excéder 1 mètre par rapport au terrain naturel avant tout remaniement. / Les affouillements du sol ne pourront excéder 1,50 m (hors accès aux stationnements /souterrains ou locaux en sous-sol). / Le terrain naturel ne doit pas être modifié en bordure des limites de propriétés voisines et sur une largeur de 2 mètres (hors accès aux stationnements souterrains). / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’elles concernent les modifications de l’aspect extérieur et du niveau du terrain naturel rendues nécessaires pour l’implantation de constructions, et pas les aménagements de terrain inhérents aux modifications de l’utilisation du sol, ni la modification du sous-sol sans modification de l’aspect extérieur du terrain.
7. La voie bitumée prévue au projet en limite séparative Est, qui permettra d’accéder aux constructions à bâtir sur les deux lots créés ainsi qu’à la maison existante, dont les quarante premiers mètres correspondent à l’emplacement du chemin d’accès à cette maison et qui s’étendra sur quatre-vingt mètres, ne constitue pas une construction, nécessitant des mouvements de terrain, au sens de l’article 11 UA précité. Dans ces conditions, M. C… ne peut utilement invoquer ces dispositions à l’encontre du projet.
Sur les conséquences du vice relevé :
8. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
9. La méconnaissance de l’article 4 AU du règlement du plan local d’urbanisme, retenue au point 5 du présent arrêt, est susceptible d’être régularisée par une modification qui n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, M. B… n’ayant pas exprimé d’opposition à ce qu’il soit fait usage des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de cet article, et de fixer à celui-ci et à la commune de Viry un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision à fin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. C… jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, imparti à M. B… et à la commune de Viry pour notifier à la cour une mesure de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet aux dispositions de l’article 4 AU du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… C…, à M. A… B… et à la commune de Viry.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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