Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25BX01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 juin 2025, N° 2503980 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2503980 du 20 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, M. B…, représenté par Me Jammes, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 20 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il contribue à l’entretien de ses deux enfants, de nationalité française ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour, eu égard à sa sévérité, méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2.
M. B…, ressortissant marocain né le 19 février 1992, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mars 2012. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour en sa qualité de parent de deux enfants français, valables jusqu’au 26 avril 2020. Il a fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français les 1er juillet 2021 et 26 août 2022. Le 19 février 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. L’intéressé relève appel du jugement du 20 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père de deux enfants de nationalité française, prénommés Lina et Yanis. L’exercice de l’autorité parentale sur ses enfants lui a été retiré par un jugement du 30 septembre 2022 du tribunal correctionnel de Poitiers, au motif que ses enfants ont été témoins des violences commises par le requérant sur leur mère. M. B…, en détention depuis près de trois ans à la date de la décision en litige, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il entretiendrait des liens avec ses enfants et ne conteste pas ne pas les avoir vus depuis plusieurs années. Il fait valoir qu’il contribue à leur entretien, un intermédiaire versant à la mère de ses enfants les loyers qu’il tire de la location des biens immobiliers lui appartenant. Toutefois, il se borne à produire une attestation peu circonstanciée, qui n’est assortie d’aucun élément probant, dont l’auteure indique seulement participer à des achats de nourriture au profit des enfants du requérant et de leur mère et les avoir invités à plusieurs reprises pour des repas pris en charge par M. B…. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit dès lors être écarté.
5.
En second lieu, M. B… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
6.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème Chambre
M-P. BEUVE DUPUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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