Désistement 13 décembre 2024
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 5 mars 2025, n° 25DA00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00067 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 décembre 2024, N° 2307721 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 24 mai 2023 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2307721 du 13 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 23 janvier 2025, M. B, représenté par Me Zouheir Zaïri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. M. B n’a pas invoqué devant le tribunal la violation du droit à la vie privée et familiale. Le tribunal n’était donc pas tenu de se prononcer sur ce point.
3. Pour le surplus, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation du jugement n’a pas été assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de l’arrêté :
4. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
5. M. B est entré en France avec un visa long séjour « étudiant » en août 2019. Il a obtenu un titre de séjour « étudiant » jusqu’en août 2022.
6. Toutefois, M. B n’a validé sa 2ème année de licence « informatique » ni en 2020-2021 ni en 2021-2022 et n’a obtenu que la moyenne de 9,635/20 au 1er semestre de 2022-2023.
7. Il ne ressort ni de l’attestation établie par un enseignant après l’arrêté, qui a été rédigée en termes généraux, ni d’aucune autre pièce du dossier que ces difficultés aient été imputables à la crise sanitaire ou à des problèmes de connexion informatique en 2020-2021 puis à une contamination par le covid en 2021-2022.
8. M. B a été interpellé pour usage illicite de stupéfiants en décembre 2021.
9. M. B, né en 2001, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident ses parents et son frère. Il est célibataire sans enfant.
10. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Zouheir Zaïri.
Fait à Douai, le 5 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00067
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