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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 juil. 2025, n° 25VE01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2025, N° 2415669 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 1er octobre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2415669 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 22 avril 2025, M. A, représenté par Me Marzak, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— il entaché d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par un agent incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par un agent incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par un agent incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par un agent incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n’a pas pris en compte les quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles R. 613-6, R. 711-1 et R. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été informé de ses modalités d’exécution ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant égyptien né le 27 septembre 1987, qui déclare être entré en France en 2008, a été interpellé le 30 septembre 2024 par les services de police lors d’un contrôle routier. Par deux arrêtés du 1er octobre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A relève appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, il résulte du jugement attaqué, en particulier de son point 12, que le tribunal administratif a examiné la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et du défaut d’examen de la situation du requérant qui entacheraient le jugement attaqué, sont inopérants.
5. En troisième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de ce que les décisions contestées ont été signées par un agent incompétent, qu’elles sont insuffisamment motivées, qu’elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice de procédure au regard des articles R. 613-6, R. 711-1 et R. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 4, 5, 6, 7 et 24 du jugement attaqué.
6. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Une atteinte au droit d’être entendu n’est toutefois susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. M. A soutient ne pas avoir été mis à même de présenter ses observations sur la décision d’éloignement prise à son encontre. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 30 septembre 2024, que celui-ci a été entendu sur sa situation administrative et a pu présenter tous éléments relatifs à sa situation personnelle. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, M. A, qui n’a pas présenté de demande de délivrance d’un titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. A l’appui de sa requête, M. A fait valoir qu’il est entré en France en 2008 et qu’il y réside habituellement avec son épouse et leurs deux filles nées en France les 26 décembre 2020 et 13 mars 2024. Il se prévaut également de son insertion professionnelle dans le secteur du bâtiment. Toutefois, M. A n’établit pas être entré régulièrement en France. Il n’est pas contesté qu’il s’y est maintenu irrégulièrement et n’a pas effectué de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Il ne justifie en tout état de cause sa présence en France que depuis 2017. Si son épouse, également ressortissante égyptienne et avec laquelle il s’est marié en Egypte en 2020, réside en France, il n’est pas même allégué qu’elle serait en situation régulière. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l’âge des enfants, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale du couple et de leurs deux enfants se poursuive dans leur pays d’origine où le requérant a résidé au moins jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Les pièces du dossier ne font apparaître l’existence d’aucun autre lien suffisamment ancien et stable que le requérant aurait noué en France. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet de police n’a ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. A, ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent, dès lors, être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de M. A telle que précédemment décrite.
11. En septième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, doivent être annulées par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. En se bornant à soutenir qu’il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, M. A n’établit pas qu’en fixant l’Egypte comme pays de destination de la mesure d’éloignement, le préfet de police a méconnu ces stipulations rappelées au point précédent ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles, le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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