Rejet 12 octobre 2023
Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 20 déc. 2023, n° 23VE02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 octobre 2023, N° 2303490 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2303490 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2023, M. A, représenté par Me Boula, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— le préfet aurait dû faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non des dispositions de l’accord franco-marocain ;
— il appartenait au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur par la SARL Volk’s avant de statuer sur la demande d’admission au séjour ;
— l’arrêté contesté est disproportionné et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant marocain né le 28 octobre 1987, entré régulièrement en France le 18 novembre 2018 avec un visa de court séjour, a présenté le 10 août 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté du 2 novembre 2022 en litige, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut de départ volontaire. M. A relève régulièrement appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté contesté vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions des articles L. 412-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les conditions d’entrée et du séjour en France de M. A ainsi que sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Il est, ainsi, suffisamment motivé.
5. En second lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. D’une part, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’admission au séjour d’un ressortissant marocain en qualité de salarié, doit être écarté.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en novembre 2018 avec un visa de court séjour, s’y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa. Il justifie par la production d’un contrat de travail et des fiches de paie et d’une demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur par la société SARL Volk’s pour un emploi d’agent de service à temps complet, avoir travaillé à temps partiel de janvier 2020 à mai 2020, puis à temps complet à compter de juin 2020, soit deux ans et demi à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, M. A, célibataire sans enfant, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’insertion professionnelle de l’intéressé et de la présence en France de son frère de nationalité française et de sa sœur qui réside régulièrement en France, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour et en assortissant ce refus de séjour d’une mesure d’éloignement, le préfet des Yvelines n’a pas attaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Enfin, le préfet des Yvelines n’était pas tenu de statuer sur la demande d’autorisation de travail présentée en faveur de M. A par la SARL Volk’s avant de statuer sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 décembre 2023.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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