Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 10 janv. 2025, n° 22/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 18 janvier 2022, N° 21/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00746 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCUB
[D]
C/
S.A.S. BILLION
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 18 Janvier 2022
RG : 21/00030
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
APPELANT :
[E] [D]
né le 10 Septembre 1992 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
présent et représenté par Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. BILLION
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine CAILLON de la SELARL LEGALTYS SOCIAL, avocat au barreau d’AIN substituée par Me Patricia IARUSSI, avocat au barreau d’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, Présidente
— Yolande ROGNARD, Conseillère
— Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Billion exerce une activité de conception et de fabrication de presses à injecter pour l’industrie plastique. Elle compte un effectif de 170 salariés et applique la convention collective départementale de la métallurgie de l’Ain.
Par contrat du 16 janvier 2013, la SAS Billion a engagé Monsieur [E] [D] en qualité de Technicien Monteur presses- Coefficient 170 Niveau 2 Echelon 3 avec une rémunération mensuelle de 1583,49 euros pour un horaire hebdomadaire de 38 heures.
Le 28 juillet 2017, la SAS Billion a conclu avec Monsieur [D] un contrat d’apprentissage, en alternance, pour lui permettre d’obtenir un brevet de technicien supérieur (BTS Europlastics et composites – Option pilotage et optimisation).
Par avenant du 5 juillet 2019, l’emploi et les conditions de rémunération de Monsieur [T] [D] ont été modifiés. Monsieur [D] a été engagé en qualité de Technicien Essai Plasturgie, coefficient 255, niveau 4, échelon 1 et la rémunération a été fixée à 2.111,58 euros.
Par lettre du 17 février 2021, Monsieur [T] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par requête reçue le 29 mars 2021, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Oyonnax aux fins de voir requalifier la prise d’acte en licenciement nul et, subsidiairement, en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [T] [D] a aussi demandé l’annulation d’un avertissement, le paiement d’heures supplémentaires et des indemnités pour travail dissimulé, violations par l’employeur de son obligation de sécurité et du droit au repos.
Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil des prud’hommes a :
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission,
— Débouté Monsieur [T] [D] de toutes ses demandes,
— Condamné Monsieur [T] [D] à payer à la SAS Billion la somme de 4.797,54 euros au titre du préavis non effectué,
— Condamné Monsieur [T] [D] à payer à la SAS Billion la somme de 1.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [T] [D] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 24 janvier 2022, Monsieur [E] [D] a fait appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, Monsieur [D] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Constater :
— Que les tâches de travail de Monsieur [T] [D] ne correspondent pas à son contrat de travail,
— Le non-paiement des heures supplémentaires,
— La violation du droit au repos et des durées maximales de travail,
— La situation de travail dissimulé,
— Le recours injustifié et discriminatoire à l’égard de Monsieur [T] [D] de l’activité partielle,
— La nullité de l’avertissement du 8 octobre 2020,
— L’existence de brimades et les pressions injustifiées à son encontre, en lien avec son état de santé,
— La violation par l’employeur de son obligation de sécurité et I 'exécution déloyale du contrat de travail par la SAS Billion,
En conséquence :
Fixer à 2.683,19 € la rémunération de Monsieur [T] [D],
Condamner la SAS Billion au paiement des sommes suivantes :
— 979,69 euros au titre des heures supplémentaires,
— 97,96 euros au titre des congés payés afférents,
— 16.099,14 euros au titre du travail dissimulé,
— 5.422128 euros au titre de I 'exécution déloyale du contrat de travail,
— 5.422,28 euros au titre de la violation de I 'obligation de sécurité,
— 2.683,19 euros au titre de la nullité de l’avertissement,
— 5.422128 euros au titre de la violation du droit au repos.
A titre principal :
— Dire et juger que les manquements commis par l’employeur sont réalisés en considération de l’état de santé de Monsieur [T] [D],
— Constater la situation de discrimination envers le salarié Monsieur [D] en raison de son état de santé ,
En conséquence,
— Condamner la SAS Billion à payer à Monsieur [T] [D] les sommes de :
— 26.831,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 5.422,28 euros au titre d’indemnité de licenciement,
— 5.366,38 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 536,63 euros au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire :
— Juger que les manquements de la SAS Billion sont d’une gravité suffisante, rendant impossible la poursuite des relations de travail,
— Juger que la prise d’acte de Monsieur [T] [D] est requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SAS Billion à payer à Monsieur [T] [D] les sommes à hauteur de :
— 21.465,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.422,28 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5.366,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 536,63 euros à titre des congés payés afférents
En tout état de cause.
— Débouter la SAS Billion de sa demande de paiement d’indemnité compensatrice de préavis,
— Condamner la SAS Billion au paiement des intérêts légaux calculés sur I’ensemble de ces sommes,
— La condamner à verser à Monsieur [D] la somme de 3.000 € au titre de I 'article 700 du Code de procédure Civile, concernant la première instance.
— La condamner aux entiers dépens de I’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, la SAS Billion demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Constater que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission,
— Débouter Monsieur [T] [D] de toutes ses demandes,
— Le condamner à payer la somme de 4.797,54 euros au titre du préavis non effectué,
— Le condamner à payer 3.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
En application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes de « constats » et de « dire et juger » ne constituent pas des prétentions.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la prétention principale de Monsieur [T] [D] porte sur la requalification de la prise d’acte en licenciement nul.
La demande subsidiaire tend à voir qualifier la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les moyens développés par Monsieur [T] [D] au soutien de la demande principale visent des manquements de l’employeur à ses obligations, constitutifs d’une discrimination en raison de son état de santé du salarié.
Les moyens développés au soutien de la demande subsidiaire portent sur les mêmes manquements considérés par Monsieur [T] [D] d’une gravité suffisante et rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Il convient donc de statuer conformément aux règles du procès civil et de répondre aux prétentions formulées au dispositif des conclusions de l’appelant.
Sur la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement nul :
En droit,
En application des articles L. 1132-1 et 1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en raison de son état de santé est nul comme constituant un acte de discrimination.
Selon l’article L 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce,
Si Monsieur [T] [D] ne vise aucun texte fondant sa demande de requalification de la prise d’acte de rupture en licenciement nul, le dispositif de ses écritures fait référence à cette règle de droit puisqu’il est soutenu que les manquements, en lien avec sa situation de santé, permettent d’analyser la rupture en licenciement nul.
En effet, les manquements imputés à l’employeur ne peuvent pas fonder une reconnaissance de nullité s’ils ne constituent pas un cas visé par l’article L1235-3-1 du code du travail et notamment le 3° de l’article.
Il convient donc d’examiner les éléments de fait présentés par Monsieur [T] [D].
La lettre de prise d’acte et les écritures de Monsieur [T] [D] énoncent sept manquements de l’employeur relatifs :
— à l’exécution de tâches non conformes à son contrat de travail,
— au non-paiement d’heures supplémentaires,
— au non-respect du droit au repos et aux durées maximales de travail,
— au travail dissimulé,
— à une activité partielle injustifiée,
— à un avertissement infondé, en date du 8 octobre 2020,
— à des brimades et pressions mettant sa santé physique et morale en danger.
S’agissant de l’état de santé de Monsieur [T] [D], il résulte des mentions de ses bulletins de salaires et des certificats médicaux produits que le salarié a été en arrêt de travail durant les périodes des :
— 17 février au 21 février 2020,
— 28 février au 13 mars 2020,
— 18 mars au 27 mars 2020,
— 15 juin au 19 juin 2020,
— 3 septembre au 8 septembre 2020,
— 14 septembre au 18 septembre 2020,
— 21 septembre au 25 septembre 2020,
— 7 décembre 2020 au 25 décembre 2020,
— 6 janvier au 9 janvier 2021 au titre d’un accident du travail,
— 4 février au 19 février 2021.
Dès lors qu’il est soutenu que les actes de discrimination sont en lien avec l’état de santé de Monsieur [T] [D], ils doivent nécessairement être postérieurs aux arrêts de travail, révélateurs d’une certaine situation de santé.
Or, les griefs énoncés par Monsieur [T] [D] et relatifs à l’exécution de tâches non conformes au contrat, au non-paiement d’heures supplémentaires, au travail dissimulé, aux violations des temps de repos et de durée maximales de travail sont antérieurs à ces arrêts de travail.
En effet, Monsieur [T] [D] reproche à son employeur de l’avoir, dès juillet 2019, employé à d’autres tâches que celles de ses fonctions en ne lui permettant pas d’exécuter des moules et en le contraignant à participer au salon de [Localité 5]. L’affectation à des tâches de rénovation d’une salle n’est pas datée, de plus, toute l’équipe du Centre technique a participé à ces travaux et non Monsieur [T] [D] seulement. L’affectation au service Automatisme a été faite durant la formation de Monsieur [T] [D], soit bien antérieurement aux arrêts maladie.
Les demandes de paiement d’heures supplémentaires, de violation des temps de repos et de travail dissimulé concernent le salon de [Localité 5] d’octobre 2019. Ces manquements supposés ne peuvent être considérés comme des actes discriminants en raison des absences pour maladie de l’année 2020.
Il convient d’examiner les autres manquements invoqués par Monsieur [T] [D] dans la lettre de prise d’acte et pouvant constituer des actes de discriminations concomitants ou postérieurs aux arrêts maladie.
1 – La lettre d’observation du 8 octobre 2020.
Selon l’article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa carrière, sa fonction, ou sa rémunération.
En l’espèce, le 8 octobre 2020, la directrice administrative et des ressources humaines a remis à Monsieur [T] [D] une lettre ainsi rédigée : « Le 1er octobre 2020, vous étiez en charge de préparer la presse 43 206 pour un essai client prospec italien SCOPIFICIO. Lors de l’examen de la pièce avec le client, nous avons constaté que la pièce n’était pas conforme. Ce défaut sur la pièce est due aux injecteurs sur le moule, qui étaient cassés. Il est évident que la casse d’un élément peut arriver. Par contre, il n’est pas admissible de ne pas signaler à votre responsable le défaut immédiatement. Nous vous demandons à l’avenir d’être vigilant sur ce point. »
Cette lettre s’analyse en un avertissement comme le dénomme, d’ailleurs, Monsieur [T] [D] dans ses écritures.
Un avertissement a une portée et une fonction préventive. Il a pour objet d’avertir le salarié que son comportement ou l’un de ses actes de travail n’est pas acceptable, sans pour autant constituer une sanction en ce qu’il n’affecte pas la présence, la carrière ou la rémunération du salarié.
Sans être une sanction, cet avertissement remis à Monsieur [T] [D] à son retour d’arrêt maladie ne constitue pas, non plus, un fait matériel laissant supposer une discrimination.
En effet, Monsieur [H], responsable du Centre technique, a attesté que cet essai a été confié à Monsieur [T] [D] avec l’appui technique d’un collègue et que " la casse des injecteurs est due à Monsieur [T] [D] qui a oublié de régler la course d’effacement injecteur ".
Dès lors qu’il est établi que l’incident a été causé par une inadvertance du salarié, l’avertissement était justifié.
La demande accessoire d’indemnisation de cet avertissement, par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 2.683,19 euros est rejetée.
2 – Sur l’activité partielle à laquelle Monsieur [T] [D] aurait été contraint.
Monsieur [T] [D] soutient avoir été placé en activité partielle de mars à décembre 2020, de manière discontinue et placé dans une situation différente de son collègue, M. [U].
Il ressort des pièces produites par l’employeur, que durant toute l’année 2020, les salariés du Centre technique, service de Monsieur [T] [D], ont été placés en activité partielle.
Monsieur [T] [D] a réalisé 489 heures d’activité partielle, Monsieur [U] a réalisé 280 heures, Monsieur [K] a réalisé 519 heures et Monsieur [H] a réalisé 192 heures.
Monsieur [K] a attesté n’avoir pas constaté d’inégalité de traitement entre les employés s’agissant du chômage partiel.
Il ressort également d’un message électronique du 30 avril 2020 de Monsieur [T] [D] que ce dernier s’est porté volontaire pour du « chômage partiel jusqu’en juin au cas où l’employeur hésiterait » entre deux autres salariés et lui-même.
En conséquence, il n’est pas établi que l’activité partielle réalisée par Monsieur [T] [D] lui a été imposé, eu égard à son état de santé et de manière discriminante.
3 – Sur les brimades et pressions.
Monsieur [T] [D] soutient que son employeur lui a reproché son absentéisme lors de l’entretien professionnel, de ne pas s’investir, lui a imposé une surveillance sur son poste de travail, lui a refusé des pauses, l’a affecté à des tâches dégradantes, a proféré à son encontre des insultes.
La SAS Billion a contesté la matérialité de ces griefs ou leur bien fondé.
Il résulte des pièces versées au débat que, lors de l’entretien profession du 2 octobre 2020, l’employeur a demandé à Monsieur [T] [D] de faire attention à l’absentéisme et de communiquer sur ses absences. Cette mention ne constitue pas un reproche mais un objectif, notamment en ce qui concerne la communication sur des absences, puisqu’elle figure au paragraphe « axes de progrès ». Le salarié n’a fait aucune observation en réponse. Il a porté la mention « RAS » concernant l’appréciation générale donnée par l’employeur.
Le 12 janvier 2021, un entretien s’est tenu entre Monsieur [T] [D] et la direction suite aux lettres de l’avocat du salarié. L’un des responsables a indiqué à Monsieur [T] [D] qu’il était nécessaire de s’investir pour progresser, Monsieur [T] [D] a acquiescé à ce principe.
Au soutien de ses affirmations , Monsieur [T] [D] a produit des attestations de salariés ( Messieurs [J], [L], [R], [X] et [W]).
Or, ces témoins font état de faits personnels ou généraux. Lorsqu’il est question de Monsieur [T] [D] , les faits ne sont pas circonstanciés, ni datés. Ces attestations ne peuvent être retenues pour imputer à l’employeur des actes d’insultes, des refus de pause ou une surveillance anormale.
S’agissant de tâches dégradantes que l’employeur aurait imposées à Monsieur [T] [D], ce dernier ne donne aucune précision quant à la destination de ces travaux.
S’agissant de la rénovation de la salle d’accueil du centre technique, Monsieur [U], affecté au centre technique, a attesté que, suite à un dégât des eaux survenu en 2020, toute l’équipe du centre technique a participé à la rénovation d’une salle de réunion et exécuté des travaux de nettoyage et d’aménagement. Monsieur [T] [D] a participé à ces travaux comme les autres employés du service.
En conséquence, Monsieur [T] [D] ne démontre pas la réalité de faits matériels laissant supposer l’existence d’une discrimination à son égard et consécutive à son état de santé.
La demande de Monsieur [T] [D] tendant à voir requalifier la prise d’acte de rupture en licenciement nul pour discrimination en raison de son état de santé ne peut prospérer.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
Sur la demande de requalification de la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La sanction de cette obligation conduit à requalifier une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur avec les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de cette demande subsidiaire, Monsieur [T] [D] reprend les sept manquements qu’il impute à la SAS Billion et que cette dernière conteste.
Les griefs relatifs à la lettre d’observation du 8 octobre 2020, à l’activité partielle et aux brimades et pressions ont été examinés ci-avant et n’ont pas été considérés comme constitués. Il n’y a pas lieu de les examiner de nouveau.
Concernant les autres griefs :
1- S’agissant des tâches non conformes au contrat de travail.
Monsieur [T] [D] soutient qu’il ne lui a pas été confié la réalisation de moulage, qu’il a été affecté à d’autres services (Service Automatisme, mission de représentation lors d’un salon en Allemagne, services après-vente) ainsi qu’à des tâches dégradantes :
Il est acquis qu’au cours de l’année 2019, Monsieur [T] [D] a obtenu le diplôme BTS Technicien en plasturgie. La formation de Monsieur [T] [D] a été financée par la SAS Billion, ce qui démontre une volonté de faire évoluer son personnel afin de bénéficier des formations obtenues.
En juillet 2019, Monsieur [T] [D] a été affecté au Centre technique en qualité de technicien en plasturgie.
Il est produit au débat les attestations de M. [I], directeur technique encadrant les bureaux d’études et le centre technique, de M. [H], responsable du Centre technique, et de M. [K] technicien au centre technique et ayant travaillé avec Monsieur [T] [D].
Il ressort de ces attestations, que ce service réalise des moules et des essais de moules pour les clients. La préparation des essais nécessite des compétences en matière de montage, de branchements notamment électriques et d’usinage. La compétence de réglage s’acquièrt après plusieurs années d’expérience et le technicien doit maitriser plusieurs compétences périphériques, y compris celles de commercial et d’électricien. La préparation et la participation aux salons est une composante importante de la mission d’un technicien du centre technique.
Dès juillet 2019 et durant l’année 2020, Monsieur [T] [D] a été affecté à la préparation et au déroulement du salon de [Localité 5], qui est une manifestation majeure pour la SAS Billion. Il lui a aussi été confié l’assistance technique de clients (Calor, Millet technique, FPSA,MIMB), seul ou en binôme. Il lui a été confié la réalisation d’essais client, dont le client SCOPIFICIO et en juin 2020, et un projet de développement avec le bureau d’étude ( Gestion des maintiens). Ce dernier projet devait permettre à Monsieur [T] [D] de travailler en autonomie sur une presse électrique. Il devait équiper un moule, procéder aux réglages, réaliser une série d’essais et rédiger un document de synthèse. Monsieur [T] [D] a travaillé 166 heures de travail sur ce projet.
Ces éléments démontrent que Monsieur [T] [D] était affecté à des tâches relevant de ses fonctions de technicien. Les entretiens d’évaluation professionnel des années 2019 et 2020 portent sur les fonctions de technicien en plasturgie au Centre technique et aucune contestation n’a été élevée par Monsieur [T] [D] concernant ses missions et tâches.
Il n’a pas, non plus, contesté que les déplacements professionnels, notamment pour le salon de [Localité 5], relevaient de son emploi. Les contestations sont intervenues tardivement, après la réception d’une lettre du 8 octobre 2020 dans laquelle son employeur lui a fait des observations sur le travail effectué pour le client SCOPIFICIO.
La prime de 1315,54 euros accordée le 13 mai 2020, pour le déplacement et la participation au salon de [Localité 5], a été payée à Monsieur [T] [D], sans critique de sa part.
Les attestations produites par Monsieur [T] [D], émanant de salariés ayant quitté la SAS Billion en 2018 ou 2019 ou faisant état de leur propre situation ou de faits énoncés en terme généraux, n’établissent pas que Monsieur [T] [D] a été affecté à des fonctions ne relevant pas de son emploi.
S’il ressort de ces attestations (Monsieur [R] et Monsieur [J]) que Monsieur [T] [D] a travaillé au service automatisme, il est aussi précisé que c’était durant sa formation d’apprenti.
De plus, Monsieur [T] [D] ne s’est jamais plaint des tâches qu’il se voyait confier.
La première lettre de son avocat, adressée à l’employeur le 9 novembre 2020 ne fait pas état de ce grief, ni même celle du 1er décembre 2020.
Ce n’est que le 23 décembre 2020 que le conseil de Monsieur [T] [D] fait état d’une affectation à des tâches ne correspondant pas aux missions de Monsieur [T] [D] en citant les déplacements sur les salons et les tâches nécessaires à cette mission. Le conseil de Monsieur [T] [D] a aussi contesté que le travail, ayant fait l’objet d’observation de l’employeur le 8 octobre 2020 ( essai pour le client SCOPIFICIO), relève de ses fonctions.
Or, il est établi, par les attestations établies par les responsables du Centre technique, que les missions sur les salons et l’essai pour le client SCOPIFICIO relevaient bien des fonctions d’un technicien du centre technique.
Par mail du 8 mars 2021, Monsieur [T] [D] a encore déclaré exercer des tâches ne relevant pas de ses fonctions. Cependant, il vise des tâches relatives à des travaux d’aménagement et de nettoyage. Monsieur [T] [D] ne précise pas le temps et les locaux ou services, objets de ces travaux.
En conséquence, le grief relatif à l’exécution de tâches non conformes au contrat n’est pas démontré.
2 – S’agissant du non-paiement d’heures supplémentaires :
Monsieur [T] [D] soutient avoir réalisé des heures supplémentaires durant la période du 30 septembre 2019 au 27 octobre 2019. Il produit un état d’heures concernant cette période qui est celle du déplacement à [Localité 5].
Cependant, ce relevé inclut des temps de trajet entre son lieu d’hébergement et le salon ainsi que des temps consacrés à faire du tourisme (le 14 octobre 2019) ou à rejoindre son domicile en France (27 octobre). Il ne déduit aucune pause et notamment aucune pause déjeuner.
Avant le 9 novembre 2020, le salarié n’a jamais fait état d’heures supplémentaires accomplies lors de ce salon.
En conséquence, cet état ne présente pas un caractère probant et sincère.
Le jugement qui a débouté Monsieur [T] [D] de ses demandes est confirmé.
3 – S’agissant du travail dissimulé :
Dès lors, qu’il n’est pas établi que Monsieur [T] [D] a réalisé des heures supplémentaires, l’existence d’un travail dissimulé par non déclaration des heures supplémentaire ne peut être retenue.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé sur ce chef de disposition.
4 – S’agissant du non-respect des temps de repos et des durées maximales de travail
Ces demandes concernent le déplacement de [Localité 5]. Monsieur [T] [D] prétend avoir travaillé plus de dix heures par jour et n’avoir pas bénéficié de temps de repos pendant plusieurs semaines.
Or, l’état des heures prétendues faites n’a pas été retenu dans le cadre de l’examen de la demande des heures supplémentaires. Cet état ne peut fonder une demande relative au non-respect des durées de travail.
D’autre part, il ressort de la lecture de cet état, établi par Monsieur [T] [D], que ce dernier ne mentionne aucune activité le samedi et le dimanche 5 et 6 octobre, ni le samedi et le dimanche 19 et 20 octobre et que le 27 octobre, dans l’après-midi, Monsieur [T] [D] est rentré à son domicile.
En conclusion, le grief de non-respect des temps de repos et des durées maximales de travail n’est pas établi.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé sur ce chef de disposition.
En conséquence, il n’est pas démontré que l’employeur a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi. La rupture n’est pas imputable à des actes ou manquements à ses obligations commis par l’employeur.
Dès lors, la prise d’acte de la rupture s’analyse en une démission.
Monsieur [T] [D] est débouté de sa demande de requalification de la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’intégralité de ses demandes fondées sur cette prétention.
Le jugement, qui a statué ainsi, est confirmé.
Sur la demande reconventionnelle :
La convention collective de la Métallurgie de l’Ain, en ses dispositions applicables au temps du litige, stipule un préavis de deux mois pour les personnels de catégorie Niveau IV en cas de démission.
Monsieur [T] [D] n’a pas exécuté le préavis auquel il était tenu par le contrat de travail et la convention collective applicable.
En conséquence, Monsieur [T] [D] doit être condamné à payer une somme représentant deux mois de salaires. Monsieur [T] [D] percevait un salaire mensuel de 2.111, 58 euros. Il est redevable de la somme de 4223,16 euros.
Le jugement qui a alloué une somme de 4.797,54 euros sans précision sur le calcul de cette somme, est réformé sur ce chef de disposition.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement a débouté Monsieur [T] [D] de sa demande au tire l’article 700 du code de procédure civile et a alloué, à ce titre, la somme de 1.500 euros à la SAS Billion.
Il convient de confirmer ces chefs de dispositions ainsi que celle relative à la condamnation de Monsieur [T] [D] aux dépens d’instance.
En cause d’appel, Monsieur [T] [D] succombe en ses demandes, l’équité et la situation respectives des parties commandent de le condamner à payer à la SAS Billion une indemnité de 2000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [D], succombe, il est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’indemnité de préavis,
Statuant à nouveau sur ce chef de disposition,
Condamne Monsieur [E] [D] à payer à la SAS Billion la somme de 4.223,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Condamne Monsieur [E] [D] à payer à la SAS Billion la somme de 2.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [E] [D] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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