Rejet 13 septembre 2024
Annulation 13 novembre 2024
Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 7 févr. 2025, n° 24NT03242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 12 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour.
Par une ordonnance n° 2404555 du 13 septembre 2024, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A, représenté par Me Ludot, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 13 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 12 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran ainsi que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de trois semaines à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, un recours préalable obligatoire a bien été introduit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui l’a rejeté par une décision implicite ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques auxquels il est exposé en cas de retour en Afghanistan et du fondement de sa demande de visa, présentée non au titre de la réunification familiale mais en vue de solliciter l’asile en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). »
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (). »
3. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. »
4. M. A a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran refusant de lui délivrer un visa de long séjour. Il ressort des pièces du dossier que, en dépit de la demande qui a été régulièrement adressée en ce sens au conseil du requérant le 26 mars 2024 par le biais de l’application « Télérecours » et dont il a été accusé réception le même jour, l’intéressé n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit devant le tribunal ni une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant ce recours, ni la preuve du dépôt de ce recours devant cette commission. Il n’a pas plus justifié de l’impossibilité de produire ces pièces. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 février 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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