Rejet 15 juin 2023
Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 1er févr. 2024, n° 23MA02574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 juin 2023, N° 2301346 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… épouse C… et M. A… C… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les arrêtés du 17 novembre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande de délivrance d’un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par deux jugements n° 2301346 et 2301345 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023 sous le numéro 2302574, Mme B… D… épouse C…, représentée par Me Belotti, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301346 du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous les mêmes conditions d’astreinte, en lui délivrant, dans l’attente une autorisation de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme D… épouse C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
II. Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023 sous le numéro 2302575, M. A… C…, représenté par Me Belotti, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301345 du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous les mêmes conditions d’astreinte, en lui délivrant, dans l’attente une autorisation de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel, premier conseiller ;
- les observations de Me Belotti, représentant Mme D… épouse C… et M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… épouse C… et M. C…, de nationalité tunisienne, demandent l’annulation des jugements respectivement n° 2301346 et 2301345 du 15 juin 2023 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2022 leur refusant l’admission au séjour et les obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
de
2. Bien que dirigées contre des jugements différents, les requêtes enregistrées sous les n° 23MA02574 et 23MA02575 sont relatives à la situation du couple que forment Mme D… épouse C… et M. C… et présentent à juger de questions communes. Il y a lieu d’y statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les refus de séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… sont entrés sur le territoire français le 9 mars 2017, sous couvert d’un visa de court séjour de 15 jours à l’âge respectivement de 43 et de 38 ans, accompagnés de leurs deux enfants, nés en 2011 et en 2013. S’ils établissent une présence continue sur le territoire depuis cette date, leur implication dans leur scolarisation et la naissance de leur troisième enfant en 2019 ne sont pas de nature à établir qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux, alors par ailleurs qu’ils ne justifient, contrairement à ce qu’ils allèguent, d’aucune insertion socio-professionnelle réelle, notamment dans le milieu associatif, ni avoir tissé de liens quelconques dans la société française. Il en est de même de la présence sur le territoire du neveu de M. C…, de nationalité française, et de l’oncle de Mme C…, en situation régulière, alors qu’ils ne sont pas dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine, où vivent le frère de M. C… et le père de son épouse.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
6. Si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard aux conditions de leur séjour en France telles que décrites au point 4, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que leur admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires et n’est pas justifiée par des motifs exceptionnels.
7. Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité des enfants de Mme D… épouse C… et de M. C… ne pourrait se poursuivre en Tunisie. Les décisions attaquées n’ont en outre ni pour objet, ni pour effet, de séparer l’un ou l’autre des appelants de leurs enfants. Le moyen tiré de la violation des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut dans ces conditions qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions opposant un refus de séjour aux requérants sont légales. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire seraient, par voie d’exception, entachées d’illégalité.
10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
12. Si les appelants soutiennent qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû leur être accordé, ils n’assortissent pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des jugements attaqués. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E
Article 1er : les requêtes n°s 23MA02574 et 23MA02575 de Mme D… épouse C… et de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D… épouse C…, à M. A… C… , au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Belotti.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d’Izarn de Villefort, président-assesseur,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.
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