Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 23DA01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 9 juin 2023, N° 1808837 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742127 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association pour la suppression des pollutions industrielles (ASPI) a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 29 mai 2018 par lequel le préfet du Nord a accordé à la métropole européenne de Lille (MEL) une autorisation d’aménagement de la zone d’aménagement concerté Saint-Sauveur au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.
Par un jugement avant dire droit du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille, après avoir estimé fondés les moyens tirés de l’insuffisance du dossier soumis à enquête publique et de la méconnaissance du délai dans lequel le bénéficiaire de l’autorisation se doit d’informer l’autorité compétente de la date de démarrage des travaux a, sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sursis à statuer sur la requête de l’ASPI pendant un délai de douze mois à compter de la notification de son jugement, dans l’attente de la production d’une autorisation modificative en vue de régulariser l’arrêté du 29 mai 2018 et a réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n’avait pas expressément statué.
Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet a délivré à la MEL une autorisation modifiant celle délivrée le 29 mai 2018.
Par un jugement n° 1808837 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de l’ASPI.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, l’ASPI et l’association Parc Saint Sauveur (Protection Aménagement Réappropriation collective du site Saint Sauveur), représentées par Me Ruez, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1808837 du 9 juin 2023 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d’annuler les arrêtés du 29 mai 2018 et du 13 octobre 2022 du préfet du Nord ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
les statuts de l’ASPI lui permettent de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
l’autorisation modificative est illégale en raison de l’illégalité de la délibération du 7 octobre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la MEL s’est prononcé, en application de l’article L. 126-1 du code de l’environnement, sur l’intérêt général du projet de ZAC, dès lors que les élus ont été induits en erreur sur la portée de leur vote par les déclarations du président du conseil communautaire de la MEL, aux termes desquelles il a annoncé son intention d’abandonner le projet de fosse de plongée ;
la procédure d’enquête publique est irrégulière dès lors que l’abandon de la fosse de plongée entre la clôture de l’enquête publique, le 11 juillet 2022, et l’autorisation modificative du 13 octobre 2022, n’a pas été porté à la connaissance du public ;
l’étude d’impact portée à la connaissance du public lors de l’enquête publique menée du 10 juin au 11 juillet 2022 n’a pas permis de régulariser les insuffisances affectant l’étude d’impact initiale, dès lors que les données relatives à la consommation d’eau potable par le complexe sportif aquatique sont incohérentes, que plusieurs projets n’ont pas été intégrés dans l’analyse des effets cumulés sur la consommation d’eau potable et la disponibilité de la ressource, que l’effet du changement climatique et des pics de fréquentation de la piscine sur la disponibilité de la ressource en eau potable n’a pas été analysé, que l’emplacement des couches géologiques sous le terrain d’assiette n’est pas précisé, que l’étude ne contient pas d’informations permettant de caractériser la nappe du carbonifère et les impacts du projet sur sa préservation, qu’elle ne précise pas le poids de l’équipement et ne justifie pas suffisamment la localisation du complexe sportif aquatique au sein de la friche, que les conclusions quant à l’absence de nécessité d’un rabattement de nappes sont établies sur la base de données erronées ou insuffisantes figurant dans le schéma de coupe de la fosse de plongée, que les conséquences du niveau variable de la couche de la Craie et des remblais et fortifications sur la zone du Belvédère sur la nappe de la Craie et la nécessité de son rabattement n’ont pas été analysées, de même que l’incidence du changement climatique sur la structure des couches géologiques du site ;
le projet est incompatible avec les orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Artois Picardie 2022-2027.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la MEL, représentée par Me Chaineau conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable en tant qu’elle émane de l’association Parc Saint Sauveur (Protection Aménagement Réappropriation collective du site Saint Sauveur) et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-la requête est irrecevable en tant qu’elle émane de l’association Parc Saint Sauveur (Protection Aménagement Réappropriation collective du site Saint Sauveur) ;
l’association pour la suppression des pollutions industrielles ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. François-Xavier de Miguel, président-rapporteur,
les conclusions de M. Nicolas Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Chaineau représentant la métropole européenne de Lille.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération n° 15C0753 du 16 octobre 2015, le conseil de la métropole européenne de Lille a approuvé la création d’une zone d’aménagement concerté sur le site de Saint-Sauveur en vue de permettre la création de 165 000 m² de logements, 35 000 m² de bureaux, 20 000 m² d’activités et commerces et 20 000 m² d’équipements publics. Le 29 juin 2017, la métropole européenne de Lille a déposé un dossier de demande d’autorisation au titre du I de l’article L. 214-3 du code de l’environnement auprès de la direction départementale des territoires et de la mer du Nord. Une enquête publique a alors été menée du 21 novembre au 22 décembre 2017. Le 9 janvier 2018, le commissaire enquêteur a rendu ses conclusions et avis. Par un arrêté du 29 mai 2018, le préfet du Nord a accordé à la métropole européenne de Lille une autorisation d’aménagement de la zone d’aménagement concerté Saint-Sauveur au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement.
Par un jugement avant dire droit du 14 octobre 2021, le tribunal administratif a, sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sursis à statuer sur les conclusions de l’Association pour la suppression des pollutions industrielles (ASPI) tendant à l’annulation de l’autorisation délivrée par le préfet du Nord le 29 mai 2018 à la métropole européenne de Lille (MEL) sur le fondement des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement dans le cadre de l’opération d’aménagement du site Saint-Sauveur à Lille. Ce sursis a été prononcé afin de permettre la régularisation, d’une part, du vice tenant aux omissions et insuffisances du dossier soumis à l’enquête publique en ce qui concerne les données relatives à la piscine olympique incluse dans le projet et les incidences des travaux de construction de celle-ci sur la ressource en eau et, d’autre part, du vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié. Par la suite, une nouvelle enquête publique a été menée du 10 juin au 11 juillet 2022. A l’issue de celle-ci, le préfet du Nord a, par un arrêté du 13 octobre 2022, délivré à la MEL une autorisation modifiant celle délivrée le 29 mai 2018.
Par un jugement n° 1808837 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Lille, après avoir énoncé que les vices ayant fait l’objet de la procédure de régularisation avaient été régularisés par l’autorisation modificative, a rejeté la requête de l’ASPI. Cette dernière et l’association Parc Saint Sauveur (Protection Aménagement Réappropriation collective du site Saint Sauveur) font appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’office du juge :
Il appartient au juge du plein contentieux, saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une autorisation environnementale, d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
Il résulte de l’instruction que le pétitionnaire a, en application des dispositions du a. du 5 de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 visée ci-dessus opté pour que sa demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau soit déposée, instruite et délivrée en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, dans leur rédaction antérieure à cette ordonnance.
Aux termes de l’article R. 214-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « L’opération pour laquelle l’autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier. / (…) / L’enquête publique est réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 (…) ».
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II.- L’étude d’impact présente : / 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l’exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. / (…) / 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur (…) les facteurs climatiques, (…), le sol, l’eau, (…) ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / -ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ; / -ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage ; / (…) / 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; / (…)».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de la consommation d’eau potable :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact figurant au dossier de l’enquête publique menée du 10 juin au 11 juillet 2022 comporte une estimation de la consommation d’eau potable pour les différentes composantes de la ZAC, assortie de précisions quant à son mode de calcul. La consommation d’eau potable nécessaire au fonctionnement de la piscine olympique est en outre précisée par l’avis exprimé le 12 février 2019 par la Mission régionale de l’autorité environnementale et le document élaboré par la MEL en réponse à cet avis, qui ont été joints au dossier d’enquête publique. Il ressort de ces documents que le complexe aquatique générerait une consommation annuelle d’eau potable de 67 524 m3, sur la base d’une fréquentation de 550 000 visiteurs par an et d’un renouvellement d’eau par baigneur de 30 litres par jour, conforme aux normes résultant de l’arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines, alors en vigueur. Ces documents mentionnent également les différentes mesures d’économies d’eau prévues et comprennent des éléments de comparaison entre la consommation annuelle par baigneur du complexe sportif aquatique envisagé et celle de la piscine Marx Dormoy, qu’elle a vocation à remplacer, celle de piscines plus anciennes et celle d’une piscine construite plus récemment au Havre.
Pour soutenir que, s’agissant de l’estimation de consommation d’eau potable du complexe sportif aquatique, l’étude d’impact du pétitionnaire serait incohérente, les requérantes font valoir que les données relatives aux rejets journaliers d’eaux usées, qui figurent dans le dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, sont supérieures à la consommation d’eau potable. Si ce dossier mentionne une estimation des « volumes et débits moyens », il n’est pas contesté que ces données ont pour objet d’étudier la capacité des réseaux d’assainissement à accueillir les eaux usées générées par le projet, la MEL ayant fait valoir, en ce sens, dans sa réponse aux conclusions du rapport du commissaire-enquêteur, qu’il s’agit d’estimations de rejets journaliers maximaux et non moyens. Par conséquent l’extrapolation des données de rejets journaliers d’eaux usées sur une base annuelle ne permet pas de démontrer que l’estimation de consommation d’eau potable par le complexe sportif aquatique serait erronée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact en ce qui concerne l’évaluation de la consommation annuelle d’eau potable doit être écarté.
En deuxième lieu, le document annexé à l’étude d’impact élaboré par la MEL en réponse à l’avis de la MRAE du 12 février 2019, comporte une évaluation de la consommation annuelle d’eau potable pour d’autres projets d’aménagements en cours, représentant une consommation cumulée de 1 449 631 m3 par an, soit 3 971 m3 par jour, sans tenir compte de l’économie engendrée par la fermeture de la piscine Marx Dormoy. Si l’étude d’impact ne comprend pas d’analyse des effets du projet de ZAC sur la disponibilité de la ressource en eau, ainsi que l’a relevé la MRAE dans son nouvel avis du 5 avril 2022, la MEL a apporté des compléments en réponse à cet avis dans un document compris dans le dossier d’enquête publique. Ce document précise que les capacités de prélèvements définies par la MEL permettant une gestion durable des ressources en eau sont de l’ordre de 249 140 m3 par jour en période normale et de 222 740 m3 par jour en période d’étiage de la Lys et de nappes basses et que la demande moyenne observée sur le territoire depuis plusieurs années se situe entre 180 000 et 190 000 m3 par jour. Ce document mentionne en outre que la consommation annuelle de la piscine Marx Dormoy était en 2019 de 21 119 m3.
Si les requérantes font valoir que plusieurs projets urbains, représentant 15 000 à 20 000 logements supplémentaires, n’ont pas été intégrés dans l’analyse des effets cumulés sur la consommation d’eau potable, ils n’établissent pas que ces projets ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 du code de l’environnement et d’une enquête publique ou ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du même code et d’un avis de l’autorité environnementale rendu public et qu’ils auraient par conséquent, en application des dispositions de l’article R. 122-5 du même code, dû être intégrés dans l’analyse des impacts cumulés. Ce moyen doit par suite être écarté.
En troisième lieu, si les requérantes font valoir que l’estimation de la consommation ne tient pas compte des « problèmes techniques et incidents fréquents dans les piscines », ils n’apportent aucun élément chiffré relatif à des constructions récentes, de nature à démontrer que de tels évènements seraient par leur fréquence et leur ampleur de nature à entraîner une augmentation significativement supérieure à celle estimée par l’étude d’impact. Ce moyen doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, les requérants font valoir que l’estimation de la consommation annuelle d’eau potable en ce qui concerne les logements de la ZAC devrait être calculée sur la base de 2 500 logements et de 5 000 habitants, hypothèse haute figurant dans l’étude d’impact. Or, il ressort de l’étude d’impact que le tableau dans lequel figure l’estimation de la consommation en eau potable des différentes composantes de la ZAC qu’a été retenue la seule hypothèse basse d’un nombre de 2 000 logements, soit 4 000 habitants. Sur la base d’une consommation quotidienne moyenne par habitant de 150 litres, estimation qui n’est pas contestée, cette différence représente une consommation annuelle d’eau potable supplémentaire de 54 750 m3, soit une hausse limitée à 16 %, sans tenir compte de la baisse de consommation résultant de la diminution du nombre de bureaux ou de commerces qui résulterait du choix de retenir l’hypothèse d’une plus grande construction de logements. Surtout, eu égard aux données mentionnées au point 11, cette consommation supplémentaire de 54 750 m3 représenterait une augmentation de 4 121 m3 par jour de consommation, soit une hausse de 2,2 % de la demande moyenne quotidienne du territoire de la MEL, contre une hausse de 3 971 m3, soit une hausse de 2,1 %, en retenant l’hypothèse basse de construction de logements. Il s’ensuit que la prise en compte de l’hypothèse haute de constructions de logements au sein de la ZAC ne remet pas en cause les conclusions de la MEL quant à l’absence de risque pour l’approvisionnement en eau potable, dès lors que la demande quotidienne globale moyenne reste significativement inférieure au niveau de prélèvement permettant une gestion durable de la ressource. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’étude d’impact comporterait une évaluation de la consommation d’eau potable fondée sur une hypothèse basse de construction de logements dans la ZAC ne peut être regardé comme ayant nui à l’information complète de la population ou ayant été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision en litige.
En cinquième lieu, si la métropole lilloise est identifiée par le SDAGE Artois-Picardie 2022-2027 comme un territoire en tension quantitative à court terme, le projet de ZAC en litige et les autres projets urbains identifiés représentent, selon les données mentionnées au point 11 et qui ne sont pas contestées, une hausse maximale de 2,2% de la demande moyenne d’eau potable et la demande en résultant reste significativement inférieure au niveau de prélèvement permettant une gestion durable de la ressource. Par suite, cette insuffisance de l’étude d’impact ne peut être regardée comme ayant eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou comme ayant été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé précédemment et dès lors qu’il n’est pas démontré que la fréquentation du complexe sportif aquatique serait susceptible de varier dans des proportions telles qu’elle engendrerait ponctuellement des risques pour la disponibilité de la ressource en eau potable, la circonstance que l’étude d’impact ne comporte pas de précisions quant à l’impact des pics de fréquentation sur la ressource en eau ne peut être regardée comme une insuffisance.
S’agissant de l’incidence du projet sur la pollution des nappes phréatiques :
En premier lieu, l’étude d’impact comporte une présentation des couches géologiques du sol sous le site de la friche Saint-Sauveur, réalisée à partir des données issues du Bureau de recherches géologiques et minières et d’investigations de terrain menées en 2012. L’étude d’impact présente également une carte précisant la profondeur du toit de la craie par rapport au terrain naturel en de multiples points sur le site du proche, à l’exception de la zone dite du « Belvédère ». Cette dernière zone, qui doit accueillir le complexe sportif aquatique, a cependant fait l’objet d’une étude complémentaire à partir de données issues du BRGM et de sondages réalisés dans cette zone, permettant d’identifier les différentes couches géologiques et leurs profondeurs respectives, ces informations étant présentées dans l’étude d’impact. Au regard de ces éléments, l’étude d’impact doit être regardée comme présentant suffisamment l’état géologique existant du terrain d’assiette du projet. En tout état de cause, le dossier soumis à l’enquête publique comprend les études géotechniques réalisées en vue du projet, qui présentent en annexe les couches géologiques au niveau de chaque sondage réalisé.
En deuxième lieu, l’étude d’impact soumise à l’enquête publique comporte une présentation du contexte hydrogéologique sous le terrain d’assiette du projet, qui précise que la nappe des calcaires du Carbonifère est située à environ 60 mètres de profondeur au niveau de la métropole lilloise, que c’est à partir de cette nappe que l’agglomération lilloise puise en grande partie son eau potable et que cette nappe est classée en zone de répartition des eaux en raison de sa surexploitation. Selon l’étude d’impact, l’analyse des coupes géologiques de plusieurs sondages profonds existants dans la base de données du BRGM, le toit des calcaires du Carbonifère se situe sous le terrain d’assiette du projet à une altitude comprise entre -23 et -30 A…. L’étude d’impact précise en outre que la nappe du calcaire carbonifère est profonde et captive dans le sous-sol de la région Lilloise, donc peu vulnérable au risque de pollution et que s’il est connu, qu’au niveau de certaines zones fissurées, la nappe du Carbonifère et la nappe de la Craie peuvent être en connexion, « le site de Saint Sauveur, avec la présence de marnes du Turonien, comprend une couche imperméable d’environ 25 mètres d’épaisseur au-dessus des calcaires du Carbonifère, selon les études de sols réalisées dans le cadre du projet et les données du BRGM ». Enfin, l’étude d’impact comporte une analyse d’impact spécifique et précise du projet de complexe sportif aquatique, en particulier de la fosse de plongée, sur les eaux souterraines, y compris en phase de chantier.
La seule étude du BRGM aux termes de laquelle « dans la région de Lille-Tourcoing-Tournai, c’est au contraire la nappe de la Craie qui recharge les calcaires carbonifères séparés que par quelques dizaines de mètres de marnes crayeuses turoniennes, par ailleurs faillées » ne suffit pas à démontrer que l’étude d’impact serait fondée sur un état initial erroné, car écartant à tort le risque de drainance entre ces deux nappes, dès lors que le caractère imperméable des marnes turoniennes est également confirmé de l’avis de l’hydrogéologue agréé en hygiène publique du 12 avril 2022, recueilli à la demande du préfet.
De même, si l’étude d’impact précise que l’est du site, qui comprend notamment la zone du Belvédère, est plus « propice » à la construction de bâtiments légers sur fondations superficielles tandis que l’ouest du site serait plus adapté pour bâtiments lourds sur fondations profondes, l’étude mentionne que « cela ne remet pas en question la constructibilité de ces 2 secteurs sous l’angle de l’impact environnemental mais aura uniquement un impact sur les coûts de construction (fondations profondes) ». En outre, l’étude d’impact précise que la fosse de plongée sera réalisée par la technique de la paroi moulée et sur des fondations profondes par pieux ancrés dans les marnes imperméables et conclut à l’absence de nécessité d’un rabattement de nappe durant la construction, c’est-à-dire d’un dispositif de pompage temporaire permettant d’abaisser le niveau piézométrique de la nappe.
Enfin, les requérantes n’établissent pas que le poids de l’équipement, notamment de la fosse de plongée, serait de nature à invalider les conclusions de l’étude d’impact quant à l’absence d’incidence sur les nappes phréatiques eu égard aux techniques de construction envisagées, corroborées par l’avis de l’hydrogéologue du 12 avril 2022, la MEL avançant par ailleurs sans être contredite, que la technique de la paroi moulée a été retenue pour de nombreux ouvrages réalisés sur le territoire de la métropole lilloise, notamment pour des bassins d’orage ou des parkings souterrains.
Par conséquent, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’étude d’impact ne contient pas d’information permettant de caractériser la nappe du Carbonifère et les impacts du projet sur sa préservation ou qu’elle serait insuffisante faute de préciser le poids de l’équipement ou de comporter davantage d’éléments relatifs à la localisation du complexe sportif aquatique. Ces moyens doivent par suite être écartés.
En troisième lieu, il ressort de l’étude d’impact soumise à l’enquête publique que les fondations superficielles du complexe sportif aquatique seront ancrées dans la couche de craie blanche, à un niveau bas de 19,5 m A…, soit un niveau très proche du niveau des eaux fréquentes de la nappe de la Craie, c’est-à-dire le niveau des eaux susceptible d’être dépassé 1 % du temps de référence de 50 ans, qui est en l’espèce évalué à 19,6 m A…, ce qui conduit l’étude à conclure à l’absence de nécessité de procéder à un rabattement de la nappe durant la construction. Selon l’étude d’impact, des fondations profondes seront réalisées par l’intermédiaire de pieux forés à la tarière creuse, technique permettant le forage et le coulage des pieux en une seule opération, dans la craie blanche, les pieux étant pour partie immergés dans la nappe de la craie. Enfin, la fosse de plongée sera réalisée par la technique de la paroi moulée, évitant le recours au rabattement de la nappe de la craie, et nécessitera la pose de micro-pieux sous l’ouvrage, insérés à une altitude minimale de 13,4 A… dans les marnes imperméables, qui protègent la nappe des calcaires carbonifères situés à au moins 10 m en dessous. L’étude d’impact conclut également à l’absence de risque de dégradation de la nappe de la Craie compte tenu de l’utilisation de matériaux stables et inertes pour les fondations.
Les requérantes soutiennent que les conclusions de l’étude d’impact quant à l’absence de nécessité de recourir à un rabattement de la nappe de la craie seraient fondées sur un schéma de coupe de la structure de la fosse de plongée qui présenterait des données incohérentes avec celles figurant dans d’autres parties de l’étude. Tout d’abord, si le schéma mentionne le niveau d’eau de la nappe de la Craie identifié lors du sondage SC2 à proximité de la localisation envisagée de l’ouvrage, il ne résulte pas de l’instruction et de l’étude d’impact elle-même que l’analyse de l’impact du projet sur les nappes phréatiques soit fondée sur cette donnée. Ni cette mention, ni l’absence d’indication du niveau des eaux fréquentes ou basses ou des fortifications ni la mention imprécise d’un niveau de 19,54 A… dénommé « Niveau Craie blanche – Assise fondations superficielles », qui correspond au seul niveau inférieur des fondations superficielles et non au niveau supérieur de la couche de craie blanche, évaluée par l’étude d’impact entre 24 et 21,8 m A…, ne sont toutefois de nature à avoir nui à l’information complète de la population ou exercé une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative, dès lors le dossier d’enquête publique comprenait également le diagnostic géotechnique joint au dossier de demande d’autorisation de la loi sur l’eau et l’avis de l’hydrogéologue agréé en hygiène publique du 12 avril 2022, qui concluent également à l’absence de nécessité d’un rabattement de nappe en cours de construction et présentent des données précises relatives aux niveaux des eaux de la nappe de la Craie. Le moyen tiré de ce que l’étude d’impact aurait conclu à l’absence de nécessité d’un rabattement de nappes sur la base de données erronées ou insuffisantes figurant dans le schéma de coupe de la fosse de plongée doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, s’il n’est pas contesté que les sondages réalisés sur la zone du Belvédère révèlent que le niveau supérieur de la couche de craie blanche, qui doit constituer l’assise des fondations superficielles, est en certains points supérieur au niveau du terrassement, prévu à 20 m A…, les requérantes n’apportent aucun élément de nature à démontrer que l’excavation d’une partie de la craie blanche, à un niveau supérieur aux eaux « hautes » de la nappe de la Craie, c’est-à-dire le niveau susceptible d’être dépassé une fois pendant le temps de référence de 50 ans, exposerait cette nappe à un risque de pollution, de dégradation ou de perturbation de l’écoulement des eaux, alors que ce risque n’a été identifié ni par le diagnostic géotechnique ni par l’hydrogéologue agréé en hygiène publique dans son avis du 12 avril 2022.
En outre, si les requérantes font valoir qu’en d’autres points de la zone, une « sur-profondeur » de terrassement serait nécessaire, compte tenu de la présence de remblais et de vestiges de fortifications, pour atteindre la couche de craie blanche, afin de permettre d’y couler les fondations du bâtiment, il ressort du diagnostic géotechnique réalisé sur la zone du Belvédère que le niveau supérieur de craie blanche n’est inférieur au niveau des fondations superficielles que pour deux sondages sur les quinze réalisés dans cette zone et il n’est pas établi qu’une assise ponctuelle des fondations à ce niveau présenterait un risque pour la nappe de la Craie, lequel n’a pas davantage été identifié par le diagnostic géotechnique ou par l’hydrogéologue agréé en hygiène publique.
De même, il ne résulte pas de l’instruction, notamment du diagnostic géotechnique et de l’avis de l’hydrogéologue agréé en hygiène publique, que le niveau variable de la couche de la Craie et des remblais et fortifications sur la zone serait tel qu’il modifierait les conclusions de l’étude d’impact quant à l’absence de nécessité de recourir à un rabattement de la nappe durant le chantier de construction du complexe sportif aquatique.
Par suite, le moyen tiré de ce que l’étude d’impact n’aurait pas analysé les conséquences du niveau variable de la couche de la Craie et des remblais et vestiges de fortifications sur la zone du Belvédère sur la nappe de la Craie et la nécessité de son rabattement doit être écarté.
En dernier lieu, les requérantes n’apportent aucun élément, issu notamment de la littérature scientifique, révélant que le changement climatique serait susceptible de détériorer ou de fragiliser la structure des couches géologiques de la nature de celles présentes sur le site. Par suite, le moyen tiré de ce qu’étude d’impact n’aurait pas analysé l’impact du changement climatique sur l’état des couches géologiques du site doit être écarté.
En ce qui concerne la modification du projet postérieurement à l’enquête publique :
Aux termes de l’article L. 126-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages a fait l’objet d’une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l’autorité de l’Etat ou l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée. / La déclaration de projet mentionne l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à l’enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général. La déclaration de projet prend en considération l’étude d’impact, les avis de l’autorité environnementale et des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l’article L. 122-1 et le résultat de la consultation du public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l’économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l’enquête publique. En outre, elle comporte les éléments mentionnés au I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement. / Si la déclaration de projet n’est pas intervenue dans le délai d’un an à compter de la clôture de l’enquête, l’opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête. / En l’absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’au cours de la séance du conseil métropolitain du 7 octobre 2022, durant laquelle l’assemblée était invitée à voter sur la déclaration de projet prévue par les dispositions de l’article L. 126-1 du code de l’environnement, le président de la MEL a manifesté son souhait d’abandonner le projet de fosse de plongée compris dans le complexe sportif aquatique. Si les requérantes font valoir, en produisant plusieurs attestations de conseillers communautaires en ce sens, que les élus auraient été induits en erreur par les déclarations du président de la MEL sur la portée de leur vote, croyant se prononcer sur le projet de ZAC excluant la construction d’une fosse de plongée, il ressort du procès-verbal de la séance que le président a bien précisé que « bien évidemment, il n’y a pas de vote » sur cette « décision ». En outre, il n’est pas allégué que le projet de délibération soumis au vote, qui comportait bien la fosse de plongée, n’aurait pas été communiqué aux élus préalablement à la séance. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération du 7 octobre 2022 doit être écarté.
En second lieu, dès lors que l’enquête publique a porté sur le projet de ZAC incluant la fosse de plongée, qu’aucune modification de la demande d’autorisation modificative au titre de la loi sur l’eau, consistant à exclure cette fosse de plongée, n’a été apportée et que cette autorisation modificative porte également sur le projet de ZAC incluant la fosse de plongée, la circonstance que le président de la MEL ait manifesté postérieurement à la clôture de l’enquête publique son souhait d’abandonner cet équipement est sans incidence sur la légalité de cette autorisation modificative. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Artois-Picardie 2022-2027 :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’environnement : « (…) III. − Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d’un ou de plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma prend en compte l’évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l’article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. / IV. − Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux correspondent : / (…) / 3° Pour les masses d’eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d’entre elles ; / 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; / 5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d’eau destinée à la consommation humaine. / (…) / IX. − Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires (…) pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l’amélioration de l’état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. (…) / XI. − Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (…) ».
En vertu du XI de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, dont celles prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier.
En l’espèce, le SDAGE 2022-2027 comporte une orientation B-1 visant à poursuivre la reconquête de la qualité des captages et préserver la ressource en eau dans les zones à enjeu eau potable définies dans le SDAGE », une orientation «B-2 visant à « anticiper et prévenir les situations de crise par la gestion équilibrée des ressources en eau », comprenant notamment une disposition B-2-2.2 incitant à « mettre en regard les projets d’urbanisation avec les ressources en eau et les équipements à mettre en place » et enfin une orientation B-3 visant à « inciter aux économies d’eau et à l’utilisation de ressources alternatives ». Ainsi qu’il a été énoncé précédemment, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des conclusions de l’étude d’impact et de l’avis de l’hydrogéologue agréé en hygiène publique daté du 12 avril 2022, que le projet en litige serait susceptible de polluer les nappes phréatiques, compte tenu en particulier des prescriptions de l’arrêté d’autorisation modificative en ce qui concerne la phase de chantier, qui correspondent aux recommandations de l’hydrogéologue agréé, et étant précisé que les requérantes ne remettent pas en cause la pertinence du système de gestion des eaux pluviales de la ZAC. En outre, le projet de complexe sportif aquatique prévoit plusieurs mesures d’économies d’eau, faisant l’objet de prescriptions par l’arrêté d’autorisation modificative, représentant un total de 18 300 m3 d’eau potable, et son ouverture sera concomitante, ainsi que le prévoit également cet arrêté, à la fermeture de la piscine olympique Marx Dormoy. Enfin, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 12, les seuls éléments issus d’une étude « Explore 2070 », datée de plus de dix ans, et qui concluent, en ce qui concerne le bassin Artois-Picardie, dans son ensemble, à une baisse de 6 à 46 % de la recharge des nappes phréatiques, ne suffisent pas à établir que le projet méconnaîtrait l’orientation B-2. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompatibilité des arrêtés en litige avec le SDAGE 2022-2027 du bassin Artois-Picardie doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées aux associations requérantes, qu’elles ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d’annulation des arrêtés du 29 mai 2018 et du 13 octobre 2022 du préfet du Nord. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions d’appel à fin d’annulation présentées par les associations.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la MEL et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de l’association pour la suppression des pollutions industrielles (ASPI) et de l’association Parc Saint Sauveur (Protection Aménagement Réappropriation collective du site Saint Sauveur) est rejetée.
Article 2 : L’association pour la suppression des pollutions industrielles (ASPI) et l’association Parc Saint Sauveur (Protection Aménagement Réappropriation collective du site Saint Sauveur) verseront une somme de 2 000 euros à la Métropole européenne de Lille sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la Métropole européenne de Lille est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association pour la suppression des pollutions industrielles (ASPI), à l’association Parc Saint Sauveur (Protection Aménagement Réappropriation collective du site Saint Sauveur), à la Métropole européenne de Lille, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la commune de Lille.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Marécalle
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Clémentine Marécalle
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-743 du 29 mars 1993
- Décret n°96-102 du 2 février 1996
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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