Rejet 16 février 2023
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 27 janv. 2026, n° 23NC01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 février 2023, N° 2103800 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422026 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Axel BARLERIN |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 4 mars 2021 par lequel le ministre de la justice a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pendant une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2103800 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. B…, représenté par Me Benhamou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 février 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du ministre de la justice du 4 mars 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat lui verser les rémunérations dont il a été privé par la décision attaquée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure, dès lors que son dossier ne lui ayant pas été communiqué, il n’a pas pu prendre connaissance des témoignages retenus contre lui, le principe du contradictoire a ainsi été méconnu ;
- il a été demandé à certains collègues de témoigner contre lui ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
- la sanction appliquée est disproportionnée.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire ampliatif, non communiqué, a été présenté pour M. B… le 2 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi du 22 avril 1905,
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires,
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 11 août 1992, est éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Il exerçait ses fonctions à l’unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) de Metz depuis le 1er septembre 2018. Par arrêté du 18 novembre 2019, il a fait l’objet d’une suspension de quatre mois, en considération de manquements à ses obligations professionnelles, certains des faits, concernant des mineurs, ayant donné lieu à un signalement au procureur de la République de Metz le 23 décembre suivant. Le 8 septembre 2020 le ministre de la justice a saisi le conseil de discipline, qui s’est réuni le 23 septembre 2020. A l’issue le ministre de la justice a pris, le 4 mars 2021 un arrêté prononçant l’exclusion de M. B… de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois. Celui-ci relève appel du jugement du 16 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, en vertu de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
3. L’arrêté contesté vise notamment la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat et le décret du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Il indique que le conseil de discipline, réuni le 23 septembre 2020 a émis un avis motivé sur la situation de M. B… et énonce de manière suffisamment circonstanciée les différents griefs qui sont reprochés à l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 susvisée : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « (…) Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix ». Enfin, en application de l’article 1er du décret susvisé du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés ». Il résulte de ces dispositions d’une part, qu’en vertu d’un principe général du droit, une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense et, d’autre part, qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier et de tous les documents annexes.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu prendre connaissance le 9 septembre 2020 de l’ensemble de son dossier administratif. Il est constant qu’il a été destinataire du courrier en date du 8 septembre 2020 par lequel le ministre de la justice a saisi le conseil de discipline, dans lequel celui-ci détaillait l’ensemble des griefs lui étant reprochés ainsi que les nombreuses pièces se rapportant audits griefs et leur numérotation dans le dossier. Or, M. B… n’a à aucun moment de la procédure ayant précédé l’arrêté du 4 mars 2021, fait valoir une contestation sur le contenu dudit dossier. S’il soutient que des témoignages en sa faveur auraient été écartés des débats, il ne l’établit pas, ni que, en tout état de cause, ces pièces auraient pu avoir une influence sur la décision. De plus, le requérant a pu présenter ses observations au conseil de discipline par écrit les 21 et 23 septembre 2020 puis oralement lors de la séance du 23 septembre 2020. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les principes du contradictoire ou des droits de la défense auraient été méconnus.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / – l’avertissement ; / – le blâme ; / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / Deuxième groupe : / -la radiation du tableau d’avancement ; / l’abaissement d’échelon (…) ; / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / – le déplacement d’office. / Troisième groupe : / – la rétrogradation (…) ; – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / Quatrième groupe : (…) – la mise à la retraite d’office ; / – la révocation. (…) L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal particulièrement circonstancié du conseil de discipline du 23 septembre 2020, que le comportement de M. B… vis-à-vis des mineurs pris en charge au sein C… de Metz, a été, à plusieurs reprises, inadapté en tenant des propos humiliants ou dégradants à l’égard de plusieurs d’entre eux et des propos agressifs et irrespectueux à l’égard de certains autres. Contrairement aux allégations de l’intéressé, il ressort de plusieurs courriers de sa hiérarchie que celle-ci lui avait demandé de modifier son comportement. De plus M. B… a tenu à plusieurs reprises, publiquement, des propos violents à l’égard de certains de ses collègues, en particulier de la responsable d’unité éducative et du conseiller technique, situation dont plusieurs agents se sont plaints du climat de tensions et d’insécurité qui en a résulté. Par ailleurs il est constant que, le 8 octobre 2019, M. B… n’a pas jugé pertinent de transmettre au magistrat compétent une demande formulée par la famille et un courrier d’accompagnement d’une éducatrice concernant un droit de visite et d’hébergement élargi ayant pour but de confier l’un des mineurs du service, menacé par un autre mineur au sein du même service. La circonstance que ce mineur était en fugue le matin même ne faisait en rien obstacle à ladite transmission et il n’est pas établi que, comme il le soutient, M. B… n’aurait pas eu le temps de procéder à cette transmission. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les témoignages retenus à son encontre dans le cadre de la procédure disciplinaire auraient été obtenus sous la pression de sa hiérarchie ou de certains collègues. Dans ces conditions, la matérialité des faits qui sont reprochés à M. B… peut être regardée comme établie. Ces faits, qui caractérisent une grande désinvolture vis-à-vis des autorités hiérarchiques et judiciaires et sont empreint d’une réelle violence à l’égard des jeunes résidents C… et d’une partie de ses collègues, constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les faits litigieux ont été commis de manière continue et alors même que sa hiérarchie lui en avait fait le reproche et lui avait demandé de modifier son comportement. Cette manière de servir a compromis le bon fonctionnement du service et la prise en charge des mineurs. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance qu’un certain nombre de ses collègues ont déclaré apprécier les qualités professionnelles de M. B…, en écartant une sanction du quatrième groupe, comme le préconisaient une moitié des membres du conseil de discipline, et en choisissant de lui appliquer la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, laquelle n’est en l’espèce pas disproportionnée eu égard à la gravité des faits lui étant reprochés, le ministre de la justice n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 4 mars 2021 par lequel le ministre de la justice a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pendant une durée de vingt-quatre mois. Sa requête doit dès lors être rejetée ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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