Rejet 24 septembre 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25TL00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 24 septembre 2024, N° 2403551 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 23 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2403551 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n°25TL00088, Mme B…, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2024 pris par le préfet de l’Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’irrégularité du jugement attaqué :
— il est entaché d’une omission à statuer au regard du moyen tiré de la violation de l’article R. 40-39 du code de procédure pénale ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les droits au respect de la vie privée et de la vie familiale garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de la menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, ressortissante algérienne, née le 29 janvier 1997 à Tiaret (Algérie) est entrée en France en août 2021. Elle a sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sa demande a été rejetée en date du 30 septembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 février 2024 qui n’a pas tenu pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes exposées. L’intéressée a été interpellée le 22 juin 2024 par les services de police nationale puis placée en garde à vue pour des faits de vol en réunion. Mme B… relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, l’a interdite de retour pour une durée d’un an et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’irrégularité du jugement attaqué :
Le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas saisi les services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République pour complément d’information sur les procédures judiciaires dont l’appelante aurait fait l’objet afin de caractériser la menace pour l’ordre public que son comportement représenterait, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, est inopérant à l’encontre d’une décision d’éloignement. Par suite, le tribunal administratif de Montpellier n’était pas tenu de se prononcer sur ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». En vertu du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Le 1° de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si l’intéressée soutient qu’elle a fui son pays du fait de violences qu’elle a subies de la part de son premier mari, elle n’établit pas être dans l’impossibilité de demander aux autorités algériennes de lui assurer une protection. Elle ne justifie pas non plus avoir fait constater les blessures mises en exergue par les photographies fournies au dossier par un médecin qui aurait permis d’établir les circonstances dans lesquelles les blessures ont été provoquées, alors qu’en tout état de cause, la Cour nationale du droit d’asile n’a pas tenu pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes exposées. En outre, l’obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, d’autant que le père a perdu son droit au maintien sur le territoire après le rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, que l’intéressée et le père des enfants sont de la même nationalité et se maintiennent irrégulièrement sur le territoire, et qu’elle n’établit pas l’impossibilité pour les enfants de poursuivre leur cursus scolaire en dehors du territoire français. Au demeurant, alors que son entrée sur le territoire national est récente, elle n’établit pas disposer de liens en France d’une particulière intensité et d’être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu la majorité de sa vie soit vingt-quatre ans. Elle ne justifie pas non plus d’une particulière intégration sur le territoire français en ce qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle soit pourvue de ressources propres ou qu’elle travaillerait, alors qu’elle a été interpellée pour des faits de vol en réunion, étant préalablement connue des services de police pour des faits de vol à l’étalage, de recel de vol, de port d’arme sans motif légitime et de vol simple. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et le 1° de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté en litige sur la situation de Mme B….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision ne méconnaît pas le droit de l’appelante à la vie privée et familiale et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, notamment en ce que l’entrée sur le territoire est récente et que Mme B… n’a pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire en ce que ses enfants et son concubin peuvent la suivre dans son pays d’origine, ce dernier ayant perdu son droit au maintien sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d’asile, qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, et en ce qu’elle est une menace à l’ordre public caractérisée par les motifs de son interpellation mais aussi en ce qu’elle est connue des services de police pour des faits de vol à l’étalage, de recel de vol, de port d’arme sans motif légitime et de vol simple, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de la menace à l’ordre public.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire et il résulte de ce qui a été évoqué au point 5 de la présente ordonnance qu’aucune circonstance humanitaire ne justifie que l’autorité administrative ne puisse en édicter. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté que celui-ci mentionne l’entrée récente de l’appelante ce qui est le cas en espèce, la durée de trois ans sur le territoire étant insuffisante pour étayer des circonstances humanitaires particulières, qu’il mentionne la menace à l’ordre public qui est caractérisée comme exposé au point précédent, et l’absence de liens d’une particulière intensité sur le territoire, rien ne faisant obstacle à ce que ses enfant et son concubin, désormais en situation irrégulière, la suivent dans son pays d’origine, ce dernier ayant perdu son droit au maintien sur le territoire après le rejet définitif de sa demande d’asile. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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