Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 juin 2025, n° 25VE00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2024, N° 2412437 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2412437 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 21 janvier, 27 janvier et 6 juin 2025, Mme A, représentée par Me Obeng-Kofi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son nom des fichiers des obligations de quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle peut prétendre à un titre de séjour de plein droit, étant mère d’un fils de nationalité française et d’une fille détenant un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— à titre subsidiaire, son nom doit être effacé des fichiers d’obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’elle a exécuté cette décision, qui est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1951, entrée régulièrement en France le 10 mai 2023 munie d’un visa de court séjour, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour pour motif médical. Par l’arrêté contesté du 15 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’avis émis le 13 décembre 2023 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cette décision, Mme A, qui ne précise pas la pathologie dont elle souffre, n’apporte aucun élément médical circonstancié de nature à établir qu’elle ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement médical dans son pays d’origine. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Mme A, dont l’entrée en France en mai 2023 est très récente, se prévaut de la présence de son fils de nationalité française et de sa fille qui serait titulaire d’un titre de séjour. Toutefois, hormis la carte nationale d’identité d’une personne qui ne porte pas le même nom qu’elle et avec laquelle elle ne justifie pas de son lien de parenté, la requérante ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Elle a déclaré dans sa demande de titre de séjour avoir quatre enfants majeurs dont un en France, une fille résidant aux Etats-Unis et deux autres enfants résidant en Côte-d’Ivoire, où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de soixante-douze ans. Dans ces conditions, en lui refusant le séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs de fait, il n’a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
7. En troisième lieu, Mme A, qui ne justifie pas de la réalité de l’aide financière apportée par son fils, n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit.
8. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen d’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées à titre subsidiaire tendant à l’effacement de son nom du fichier des obligations de quitter le territoire français.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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