Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 juin 2025, n° 25DA00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 mars 2025, N° 2500146 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Dunkerque ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP591832400290 de la société FMI-Famille Martin Immobilier pour l’installation d’une terrasse suspendue, la modification d’une façade et une mise en peinture à l’arrière de l’habitation sur un terrain situé 95 digue de Mer, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Par une ordonnance no 2500146 du 31 mars 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme B, représentée par Me Yann Leupe, demande à la cour d’annuler cette ordonnance et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° () / Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ».
3. Lorsque l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas justifié en première instance de l’accomplissement des formalités de notification requises alors qu’il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n’est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le greffe du tribunal administratif de Lille a adressé à la requérante une demande de régularisation portant sur la preuve de l’accomplissement des formalités de notification requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Cette demande ayant été envoyée au moyen de l’application Télérecours le 9 janvier 2025 et réceptionnée le même jour, le conseil de la requérante doit être regardé comme en ayant reçu notification à cette date, en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Mme B, qui ne conteste pas la régularité de l’affichage de l’autorisation en litige, n’a pas justifié devant le tribunal du respect de l’obligation de notification de son recours à l’auteur de la décision attaquée et au titulaire de l’autorisation délivrée, dans les délais prescrits par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Pour les raisons exposées au point 3, elle n’est pas recevable à le faire en appel.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, que par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Douai le 25 juin 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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N°25DA00726
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