Rejet 12 octobre 2022
Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 mars 2024, n° 22NT03897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT03897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 octobre 2022, N° 2001903 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B Kerhervé a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision implicite du recteur de l’académie de Rennes intervenue le 2 mars 2020, refusant de procéder à la régularisation de sa situation administrative au titre de la période comprise entre le 8 novembre 2012 et le 24 avril 2016 et d’enjoindre au recteur de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Par un jugement n° 2001903 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 22NT03897, les 14 décembre 2022 et 22 décembre 2023, Mme Kerhervé, représentée par Me Bourges, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 octobre 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de régularisation de sa situation administrative au titre de la période comprise entre le 8 novembre 2012 et le 24 avril 2016 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de procéder à la régularisation de sa carrière dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge del’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où après l’avoir placée à titre provisoire en disponibilité d’office pour raison de santé du 8 novembre 2012 au 25 avril 2016, l’administration devait, au vu de l’avis de la commission de réforme du 19 avril 2018, régulariser rétroactivement sa situation, en lui accordant notamment les avancements auxquels elle aurait pu prétendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête présentée par Mme Kerhervé est tardive et que les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gélard,
— les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bourges, représentant Mme Kerhervé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Kerhervé, titularisée en qualité de professeure des écoles en 1988, a été placée en congé de longue maladie puis en congé de longue durée du 8 novembre 2007 au 7 novembre 2012. Alors qu’elle a sollicité, le 14 octobre 2015, sa réintégration auprès du recteur de l’académie de Rennes, ce n’est que par un arrêté du 25 avril 2016 qu’elle a reçu une affectation provisoire sur un poste en zone départementale d’ajustement, rattaché administrativement à un établissement scolaire de . Par deux courriers du 26 décembre 2019, reçus le 2 janvier 2020, Mme Kerhervé a, d’une part, sollicité la régularisation de sa situation pour la période comprise entre le 8 novembre 2012 et le 24 avril 2016 et, d’autre part, présenté une réclamation préalable tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises dans la gestion de sa situation à l’expiration de son congé de longue durée. Dans le cadre de la présente requête, elle relève appel du jugement n° 2001903 du 12 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite intervenue le 2 mars 2020 rejetant sa demande de régularisation de sa situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée :
2. Aux termes de l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État alors en vigueur : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 (). ». Aux termes de l’article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que dans les conditions prévues par l’article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. ». Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
3. Aux termes de l’article 41 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l’expiration ou au cours dudit congé que s’il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent () ». Aux termes de l’article 42 du même décret : « Si, au vu de l’avis du comité médical compétent et, éventuellement, de celui du comité médical supérieur (), le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité (). / Si, au vu du ou des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé. Il en est ainsi jusqu’au moment où le fonctionnaire sollicite l’octroi de l’ultime période de congé rétribué à laquelle il peut prétendre. / Le comité médical doit alors, en même temps qu’il se prononce sur la prolongation du congé, donner son avis sur l’aptitude ou l’inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l’issue de cette prolongation. / Si le fonctionnaire n’est pas présumé définitivement inapte, il appartient au comité médical de se prononcer, à l’expiration de la période de congé rémunéré, sur l’aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / A l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire reconnu apte à exercer ses fonctions par le comité médical reprend son activité. / S’il est présumé définitivement inapte, son cas est soumis à la commission de réforme qui se prononce, à l’expiration de la période de congé rémunéré, sur l’application de l’article 47 ci-dessous ». Aux termes de ce dernier article : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi (), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite () ». Enfin, l’article 48 de ce décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, dispose que : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée pour une durée maximale d’un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. /Toutefois, si à l’expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement. /L’avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa de l’article 34 (4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. /Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, l’avis est donné par la commission de réforme. ».
4. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l’administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans l’attente de l’avis du comité médical départemental, du comité médical supérieur et de la commission de réforme, Mme Kerhervé a été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé. Au cours de cette période, elle a perçu un demi-traitement et n’a bénéficié d’aucun droit à avancement ou à la retraite. Si l’intéressée se prévaut de l’avis émis le 19 avril 2016 par la commission de réforme reconnaissant son aptitude à l’exercice des fonctions d’enseignante avec un aménagement de poste en accord avec le médecin du personnel « dès notification », cette instance a également précisé que, pour la période du 8 novembre 2012 « jusqu’à notification », l’intéressée devait être placée en disponibilité d’office pour raisons de santé. Il est constant en outre que le comité médical départemental puis le comité médical supérieur avaient, dans deux avis en sens contraire rendus les 14 novembre 2012 et 12 novembre 2013, estimé que cette professeure était définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions. Par suite, au vu de l’ensemble de ces avis, l’intéressée a été placée en situation régulière entre l’expiration du délai maximal légal de son congé de longue durée et son affectation sur un poste en zone départementale d’ajustement rattaché administrativement à un établissement scolaire de à compter du 25 avril 2016. Il s’ensuit qu’en ne faisant pas droit à sa demande exprimée dans son courrier du 29 décembre 2019, le recteur de l’académie de Rennes n’a entaché sa décision d’aucune illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Rennes, que Mme Kerhervé n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite intervenue le 2 mars 2020 rejetant sa demande de régularisation de sa situation au titre de la période comprise entre le 8 novembre 2012 et le 24 avril 2016.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme Kerhervé de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Kerhervé est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B Kerhervé, au recteur de l’académie de Rennes et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2024.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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