Rejet 15 juillet 2024
Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 21 mars 2025, n° 24NT02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02589 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 15 juillet 2024, N° 2400581 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 du préfet de l’Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement no 2400581 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A, représenté par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 juillet 2024 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 du préfet de l’Orne portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de communiquer l’intégralité de son dossier administratif disponible en préfecture ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Orne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il est entaché d’une erreur de droit puisque l’ensemble des conditions prévues par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été suffisamment appréciées ;
— la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 15 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2024 du préfet de l’Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. A soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu’il est entaché d’une erreur de droit puisque l’ensemble des conditions prévues par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été suffisamment appréciées. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, de l’erreur de droit que les premiers juges auraient commise.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d’élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.
5. En second lieu, M. A n’est présent en France que depuis le mois de mars 2021. Il n’a pas bénéficié d’un contrat jeune majeur et le rapport social du service de l’aide sociale à l’enfance du 5 juin 2023 relate des incidents dans sa prise en charge, notamment des insultes et menaces à l’encontre des professionnels, des violences physiques à l’égard d’autres mineurs pris en charge, une mise en danger de la vie d’autrui et des dégradations de matériel et des locaux. Il a d’ailleurs été condamné le 21 novembre 2023 par le juge des enfants du tribunal judiciaire d’Alençon à une mesure éducative judiciaire pour une durée de deux ans pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. Enfin, il est constant que l’isolement de l’intéressé dans son pays d’origine n’est pas établi dès lors que ses parents et sa fratrie résident en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, en dépit de la note de l’éducatrice en charge de la mesure éducative judiciaire décrivant une évolution positive de son comportement et de son investissement au centre de formation d’apprentis d’Alençon, le préfet n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’enjoindre au préfet de l’Orne de communiquer l’entier dossier de l’intéressé, ces deux moyens doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Orne.
Fait à Nantes, le 21 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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