Annulation 2 décembre 2022
Rejet 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4 oct. 2023, n° 23PA02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 décembre 2022, N° 2204940/4 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2204940/4 du 2 décembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai et 15 juin 2023, M. B, représenté par Me Edouard Bera, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 décembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 850 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu la décision du 5 avril 2023 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant nigérian né le 31 mars 1981, a sollicité, le 25 juin 2021, la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’un enfant bénéficiaire de la protection internationale. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, au motif qu’il constituait une menace pour l’ordre public, notamment en raison de faits de proxénétisme aggravé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement n° 2204940/4 du 2 décembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
3. Si le requérant soutient que les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation, cette critique, qui porte sur le bien-fondé de l’appréciation portée par les premiers juges, demeure sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
4. M. B reprend en appel les moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article L. 435-1 du même code, de ce qu’elle méconnaît les stipulations de
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de ce qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, de ce que le préfet n’établit pas qu’il constitue une menace pour l’ordre public, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, enfin de ce que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale, est insuffisamment motivée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. B à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 4 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre
de la Cour administrative d’appel de Paris,
Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 23PA02407
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