Rejet 11 mars 2025
Annulation 9 octobre 2025
Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 27 mars 2026, n° 25PA05051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 octobre 2025, N° 2503904 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727663 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2503904 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. C….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°2503904 du 9 octobre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… devant ce tribunal.
Il soutient que :
- la même décision aurait été prise en substituant les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 4° du même article ;
- l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été signée par une autorité incompétente ;
- elle est suffisamment motivée et procède d’un examen sérieux de la situation de M. C… ;
- le comportement de M. C… constitue une menace pour l’ordre public ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est légale dès lors que, d’une part, le comportement de M. C… constitue une menace pour l’ordre public, et, d’autre part, il existe un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français ;
- M. C… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’il puisse lui interdire le retour sur le territoire français ;
- M. C… ne justifie pas de l’impossibilité de poursuivre son traitement médical dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de confirmer le jugement n° 2503904 du 9 octobre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
4°) à titre subsidiaire d’annuler l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 11 mars 2025 ;
5°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Dieudonné de Carfort, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il fait valoir que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a entrepris des démarches tendant à sa régularisation ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle aurait sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu’elles créent une présomption de fuite ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur les quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 27 novembre 1993, de nationalité malienne, est entré en France le 22 août 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. C…. Le préfet du Val-de-Marne relève appel de ce jugement.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 3 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
4. Pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement légal de la mesure d’éloignement attaquée, les premiers juges ont retenu que M. C… a demandé le 9 avril 2019 le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 décembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 juin 2020. Ils ont également relevé que sa demande de réexamen a été rejetée par l’Office de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 26 février 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 9 juillet 2021, et qu’il a tenté d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour les 22 février 2024 et 17 octobre 2024. Par suite, et comme il a été relevé à bon droit par les premiers juges, cette mesure d’éloignement ne pouvait trouver son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour de substituer à ces dispositions celles du 4° du même article. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. C…, ainsi que sa demande de réexamen ont fait l’objet d’un rejet définitif par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français peut trouver son fondement légal dans les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article, dès lors que, d’une part, M. C…, qui ne produit aucune observation dans ses écritures quant à la demande de substitution de base légale sollicitée par le préfet du Val-de-Marne, ne peut justifier d’aucun droit au séjour en France à la date de la décision attaquée, et que d’autre part, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… devant le tribunal administratif de Melun.
Sur les autres moyens soulevés par M. C… :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision attaquée qui vise les dispositions dont il est fait application, précise les éléments tenant à la situation personnelle de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond aux exigences de motivation posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, sans que l’intéressé puisse utilement, dans le cadre de ce moyen, contester le bien-fondé des motifs retenus. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, M. C… soutient que l’absence de régularisation depuis son entrée sur le territoire français ne peut lui être opposée dès lors qu’il a tenté en vain d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de solliciter le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, ainsi que cela a été dit au point 4 du présent arrêt, l’obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Val-de-Marne ne s’est fondé sur la menace que le comportement de M. C… représenterait pour l’ordre public que pour prendre la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Ainsi, M. C… ne peut utilement faire valoir, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
11. Si M. C… se prévaut de sa présence en France depuis 2018 et de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il n’exerce une activité de jardinier que depuis octobre 2022, soit deux ans et cinq mois à la date de la décision contestée. Ainsi, eu égard au caractère récent de son activité professionnelle, M. C… ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle stable et durable. Par ailleurs, l’intéressé n’apporte aucun élément sur des liens de toutes natures, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France. Enfin, il ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, alors surtout qu’il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-de-Marne n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03899 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 209 de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. B… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été, à la date de l’arrêté attaqué, absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
13. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient M. C…, la décision contestée vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cite les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 de ce code qui en constituent le fondement. Elle indique également que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été placé en garde-à-vue pour des faits de détention de faux documents administratifs. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
15. Les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, complétées par celles de l’article L. 612-3 précisant les cas dans lesquels le risque de fuite est établi, s’appuient, pour caractériser ce risque, sur des critères objectifs et précis, et prévoient, sans faire supporter à l’étranger la charge d’une preuve impossible à rapporter, que des circonstances particulières peuvent s’opposer à ce que ce risque soit regardé comme établi. Elles ne dispensent pas l’autorité administrative d’examiner la situation personnelle de l’étranger et ne sont donc pas incompatibles avec les exigences du droit de l’Union européenne, notamment avec les objectifs définis par les articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qu’elles ont eu pour objet de transposer. Par suite, le moyen tiré de l’inconventionalité de ces dispositions doit être écarté.
16. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen.
17. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas fait usage de son pouvoir d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet du Val-de-Marne n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. C….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. B… D… était bien compétent pour signer les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte.
20. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise et cite les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique également que, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France et de la menace pour l’ordre public que le comportement du requérant représente, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, elle mentionne que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
22. Contrairement à ce que soutient que M. C…, les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’énumèrent pas des conditions cumulatives à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français, mais des critères permettant à l’autorité administrative de fixer la durée de cette interdiction. Or, il ressort des termes de la décision en litige que, pour fixer à trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. C…, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur son entrée irrégulière et la durée de son séjour en France, sur la circonstance qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, que son comportement représente une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet du Val-de-Marne, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet du Val-de-Marne n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. C….
24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 11 mars 2025. Dès lors, il y a lieu d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Melun, de même que le surplus des conclusions d’appel de ce dernier.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C… à fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2503904 du 9 octobre 2025 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Melun ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLELe président
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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