Rejet 2 janvier 2025
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 mai 2025, n° 25PA00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 janvier 2025, N° 2415950 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par une ordonnance n° 2415950 du 2 janvier 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. A, représenté par Me Traore, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ou, à tout le moins, la décision du 17 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B C A, ressortissant libérien né le 10 octobre 1990 et entré en France le 13 juillet 2019 muni d’un visa de type C, valable du 13 juillet au 13 août 2019, relève appel de l’ordonnance du 2 janvier 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
4. Si M. A se prévaut d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2019, toutefois il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il disposerait d’attaches personnelles en France. De même, M. A ne justifie d’aucune intégration particulière dans la société française alors qu’il ressort des mentions de l’arrêté contesté qu’il s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 11 juin 2021. Dans ces conditions, et alors que l’ancienneté de séjour, à la supposer même établie, n’est pas suffisante pour caractériser, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. En toute hypothèse, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que le préfet n’était pas tenu d’examiner la possibilité de son admission exceptionnelle au séjour.
5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, et quand bien même le comportement de l’intéressé ne serait pas une menace pour l’ordre public, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait pris son arrêté de manière automatique, aurait porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure d’éloignement, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, l’arrêté en litige mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, notamment sa nationalité, sa date d’entrée alléguée sur le territoire français et précise qu’il ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ou de conditions d’existences pérennes, ni même d’une insertion particulièrement forte dans la société française. Enfin l’arrêté en litige précise que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité. Dès lors, l’appelant ne peut utilement se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Paris, le 14 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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