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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 25LY00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 décembre 2024, N° 2405160 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 26 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avant le 15 juillet 2024, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de trente jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros.
Par un jugement n° 2405160 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. B.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, sous le n° 25LY00146, M. B, représenté par Me Lantheaume, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 26 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avant le 15 juillet 2024, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de trente jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle a été prise à la suite d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ; elle est entachée d’erreurs de fait ; elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement sont illégales en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.M. A B, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1969 à Hakim Mliz (Tunisie), est entré en France le 8 mars 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable jusqu’au 29 mars 2020. Compte tenu de la crise sanitaire, il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 13 octobre 2020. Il a sollicité le 2 décembre 2020 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par décisions du 26 avril 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français avant le 15 juillet 2024 et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par un jugement du 23 décembre 2024 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3.En premier lieu, la décision portant refus de séjour, qui vise les textes applicables à l’intéressé et explique clairement les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être satisfaite, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, même si la décision litigieuse ne mentionne pas les éléments produits par M. B en février 2024, il ne peut être sérieusement soutenu que le refus de séjour aurait été pris à la suite d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation.
4.En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 3 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’erreurs de fait ne peut qu’être écarté.
5.En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. »
6.M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, où il vit avec son épouse et leurs deux fils, âgés de 21 et 17 ans, qui y poursuivent des études, et de son expérience professionnelle, en particulier de l’exercice d’une activité dans l’entreprise « Euro Rénovation » créée par son épouse. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, et alors notamment que son épouse et leur fils aîné majeur font également l’objet d’une mesure d’éloignement, que les intéressés ne sont pas dépourvus de nombreuses attaches dans leur pays d’origine, où la cellule familiale pourrait se reconstituer et qu’il n’est au surplus ni établi ni même allégué que les deux enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité, la décision lui refusant un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent .
7.En quatrième lieu, si M. B invoque une nouvelle fois son expérience professionnelle, les éléments produits ne permettent nullement d’établir que l’autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
8.En cinquième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de celle fixant le délai de départ volontaire, et de celle désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement, ne peuvent qu’être écartés.
9.Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 avril 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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