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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25PA04281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2025, N° 2517700 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du
6 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2517700 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. A…, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2517700 du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler la décision de l’OFII du 6 juin 2025 ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur territorial de l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de réexaminer sa demande de conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures suivant la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais, né le 11 janvier 1995, ayant présenté une demande d’asile, a accepté les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées le 28 février 2025 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande, le directeur général de l’OFII a, par une décision du 4 avril 2025, mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 18 avril 2025, M. A… a présenté une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, que le directeur général de l’OFII a refusée le 6 juin 2025. Sa requête tendant à l’annulation de la décision du 6 juin 2025 ayant été rejetée le 18 juillet 2025 par le tribunal administratif de Paris, M. A… relève appel dudit jugement.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. M. A… reprend, en appel, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa demande et soutient également que l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il a « bien respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et qu’il a bien fourni les informations utiles à l’instruction de sa demande » sans en apporter la justification, M. A… n’apporte aucun élément nouveau, de fait ou de droit, de nature à remettre en cause la motivation retenue par le tribunal administratif de Paris. Ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu, au point 8 de leur jugement, la circonstance que si le requérant a produit certaines des pièces demandées par l’OFII, il n’établit pas avoir produit les pièces manquantes qui lui avait été réclamées et ne les produit pas davantage au soutien de ses conclusions. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bons droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance et celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Fait à Paris, le 14 novembre 2025
La présidente assesseure de la 6ère chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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