Rejet 16 décembre 2024
Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 févr. 2025, n° 25NC00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 décembre 2024, N° 2403543 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2403543 du 16 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B, représenté par Me Reich, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas datée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée alors qu’il était placé en garde à vue ce qui a fait obstacle à ce qu’il puisse exercer son droit au recours ;
— la décision portant assignation à résidence lui a été notifiée dans des conditions rendant impossible l’exercice de son droit au recours ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il n’est pas poursuivi pour des faits de recel de vol et utilisation frauduleuse de moyen de paiement ;
— elle est disproportionnée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant italien, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par un arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 26 mars 2024. Le 28 novembre 2024, il a été interpellé, puis placé en garde à vue pour des faits de recel de vol et d’utilisation frauduleuse de moyen de paiement. Par un arrêté du 29 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. B fait appel du jugement du 16 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet du jugement de première instance, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige et de l’erreur de fait. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 4 et 9 de son jugement.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, l’arrêté en litige mentionne la date à laquelle il a été pris.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’ont d’incidence que sur l’opposabilité des voies et délais de recours mais n’affectent pas sa légalité. Dans ces conditions, la seule circonstance que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sur la base duquel la mesure d’assignation à résidence en litige a été prononcée, aurait été irrégulièrement notifié à M. B est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. De la même manière, les conditions de notification de l’arrêté en litige sont sans incidence sur sa légalité.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
8. En se bornant à soutenir que sa famille est présente en France et qu’il est domicilié chez ses parents, M. B n’établit pas que la décision portant assignation à résidence est disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 28 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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