Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 24VE00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00047 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 novembre 2023, N° 2009042 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer l’agrément préalable à l’exercice des fonctions de gardien de la paix et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer l’agrément sollicité dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte.
Par un jugement n° 2009042 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Stepien, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle le préfet de police lui a refusé l’agrément préalable à l’exercice des fonctions de gardien de la paix ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer l’agrément sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l’exclusion, de son casier judiciaire, de la condamnation dont il avait fait l’objet ;
- le jugement est entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision en litige ne tient pas compte de la circonstance que plus aucune mention ne figurait au bulletin n° 2 de son casier judiciaire depuis le 16 octobre 2019, de sorte que l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 ne peut s’appliquer ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; en effet, le préfet n’aurait pas dû s’en tenir à la condamnation prononcée en 2017 mais tenir compte du contexte, et du comportement qu’il a observé depuis lors ;
- les faits en cause n’ont eu aucune incidence sur sa manière de servir ; en outre, ils sont anciens, isolés, ont été commis alors qu’il n’était âgé que de 25 ans et qu’il a mûri depuis lors, et que son comportement est irréprochable.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, le ministre de l’intérieure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, adjoint de sécurité de la police nationale, a réussi le concours interne à affectation régionale Ile-de-France pour l’emploi de gardien de la paix du 25 septembre 2018. Par une décision du 22 novembre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer l’agrément préalable à l’exercice des fonctions de gardien de la paix. M. A… relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer l’agrément sollicité dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ne ressort pas de l’ensemble des écritures de première instance que M. A… aurait entendu soulever un moyen tiré de ce que le préfet n’a pas pris en compte la circonstance que la mention de la condamnation dont il a fait l’objet a été effacée du bulletin n°2 de son casier judiciaire. En tout état de cause, en relevant, au point 5 du jugement, « que les faits reprochés par le préfet de police devaient être considérés comme établis, le juge administratif étant tenu par la constatation matérielle des faits par le juge pénal », le tribunal a implicitement mais nécessairement considéré que l’effacement de la mention en cause était dépourvue d’incidence. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur ce moyen doit être écarté.
3. En second lieu, si le requérant reproche aux premiers juges d’avoir commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement. Ces moyens doivent donc être écartés.
Sur la légalité de la décision du 22 novembre 2019 :
4. Aux termes, d’une part, de l’article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Outre les conditions générales prévues par l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : […] 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur. ». Aux termes, d’autre part, de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I.- Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense (…), peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées (…) ». En vertu, enfin, des articles R. 114-1 et R. 114-2 du même code, le recrutement des personnels de police peut donner lieu à de telles enquêtes.
5. S’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions qu’ils postulent, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que le refus d’agrément d’une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement.
6. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la réussite de M. A… au concours de gardien de la paix au titre de la session du 25 septembre 2018, une enquête administrative a été diligentée afin d’apprécier la compatibilité de son comportement avec l’exercice des fonctions envisagées. A l’issue de cette enquête, le préfet de police a, par la décision attaquée, refusé de lui accorder l’agrément nécessaire à l’exercice de la profession de gardien de la paix, au motif de l’incompatibilité de son comportement avec ces fonctions. Pour justifier sa décision, le préfet s’est fondé sur la circonstance que M. A… était défavorablement connu des services de police pour des faits commis le 27 décembre 2012 de violence en réunion suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours, d’une incapacité n’excédant pas 8 jours et sans incapacité en décembre 2012, pour lesquels il a été entendu dans le cadre de procédures judiciaires et condamné à huit mois de prison avec sursis. M. A… fait valoir que les faits de violence qui lui sont reprochés sont anciens, isolés et ont été commis alors qu’il n’avait que 25 ans et en s’interposant dans une rixe dont il n’avait pas pris l’initiative, qu’il a depuis acquis de la maturité, et que sa manière de servir lorsqu’il était agent de sécurité a été appréciée positivement par sa hiérarchie. Toutefois il ressort des termes très circonstanciés de l’enquête administrative produite au dossier, que l’intéressé, alors qu’il accompagnait son cousin lequel avait l’intention d’intimider un commerçant dans le cadre de faits répétés de racket, a frappé la victime à la tête, ce qui lui a occasionné, après sa chute, une fracture du bras et 30 jours d’incapacité totale de travail. Par suite, bien que relativement anciens et isolés, compte tenu de la gravité de ces faits, le préfet de police a pu légalement estimer que son comportement n’était pas compatible avec les garanties exigées d’un candidat à une nomination dans l’emploi de gardien de la paix. La circonstance que le tribunal correctionnel de Pontoise ait exclu, par un jugement du 16 octobre 2019, la mention de la condamnation de M. A… au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité compétente se fonde sur les faits réprimés par cette condamnation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 novembre 2019 du préfet de police et à ce qu’il soit enjoint à ce dernier de lui délivrer l’agrément sollicité dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
E. MarcLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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