Rejet 11 avril 2023
Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 23VE01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 avril 2023, N° 2211924 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable n° DP957721 par lequel le maire de Gonesse a autorisé M. A à prolonger le mur existant situé rue d’Aulnay à Gonesse.
Par une ordonnance n° 2211924 en date du 11 avril 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B demande l’annulation de cette ordonnance et de cet arrêté.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle le 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les ( ) premier -vice – présidents () de cour administrative d’appel () peuvent par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Et aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à la régulariser. ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (). ». Et aux termes de l’article R. 751-5 de ce code : « () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ».
3. Alors que le courrier de notification de l’ordonnance attaquée mentionne, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, qu’une requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat, celle de Mme B, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat par les dispositions précitées de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat. Si Mme B a sollicité, le 17 juillet 2023, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté sa demande par une décision du 27 mai 2025, réceptionnée le 23 juin 2025. A la date de la présente ordonnance, Mme B n’a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d’un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2025
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. Even
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Fait à Versailles, le 24 juin 2015
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N° 24VE01613
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